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8.11.2026

Modèle d'assignation en mainlevée de saisie conservatoire

Modèle gratuit d'assignation en mainlevée de saisie conservatoire devant le juge de l'exécution, à jour 2026 : conditions, caducité, dommages-intérêts, erreurs à éviter.
Sommaire
Baptiste Robelin
Baptiste Robelin
Avocat Associé Fondateur

Modèle à jour au 8 novembre 2026.

Vos comptes bancaires viennent d'être bloqués par une saisie conservatoire, pratiquée sur autorisation du juge de l'exécution rendue sans que vous ayez été entendu. Vous pouvez en demander la mainlevée à tout moment devant le juge de l'exécution. C'est alors au créancier de prouver que sa créance paraît fondée en son principe et que son recouvrement est menacé. Voici le modèle d'assignation utilisé par le cabinet, avec les règles à connaître et les erreurs que nous voyons le plus souvent dans ces actes. Pour comprendre la mesure elle-même, consultez notre guide sur la saisie conservatoire.

Les règles à connaître

Deux conditions cumulatives, à prouver par le créancier

Une mesure conservatoire suppose une créance qui « paraît fondée en son principe » et des « circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement » (article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution). Le juge peut donner mainlevée s'il apparaît que ces conditions ne sont pas réunies, même lorsque la mesure a été prise sans autorisation préalable (article L. 512-1). Surtout, la charge de la preuve pèse sur le créancier : « Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies » (article R. 512-1). L'absence d'une seule des deux conditions suffit.

Une demande possible à tout moment

La mainlevée peut être ordonnée « à tout moment, les parties entendues ou appelées » (article R. 512-1). Il n'y a pas de délai pour agir. Mais chaque jour de blocage pèse sur la trésorerie : mieux vaut assigner rapidement, dès que les pièces de défense sont réunies.

Le juge compétent

La demande est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si la mesure a été prise sans autorisation, c'est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Lorsque la créance relève de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande peut aussi être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce lieu (article R. 512-2).

Les vices de procédure à vérifier d'abord

Avant de discuter le fond, contrôlez les délais. La saisie conservatoire de créances doit être dénoncée au débiteur dans les huit jours, à peine de caducité, par un acte qui contient à peine de nullité une série de mentions, dont la copie de l'autorisation du juge et l'indication du droit de demander la mainlevée (article R. 523-3). Ensuite, sauf si la mesure a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit son exécution, engager une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité (article R. 511-7). Une caducité acquise rend la discussion sur le fond inutile.

Des solutions alternatives à la mainlevée pure et simple

À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée entraîne la mainlevée (article L. 512-1). Ces demandes subsidiaires permettent de débloquer les comptes même si le juge estime la créance sérieuse.

Frais et dommages-intérêts

Les frais de la mesure sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée est ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure (article L. 512-2). Il faut alors chiffrer et justifier ce préjudice : agios, découvert, incidents de paiement, perte d'un marché.

La procédure et la représentation

La demande est formée par assignation et la procédure est orale. L'assignation doit, à peine de nullité, reproduire les articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution et indiquer les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter (article R. 121-11). La représentation par avocat est obligatoire lorsque la demande a pour origine une créance de plus de 10 000 euros (articles L. 121-4 et R. 121-6) : c'est le cas de la plupart des saisies conservatoires. Il ne s'agit pas d'une procédure écrite devant le tribunal judiciaire : les règles de constitution d'avocat dans les quinze jours ne s'appliquent pas.

Le modèle d'assignation en mainlevée

ASSIGNATION EN MAINLEVÉE DE SAISIE CONSERVATOIRE
DEVANT LE JUGE DE L'EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [VILLE]

Audience du juge de l'exécution du [jour] [date] à [heure] – [salle]

L'AN [année] ET LE [date]

À LA DEMANDE DE :
La société [dénomination], [forme sociale] au capital de [montant] euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [ville] sous le numéro [n° RCS], dont le siège social est situé [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

DEMANDERESSE, ci-après « le Débiteur saisi »,

Ayant pour avocat : Maître [nom], avocat au barreau de [ville], [adresse], [téléphone], [courriel], [toque], chez lequel il est fait élection de domicile,

J'AI, [nom et prénom], commissaire de justice, [adresse de l'étude], soussigné,

DONNÉ ASSIGNATION À :
La société [dénomination du créancier saisissant], [forme sociale] au capital de [montant] euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [ville] sous le numéro [n° RCS], dont le siège social est situé [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

DÉFENDERESSE, ci-après « le Créancier saisissant »,

Où étant et parlant à : [mentions du commissaire de justice]

D'AVOIR À COMPARAÎTRE devant Madame, Monsieur le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [ville], [adresse du tribunal], à l'audience du [jour] [date] à [heure], [salle].

TRÈS IMPORTANT – MODALITÉS DE COMPARUTION

La demande ayant pour origine une créance d'un montant supérieur à 10 000 euros, vous êtes tenu de vous faire représenter par un avocat devant le juge de l'exécution (articles L. 121-4 et R. 121-6 du code des procédures civiles d'exécution).

Faute de comparaître, vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile : si le présent acte vous a été remis à personne, le juge pourra, sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

Conformément à l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, il vous est rappelé les dispositions suivantes du même code :

Article R. 121-8 : « La procédure est orale. »

Article R. 121-9 : « Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. »

Article R. 121-10 : « En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. »

Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont énumérées dans le bordereau annexé. La présente assignation vaut conclusions (article 56 du code de procédure civile).

OBJET DE LA DEMANDE

Le Débiteur saisi sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le [date] entre les mains de [banque], sur le fondement des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 512-1 et R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que la réparation du préjudice causé par la mesure.

DILIGENCES EN VUE D'UNE RÉSOLUTION AMIABLE

[Décrire les démarches entreprises : demande de mainlevée amiable adressée au Créancier saisissant ou à son conseil le [date], [offre d'une garantie], restée sans suite (pièce n° [x]).]

PLAISE À MADAME, MONSIEUR LE JUGE DE L'EXÉCUTION

I. FAITS ET PROCÉDURE

Le Débiteur saisi exerce une activité de [activité] depuis le [date]. [Exposer en quelques lignes la relation avec le Créancier saisissant : contrat, bail, commande, date et objet.]
Pièce n° 1 : extrait Kbis du Débiteur saisi
Pièce n° 2 : [contrat / bail / bon de commande]

[Exposer le différend : manquements reprochés au Créancier saisissant, contestations élevées par le Débiteur saisi, échanges entre les parties.]
Pièces n° 3 à [x] : [courriers, constats, rapports]

Par requête du [date], le Créancier saisissant a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances en garantie d'une créance évaluée à [montant] euros. Par ordonnance du [date], rendue sans débat contradictoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [ville] a autorisé la mesure pour ce montant.
Pièce n° [x] : requête et ordonnance du [date]

La saisie a été pratiquée le [date] entre les mains de [banque], qui a déclaré un solde saisissable de [montant] euros. Elle a été dénoncée au Débiteur saisi par acte de commissaire de justice du [date].
Pièce n° [x] : procès-verbal de saisie conservatoire et acte de dénonciation

[Option :] Le [date], le Créancier saisissant a [assigné le Débiteur saisi en paiement devant le tribunal de [ville] / en référé-provision / déposé une requête en injonction de payer].
Pièce n° [x] : [assignation / requête]

II. DISCUSSION

1. Sur la compétence
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure (article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution). La saisie a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [ville], qui est donc compétent.

2. Sur la charge de la preuve
Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies (article L. 512-1). Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies (article R. 512-1). Il appartient donc au Créancier saisissant de démontrer à la fois une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'absence de l'une ou l'autre de ces conditions suffit à justifier la mainlevée.

3. [Option] Sur la caducité de la mesure
[La saisie, pratiquée le [date], n'a été dénoncée que le [date], au-delà du délai de huit jours prévu à peine de caducité par l'article R. 523-3.] [Ou : la mesure n'ayant pas été pratiquée avec un titre exécutoire, le Créancier saisissant devait, dans le mois de son exécution, soit le [date], engager une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire (article R. 511-7). Il ne l'a pas fait.] La mesure est caduque et sa mainlevée doit être ordonnée.

4. Sur l'absence de créance paraissant fondée en son principe
Le Créancier saisissant fonde sa créance sur [pièce invoquée : rapport d'expertise, facture, contrat]. Cette créance se heurte à des contestations sérieuses et documentées :

  • [contestation n° 1, avec la pièce qui l'établit : par exemple, cause du dommage imputable au Créancier saisissant lui-même ou à un tiers (pièce n° [x])] ;
  • [contestation n° 2 : obligation légale ou contractuelle mise à la charge du Créancier saisissant (pièce n° [x])] ;
  • [contestation n° 3 : montant sans rapport avec le préjudice allégué, postes non justifiés ou comptés deux fois].

[Le cas échéant :] Le rapport sur lequel s'appuie le Créancier saisissant est contredit par l'avis technique de [nom], établi le [date], qui relève [résumer les points précis] (pièce n° [x]). Le principe même de la créance n'apparaît donc pas fondé.

5. Sur l'absence de circonstances menaçant le recouvrement
Le Créancier saisissant ne justifie d'aucune circonstance concrète, propre au Débiteur saisi, susceptible de menacer le recouvrement. Au contraire :

  • le Débiteur saisi a réalisé un chiffre d'affaires de [montant] euros et un résultat de [montant] euros au titre de l'exercice [année] ; ses comptes sont déposés (pièce n° [x]) ;
  • il dispose d'actifs de [nature et valeur] (pièce n° [x]) ;
  • il ne fait l'objet d'aucune autre mesure d'exécution ni d'aucune inscription de privilège (pièce n° [x] : état des inscriptions) ;
  • il a répondu à chacune des réclamations du Créancier saisissant et contesté la créance de manière argumentée (pièces n° [x]).

[Reprendre et réfuter un par un les arguments de la requête du Créancier saisissant sur la menace : montant de la créance comparé au patrimoine, cessation d'une activité, situation de trésorerie, etc.] Le seul montant de la créance alléguée, ou le seul fait que le Débiteur saisi la conteste, ne caractérise pas une menace sur le recouvrement.

6. [Subsidiairement] Sur la substitution de la mesure
À titre subsidiaire, le Débiteur saisi propose [une caution bancaire irrévocable de [banque] / la consignation de [montant] euros / [autre garantie]] (pièce n° [x]). La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée entraîne la mainlevée, et le juge peut, à la demande du débiteur, substituer à la mesure toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties (article L. 512-1).

7. Sur le préjudice causé par la mesure
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire (article L. 512-2). Le blocage de [montant] euros depuis le [date] a privé le Débiteur saisi de sa trésorerie d'exploitation : [frais bancaires et agios de [montant] euros, retard dans le paiement des salaires ou des fournisseurs, perte d'un marché] (pièces n° [x]). [Exposer en quoi le Créancier saisissant a agi avec légèreté : saisie demandée sur la base d'un rapport contesté, absence de tout élément sur la menace, montant manifestement disproportionné.] Il sera condamné à verser au Débiteur saisi la somme de [montant] euros à titre de dommages-intérêts.

8. Sur les frais de la mesure, l'article 700 et les dépens
Les frais de la mesure sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge (article L. 512-2). La mesure étant injustifiée, ils resteront à la charge du Créancier saisissant. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du Débiteur saisi les frais exposés pour obtenir la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-7, R. 512-1, R. 512-2 et R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Il est demandé au juge de l'exécution de :

  • [Option] CONSTATER la caducité de la saisie conservatoire de créances pratiquée le [date] entre les mains de [banque] et en ORDONNER la mainlevée ;
  • En tout état de cause, ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le [date] entre les mains de [banque], à la requête de la société [Créancier saisissant], en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [ville] du [date] ;
  • À titre subsidiaire, ORDONNER la mainlevée de la saisie contre la constitution par le Débiteur saisi d'une caution bancaire irrévocable de [montant] euros [ou : SUBSTITUER à la saisie la mesure suivante : [mesure]] ;
  • DIRE que les frais de la saisie conservatoire resteront à la charge de la société [Créancier saisissant] ;
  • CONDAMNER la société [Créancier saisissant] à payer à la société [Débiteur saisi] la somme de [montant] euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
  • CONDAMNER la société [Créancier saisissant] à payer à la société [Débiteur saisi] la somme de [montant] euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • CONDAMNER la société [Créancier saisissant] aux dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES

BORDEREAU DES PIÈCES COMMUNIQUÉES

  1. Extrait Kbis du Débiteur saisi
  2. [Contrat / bail / bon de commande]
  3. [Courriers, constats, rapports établissant les contestations]
  4. Requête et ordonnance du juge de l'exécution du [date]
  5. Procès-verbal de saisie conservatoire du [date] et acte de dénonciation du [date]
  6. [Assignation ou requête du Créancier saisissant au fond, le cas échéant]
  7. [Avis technique ou contre-expertise du [date]]
  8. Comptes annuels de l'exercice [année]
  9. État des inscriptions de privilèges et sûretés
  10. [Justificatifs du préjudice : relevés bancaires, frais, courriers de fournisseurs]
  11. [Demande de mainlevée amiable du [date]]

Numérotez les pièces une seule fois, dans l'ordre où elles sont citées, et vérifiez que chaque pièce citée dans le corps de l'acte figure au bordereau sous le même numéro.

Vous voulez sécuriser votre acte ? Les avocats de Novlaw le relisent, l'adaptent à votre situation ou le rédigent pour vous. Contactez le cabinet.

Nos conseils

  • Commencez par les délais. Comparez la date de la saisie, celle de la dénonciation et celle de la première action du créancier au fond. Une caducité se démontre avec trois dates et dispense de tout débat sur la créance.
  • Attaquez la menace sur le recouvrement. C'est souvent la condition la plus fragile du dossier du créancier. Des comptes déposés, une attestation de l'expert-comptable, un état des inscriptions vierge et une trésorerie suivie valent mieux qu'un long développement.
  • Lisez la requête du créancier. Demandez-en copie au greffe si elle n'a pas été jointe à la dénonciation. Réfutez chacun de ses arguments, dans l'ordre où il les présente.
  • Ne plaidez pas le fond comme devant le juge du fond. Le juge de l'exécution ne tranche pas la créance. Il vérifie seulement si elle paraît fondée en son principe. Montrez des contestations sérieuses, pièces à l'appui, sans reproduire tout le dossier.
  • Prévoyez une demande subsidiaire. Une caution bancaire irrévocable ou une substitution de mesure débloque les comptes même si le juge hésite sur le fond.
  • Chiffrez le préjudice. Une demande de dommages-intérêts non justifiée est rejetée. Produisez les relevés, les frais bancaires et les conséquences concrètes du blocage.

Les erreurs à éviter

  • « Former opposition » à la saisie. La saisie conservatoire ne se conteste pas par une opposition : le débiteur demande sa mainlevée au juge de l'exécution (articles L. 512-1 et R. 512-1).
  • Reprendre l'encadré du tribunal judiciaire. La mention « vous êtes tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours », avec les renvois aux articles 752 et 763 du code de procédure civile, concerne la procédure écrite devant le tribunal judiciaire. Devant le juge de l'exécution, la procédure est orale et l'assignation doit reproduire les articles R. 121-8 à R. 121-10 (article R. 121-11).
  • Une numérotation des pièces incohérente. Une même pièce citée sous deux numéros, ou des pièces citées dans l'acte mais absentes du bordereau, affaiblissent la démonstration et compliquent le travail du juge.
  • Citer une décision qui donne raison au créancier. Une jurisprudence qui admet la menace sur le recouvrement sert l'adversaire. Ne citez que des décisions vérifiées, avec leur date et leur numéro, et dont la solution soutient votre demande.
  • Multiplier les visas inutiles. Les articles relatifs au référé ou à la compétence du tribunal judiciaire n'ont rien à faire dans une demande de mainlevée. Visez les textes du code des procédures civiles d'exécution qui fondent chaque demande.
  • Oublier les demandes accessoires. Sans demande expresse, les frais de la mesure restent à la charge du débiteur (article L. 512-2).
  • Une terminologie dépassée. On parle de commissaire de justice, et non plus d'« exploit d'huissier ».

Voir aussi

FAQ – Mainlevée de saisie conservatoire

Dans quel délai peut-on demander la mainlevée ?

À tout moment, tant que la mesure produit ses effets (article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution). Il est toutefois préférable d'agir vite pour limiter le préjudice causé par le blocage.

Qui doit prouver quoi ?

C'est le créancier qui doit prouver que sa créance paraît fondée en son principe et que son recouvrement est menacé (article R. 512-1). Le débiteur n'a pas à prouver qu'il est solvable, mais il a tout intérêt à le montrer.

Quel juge saisir ?

Le juge qui a autorisé la mesure. Sans autorisation préalable, le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, ou, pour une créance commerciale et avant tout procès, le président du tribunal de commerce de ce lieu (article R. 512-2).

L'avocat est-il obligatoire ?

Oui lorsque la demande a pour origine une créance de plus de 10 000 euros (articles L. 121-4 et R. 121-6), ce qui est le cas de la plupart des saisies conservatoires.

Peut-on obtenir des dommages-intérêts ?

Oui. Lorsque la mainlevée est ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure (article L. 512-2). Le préjudice doit être démontré.

Peut-on débloquer les comptes sans attendre la décision sur la créance ?

Oui, en proposant une garantie. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée entraîne la mainlevée, et le juge peut substituer à la saisie une autre mesure (article L. 512-1).

Le créancier peut-il faire appel de la décision de mainlevée ?

Oui. Il peut aussi demander au premier président de la cour d'appel un sursis à l'exécution de la décision (article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution).

Se faire accompagner

Une saisie conservatoire bloque la trésorerie du jour au lendemain. Me Baptiste Robelin et l'équipe de Novlaw analysent l'ordonnance, la requête et les actes de saisie, vérifient les délais et assignent rapidement en mainlevée, avec une demande de dommages-intérêts lorsque la mesure était injustifiée, depuis leurs bureaux de Paris, Lyon et Lille. Nous intervenons aussi pour les créanciers qui veulent sécuriser leur mesure : voir notre page recouvrement de créances et notre page contentieux des affaires. Pour un dossier urgent, contactez le cabinet.

Ce modèle est fourni à titre d'information. Il doit être adapté à chaque dossier et ne constitue pas une consultation juridique.

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