Nous utilisons des Cookies pour mesurer l'audience de notre site internet. Vous pouvez vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur 'Refuser'. Pour plus d'informations : Politique de confidentialité
AccueilNos publications
Immobilier
Affaires
-
10.9.2026

Incendie et refus de libérer les lieux : le bail résilié aux torts du locataire (JCP Boulogne-Billancourt, 6 janvier 2026)

Incendie, loyers suspendus, refus de quitter les lieux : le JCP de Boulogne résilie le bail et indemnise les bailleurs. Une victoire Novlaw.
Sommaire
Baptiste Robelin
Baptiste Robelin
Avocat Associé Fondateur

Le 6 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a donné entièrement raison aux bailleurs défendus par Novlaw Avocats. Résiliation judiciaire du bail, expulsion du locataire, 11 400 euros de dommages et intérêts, rejet intégral de la demande adverse : la décision met fin à près de trois ans d'impasse.

Le locataire, à l'origine d'un incendie dans le studio loué, se maintenait depuis février 2023 dans un logement devenu inhabitable, sans verser de loyer, tout en refusant de laisser les propriétaires réaliser les travaux de remise en état. Il réclamait en outre 16 500 euros pour trouble de jouissance. Le juge a reconnu sa mauvaise foi et l'a privé de toute indemnité.

Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, juge des contentieux de la protection, 6 janvier 2026, RG n° 25/00026.

Les faits : un incendie, puis trois ans de blocage

En mars 2019, un couple de particuliers donne à bail un studio à Boulogne-Billancourt, pour un loyer de 470 euros et 100 euros de provision sur charges.

Le 5 février 2023, un incendie ravage le logement. L'expertise diligentée par l'assureur des bailleurs, en présence du locataire, établit que le feu est parti d'un radiateur électrique d'appoint appartenant à ce dernier. Les dommages sont chiffrés à 45 730,70 euros. Le locataire ne conteste pas ce rapport.

Le logement n'étant plus habitable, les bailleurs suspendent l'appel des loyers le temps de la remise en état. Mais les travaux ne peuvent être réalisés qu'en l'absence de l'occupant, et celui-ci refuse de partir.

Les bailleurs multiplient alors les démarches :

  • 9 mars 2024 : courrier demandant au locataire de libérer les lieux pour permettre les travaux ;
  • 4 octobre 2024 : congé pour motif légitime et sérieux signifié par commissaire de justice, à effet du 7 avril 2025 ;
  • 10 décembre 2024 : assignation devant le juge des contentieux de la protection.

Pendant ce temps, le locataire reste dans les lieux, gratuitement, et reproche aux propriétaires de le maintenir dans un logement indécent.

La procédure et la décision

L'affaire est appelée le 1er juillet 2025, puis renvoyée au 4 novembre 2025 à la demande du locataire, qui souhaitait solliciter l'aide juridictionnelle. La veille de l'audience de renvoi, son avocat communique enfin des conclusions, assorties de demandes reconventionnelles nouvelles : 500 euros par mois pendant 33 mois au titre d'un préjudice de jouissance.

À l'audience, Novlaw demande in limine litis le rejet de ces écritures tardives et actualise la créance des bailleurs à 18 240 euros.

Le jugement est sans appel sur l'essentiel :

  • Rejet des conclusions tardives du locataire : accueilli ;
  • Résiliation judiciaire du bail : prononcée ;
  • Expulsion avec concours de la force publique et serrurier : ordonnée ;
  • Astreinte de 250 euros par jour : rejetée (force publique jugée suffisante) ;
  • Préjudice financier des bailleurs : 11 400 euros alloués ;
  • Préjudice de jouissance du locataire (16 500 euros) : rejeté ;
  • Article 700 du code de procédure civile : 500 euros alloués aux bailleurs ;
  • Dépens : à la charge du locataire.

La décision est exécutoire de droit à titre provisoire (art. 514 CPC).

I. Les conclusions de dernière minute écartées des débats

Premier acquis du dossier : la stratégie dilatoire du locataire se retourne contre lui.

L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement, en temps utile, leurs moyens de fait, leurs preuves et leurs moyens de droit. L'article 16 oblige le juge à faire respecter le principe de la contradiction.

Le tribunal relève trois éléments :

  • le locataire disposait de l'assignation, contenant les seules écritures des bailleurs, depuis le 10 décembre 2024 ;
  • il était déjà assisté d'un avocat au moins depuis le 24 avril 2025, date d'une mise en demeure adressée aux bailleurs ;
  • ses conclusions, chargées de demandes nouvelles, n'ont été reçues par le conseil des bailleurs que la veille de l'audience, sans aucune explication.

Le juge en tire la conséquence : faute de délai raisonnable, les conclusions sont écartées des débats et, au dispositif, déclarées irrecevables. La procédure étant orale, le locataire a pu s'exprimer à l'audience, mais ses écritures ne pouvaient plus servir de support à sa défense.

Ce point n'est pas anecdotique. Devant le juge des contentieux de la protection, la procédure orale incite parfois à communiquer au dernier moment. Avoir soulevé l'incident dès l'ouverture des débats a permis de neutraliser cette manœuvre. Sur ce sujet, voir aussi nos conseils pratiques pour éviter les renvois d'audience.

II. Le refus de libérer les lieux pour les travaux justifie la résiliation du bail

C'est le cœur de la décision. Le bail n'était pas résilié pour impayés, puisque les loyers étaient suspendus : il fallait démontrer un autre manquement grave du locataire.

Le fondement : l'obligation de permettre les travaux

L'article 7, e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 oblige le locataire à permettre l'accès aux lieux loués pour les travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal du logement. Combiné aux articles 1217 et 1224 du code civil, ce texte permet au bailleur de demander au juge la résolution du contrat en cas d'inexécution suffisamment grave.

Une démonstration en trois temps

Le tribunal retient successivement :

  1. L'origine du sinistre : le rapport d'expertise, non contesté, désigne le radiateur du locataire comme point de départ de l'incendie.
  2. L'impossibilité matérielle des travaux : il n'est pas contesté que la remise en état du studio ne peut se faire en présence de l'occupant.
  3. La persistance du refus : les bailleurs justifient de demandes répétées, par courrier, par mise en demeure puis par congé, toutes restées vaines.

La mauvaise foi caractérisée

Le juge ne s'en tient pas au constat du refus. Il qualifie le comportement du locataire de mauvaise foi, en réunissant trois éléments : son refus persistant de quitter les lieux, le fait de reprocher aux bailleurs un logement indécent dont il est lui-même à l'origine et qu'il empêche de réparer, et son attitude dilatoire dans l'instance.

Cette qualification est décisive. Elle établit la gravité du manquement exigée par l'article 1224 du code civil et prive de portée l'argument de l'indécence du logement, que le locataire tentait de retourner contre ses bailleurs.

La résiliation judiciaire entraîne logiquement l'expulsion de l'occupant, devenu sans droit ni titre (sur la procédure, voir notre page droit au logement et expulsion). Le juge refuse en revanche l'astreinte de 250 euros par jour, estimant que le recours à la force publique suffit à garantir le départ.

III. Le bailleur indemnisé, le locataire débouté

11 400 euros pour les loyers perdus

Les bailleurs réclamaient 18 240 euros, correspondant aux loyers non perçus depuis mars 2023. Le juge leur accorde 11 400 euros au titre du préjudice causé par le maintien fautif du locataire dans les lieux.

Le raisonnement est précis. Les bailleurs avaient eux-mêmes choisi de suspendre le loyer après l'incendie, ce qui était légitime pour un logement inhabitable. Le préjudice imputable au locataire ne commence donc qu'à partir du moment où il a été invité à partir, en mars 2024, soit plus d'un an après le sinistre. Le montant alloué correspond à vingt mois de loyer et de charges (570 euros par mois).

La leçon est claire : chaque mois passé sans demander formellement la libération des lieux est un mois qui risque de ne pas être indemnisé.

Aucune indemnité pour le locataire

Le locataire invoquait l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qui oblige le bailleur à délivrer un logement décent et à l'entretenir. Le juge reconnaît que le studio est impropre à l'habitation, mais rejette la demande pour deux raisons :

  • le locataire a concouru à son propre dommage en se maintenant dans les lieux et en empêchant les travaux ;
  • il ne verse plus aucun loyer depuis le sinistre.

Autrement dit, on ne peut pas à la fois bloquer la remise en état d'un logement et réclamer réparation pour son mauvais état.

Ce qu'il faut retenir pour les bailleurs

Un locataire qui occupe un logement sinistré sans payer et sans laisser faire les travaux n'est pas une fatalité. Ce dossier montre la marche à suivre :

  1. Faire établir l'origine du sinistre par une expertise contradictoire, en présence du locataire. Ici, son absence de contestation a été déterminante.
  2. Formaliser très tôt la demande de libérer les lieux. L'indemnisation a couru à partir de la première demande écrite, pas à partir de l'incendie.
  3. Accumuler les preuves du refus : courrier, mise en demeure, congé par commissaire de justice. C'est la répétition qui caractérise la persistance et la mauvaise foi.
  4. Agir en résiliation judiciaire sur le fondement de l'article 7, e) de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1217 et 1224 du code civil, sans attendre l'échéance d'un congé.
  5. Surveiller la procédure et s'opposer immédiatement à toute communication tardive de pièces ou de conclusions.

La décision a été rendue en premier ressort et reste susceptible d'appel (voir notre article sur le délai d'appel d'une décision de justice). Elle est toutefois exécutoire immédiatement, ce qui permet aux bailleurs d'engager la procédure d'expulsion sans attendre. Seul le premier président de la cour d'appel pourrait en arrêter l'exécution provisoire.

Une victoire de l'équipe contentieux de Novlaw

Quand nos clients nous ont confié ce dossier, ils étaient dans une impasse. Leur bien était détruit par un incendie dont ils n'étaient pas responsables. Ils ne percevaient plus aucun loyer. Et l'occupant, à l'origine du sinistre, leur interdisait de fait de réparer.

L'équipe contentieux du cabinet, sous la direction de Baptiste Robelin, avocat associé, a construit le dossier pièce par pièce : expertise, échanges de courriers, congé, assignation. Elle a tenu bon face aux renvois successifs et aux conclusions déposées la veille de l'audience, et obtenu gain de cause sur l'ensemble des points essentiels.

C'est cette détermination que nous mettons au service de chaque client : ne rien lâcher, anticiper les manœuvres adverses et transformer une situation bloquée en décision exécutoire.

Vous êtes propriétaire et votre locataire bloque des travaux ou se maintient dans les lieux sans droit ? Contactez l'équipe contentieux de Novlaw Avocats. Découvrez aussi notre pratique en droit immobilier.

Texte intégral du jugement (anonymisé)

Les noms des parties, de l'avocat adverse, des magistrats et du greffier ainsi que les adresses ont été remplacés par des mentions entre crochets. Les éléments de l'enquête sociale relatifs à la situation personnelle du défendeur ne sont pas reproduits.

Tribunal judiciaire de Nanterre – Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt
Juge des contentieux de la protection – Jugement du 6 janvier 2026
N° RG 25/00026

DEMANDEURS : M. [B] et Mme [B], demeurant [Adresse 1], représentés par Me Baptiste Robelin, avocat au barreau de Paris.

DÉFENDEUR : M. [L], demeurant [Adresse 2] (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale), représenté par Me [T], avocat au barreau de Paris.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Mme [P], juge des contentieux de la protection, assistée de Mme [G], greffier.

DÉBATS : à l'audience publique du 4 novembre 2025.

DÉCISION : prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 mars 2019, M. [B] et Mme [B] (les époux [B]) ont donné à bail à M. [L] un logement de type studio situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 470 euros outre 100 euros de provision sur charges.

Le 5 février 2023, un incendie s'est déclaré dans le logement, endommageant gravement le logement.

Une expertise a été diligentée par l'assureur des époux [B] et deux rapports ont été rendus les 7 et 23 février 2023.

Par courrier du 9 mars 2024, les époux [B] ont adressé un courrier à M. [L] afin de lui demander de quitter le logement nécessitant des travaux de réfection et en indiquant résilier le bail.

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, le bailleur a signifié un congé pour motif légitime et sérieux au locataire, à compter du 7 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, les époux [B] ont assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection de Boulogne-Billancourt aux fins de solliciter de :

  • prononcer la résiliation du bail conclu le 27 mars 2019 avec M. [L],
  • ordonner l'expulsion de M. [L] ainsi que tous occupants de son chef du logement susmentionné avec au besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
  • condamner le locataire à leur payer la somme de 11 970 euros en réparation de leur préjudice financier,
  • condamner le locataire à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 novembre 2025 sur demande du défendeur.

À l'audience du 4 novembre 2025, les époux [B] représentés par leur avocat ont sollicité in limine litis le rejet des conclusions en défense en raison de leur dépôt tardif. Ils maintiennent leurs demandes telles que contenues dans l'assignation et actualisent leur dette à 18 240 euros.

Au soutien de leur demande de résiliation, les bailleurs font valoir que M. [L] refuse de quitter le logement depuis la survenance de l'incendie en février 2023 et ce malgré la lettre de résiliation adressée le 9 mars 2024. Ils exposent que cette situation ne leur permet pas d'entreprendre les travaux nécessaires pour la remise en état des locaux donnés à bail. Ils font valoir que le locataire manque à l'une de ses obligations contractuelles, à savoir celle de permettre l'accès au local pour les propriétaires en vue de la réalisation de travaux indispensables à la remise en état du logement.

Au soutien de leur demande d'indemnisation, ils font valoir que ce maintien dans les lieux engendre un important préjudice financier car ils ne perçoivent plus de loyer. Ils estiment que c'est en toute mauvaise foi que M. [L] se maintient dans les lieux à titre gratuit. Ils précisent qu'à la suite de la survenance de l'incendie, ils ont suspendu le paiement des loyers puisque le logement n'était plus en état d'être habité.

En défense, M. [L], représenté par son avocat, sollicite le rejet des demandes des bailleurs et leur condamnation à lui verser 500 euros par mois sur une durée de 33 mois à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance. Il fait par ailleurs viser des écritures auprès du greffe qu'il dépose.

M. [L] expose avoir eu de très bons rapports locatifs avec ses bailleurs depuis 2019, jusqu'à la survenance de l'incendie. Il explique avoir eu recours à un radiateur d'appoint à l'origine du départ de feu car le logement était grevé d'un problème d'eau chaude, de chauffage et plus généralement d'un problème électrique. Il indique avoir mis en demeure les bailleurs de procéder à la réalisation de travaux à la suite de l'incendie et avoir sollicité un commissaire de justice afin qu'il réalise un constat de l'état des lieux depuis l'incendie. Il précise qu'aucune solution de relogement ne lui a été proposée par les bailleurs. Il ajoute qu'il était assuré en tant que locataire du logement.

L'enquête sociale prévue par l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 est parvenue au tribunal. [Éléments relatifs à la situation personnelle du défendeur non reproduits.]

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, en ce compris leur bordereau récapitulatif des pièces produites, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition le 6 janvier 2026.

MOTIFS

Sur le rejet des écritures du défendeur

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

En l'espèce, par courriel du 30 juin 2025, l'avocat de M. [L] a formulé une demande de renvoi afin que son client puisse réaliser une demande d'aide juridictionnelle. Par courriel du 3 novembre 2025, l'avocat de M. [L] a indiqué avoir communiqué dans l'après-midi ses conclusions à la partie adverse et précisé qu'il ne s'opposait pas à une demande de renvoi.

À l'audience du 4 novembre 2025, les époux [B], représentés par leur avocat, ont sollicité le rejet des écritures de M. [L] indiquant ne pas avoir eu le temps d'en prendre connaissance compte tenu de leur communication tardive et des demandes reconventionnelles nouvelles.

Il ressort des éléments en présence que M. [L] a communiqué tardivement ses écritures, à savoir la veille de l'audience, alors même qu'il a été destinataire de l'assignation contenant les seules écritures des demandeurs le 10 décembre 2024. S'il a pu bénéficier d'un renvoi à l'audience du 1er juillet 2025, afin d'effectuer une demande d'aide juridictionnelle, il ressort du courrier de mise en demeure adressé aux bailleurs le 24 avril 2025 qu'il était déjà assisté de Me [T] à cette date. Aucune explication n'est fournie au tribunal pour justifier d'une communication si tardive d'écritures, celles-ci ayant été reçues la veille de l'audience par le conseil des époux [B].

Le non-respect d'un délai raisonnable de communication des pièces conduit à écarter des débats les conclusions en défense de M. [L].

Pour autant, s'agissant d'une procédure orale, les parties peuvent exposer leurs arguments.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Aux termes de l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6.

Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Aux termes de l'article 1224 du même code, cette résolution peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.

Au cas présent, il est justifié qu'un incendie est survenu au sein du logement pris à bail par M. [L] le 5 février 2023.

Les parties déclarent à l'audience sans être contestées être assurées. Les époux [B] justifient avoir déclaré le sinistre à leur assureur et qu'une expertise en présence de M. [L] a été réalisée.

Un rapport d'expertise a été rendu le 23 juin 2023. Il ressort de ce rapport, non contesté par M. [L], que le radiateur électrique de ce dernier a été le point de départ de l'incendie. L'expert estime à 45 730,70 euros les dommages subis par les époux [B] correspondant d'une part au dommage aux biens, d'autre part aux frais et pertes.

Les époux [B] justifient avoir, à plusieurs reprises, par courrier, par mise en demeure et par délivrance d'un congé, demandé à M. [L] de libérer les lieux afin que des travaux de remise en état puissent être réalisés au sein du studio à la suite de l'incendie dans la pièce de vie principale. Ils indiquent sans être démentis avoir suspendu le paiement du loyer le temps que le logement soit remis en état.

Il ressort des éléments en présence que le logement, à la suite de l'incendie dont l'origine est imputable à M. [L], est devenu impropre à la location. Il n'est pas contesté que le bailleur ne peut procéder à la réalisation des travaux de remise en état au sein du studio en présence du locataire. Le refus persistant de M. [L] de quitter les lieux afin de permettre la réalisation de travaux, ses explications tendant à reprocher au bailleur de le maintenir dans un logement indécent entraînant un préjudice de jouissance et son attitude dilatoire au sein de la présente instance, sont de nature à caractériser un comportement de mauvaise foi justifiant ainsi la résiliation judiciaire sollicitée par les bailleurs.

Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail.

Sur la demande d'expulsion sous astreinte

M. [L] se trouvant occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et avec l'assistance d'un serrurier.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [L] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier

Les époux [B] exposent avoir suspendu le paiement des loyers à la suite de l'incendie compte tenu de l'état dans lequel le logement se trouvait. Ils font valoir que le maintien fautif de M. [L] dans les lieux empêche la réalisation des travaux de remise en état nécessaire et partant la possibilité de percevoir à nouveau des loyers.

Ils sollicitent à ce titre le versement de la somme de 18 240 euros correspondant aux loyers non perçus depuis mars 2023.

S'il ressort des écritures mêmes des époux [B] qu'ils ont entendu suspendre le paiement du loyer le temps de la remise en état du logement, ils justifient avoir sollicité à plusieurs reprises M. [L] à compter de mars 2024, soit plus d'un an après la survenance du sinistre, afin que celui-ci libère les lieux pour permettre la réalisation desdits travaux.

Aussi, le maintien fautif de M. [L] cause un préjudice financier aux époux [B] qu'il convient d'indemniser à hauteur de 11 400 euros.

Sur la demande reconventionnelle du locataire

Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

Au cas présent, M. [L] sollicite le versement d'une indemnité de 500 euros par mois durant 33 mois au titre de son préjudice de jouissance.

Il ressort des éléments produits au débat que le logement dans lequel réside M. [L] est impropre à la location. Toutefois, il résulte des développements qui précèdent d'une part, que M. [L] concourt à la réalisation de son dommage et partant du préjudice de jouissance en se maintenant dans les lieux et en empêchant la réalisation des travaux de remise en état nécessaire, d'autre part, qu'il ne verse plus de loyer depuis la survenance du sinistre puisque le bailleur a suspendu le paiement du loyer dans l'attente de la réalisation de travaux.

En conséquence, il convient de débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à la présente instance ; ils en seront donc indemnisés par M. [L] à hauteur de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les conclusions en défense de M. [L] ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre d'une part M. [L], d'autre part M. [B] et Mme [B], portant sur le logement de type studio situé [Adresse 2] ;

DIT qu'à défaut pour M. [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [B] et Mme [B] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande de condamnation sous astreinte ;

CONDAMNE M. [L] à verser à M. [B] et Mme [B] la somme de 11 400 euros en réparation de leur préjudice financier ;

REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [L] ;

REJETTE les demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE M. [L] à verser à M. [B] et Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire provisoirement.

Un projet ou un litige, contactez-nous

Novlaw vous accompagne à chaque étape de votre dossier : conseil, rédaction, négociation et contentieux. Échangeons sur votre situation et vos enjeux.