
Modèle à jour au 8 novembre 2026.
Vos comptes bancaires viennent d'être bloqués par une saisie conservatoire, pratiquée sur autorisation du juge de l'exécution rendue sans que vous ayez été entendu. Vous pouvez en demander la mainlevée à tout moment devant le juge de l'exécution. C'est alors au créancier de prouver que sa créance paraît fondée en son principe et que son recouvrement est menacé. Voici le modèle d'assignation utilisé par le cabinet, avec les règles à connaître et les erreurs que nous voyons le plus souvent dans ces actes. Pour comprendre la mesure elle-même, consultez notre guide sur la saisie conservatoire.
Une mesure conservatoire suppose une créance qui « paraît fondée en son principe » et des « circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement » (article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution). Le juge peut donner mainlevée s'il apparaît que ces conditions ne sont pas réunies, même lorsque la mesure a été prise sans autorisation préalable (article L. 512-1). Surtout, la charge de la preuve pèse sur le créancier : « Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies » (article R. 512-1). L'absence d'une seule des deux conditions suffit.
La mainlevée peut être ordonnée « à tout moment, les parties entendues ou appelées » (article R. 512-1). Il n'y a pas de délai pour agir. Mais chaque jour de blocage pèse sur la trésorerie : mieux vaut assigner rapidement, dès que les pièces de défense sont réunies.
La demande est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si la mesure a été prise sans autorisation, c'est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Lorsque la créance relève de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande peut aussi être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce lieu (article R. 512-2).
Avant de discuter le fond, contrôlez les délais. La saisie conservatoire de créances doit être dénoncée au débiteur dans les huit jours, à peine de caducité, par un acte qui contient à peine de nullité une série de mentions, dont la copie de l'autorisation du juge et l'indication du droit de demander la mainlevée (article R. 523-3). Ensuite, sauf si la mesure a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit son exécution, engager une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité (article R. 511-7). Une caducité acquise rend la discussion sur le fond inutile.
À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée entraîne la mainlevée (article L. 512-1). Ces demandes subsidiaires permettent de débloquer les comptes même si le juge estime la créance sérieuse.
Les frais de la mesure sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée est ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure (article L. 512-2). Il faut alors chiffrer et justifier ce préjudice : agios, découvert, incidents de paiement, perte d'un marché.
La demande est formée par assignation et la procédure est orale. L'assignation doit, à peine de nullité, reproduire les articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution et indiquer les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter (article R. 121-11). La représentation par avocat est obligatoire lorsque la demande a pour origine une créance de plus de 10 000 euros (articles L. 121-4 et R. 121-6) : c'est le cas de la plupart des saisies conservatoires. Il ne s'agit pas d'une procédure écrite devant le tribunal judiciaire : les règles de constitution d'avocat dans les quinze jours ne s'appliquent pas.
ASSIGNATION EN MAINLEVÉE DE SAISIE CONSERVATOIRE
DEVANT LE JUGE DE L'EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [VILLE]
Audience du juge de l'exécution du [jour] [date] à [heure] – [salle]
L'AN [année] ET LE [date]
À LA DEMANDE DE :
La société [dénomination], [forme sociale] au capital de [montant] euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [ville] sous le numéro [n° RCS], dont le siège social est situé [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ci-après « le Débiteur saisi »,
Ayant pour avocat : Maître [nom], avocat au barreau de [ville], [adresse], [téléphone], [courriel], [toque], chez lequel il est fait élection de domicile,
J'AI, [nom et prénom], commissaire de justice, [adresse de l'étude], soussigné,
DONNÉ ASSIGNATION À :
La société [dénomination du créancier saisissant], [forme sociale] au capital de [montant] euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [ville] sous le numéro [n° RCS], dont le siège social est situé [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ci-après « le Créancier saisissant »,
Où étant et parlant à : [mentions du commissaire de justice]
D'AVOIR À COMPARAÎTRE devant Madame, Monsieur le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [ville], [adresse du tribunal], à l'audience du [jour] [date] à [heure], [salle].
TRÈS IMPORTANT – MODALITÉS DE COMPARUTION
La demande ayant pour origine une créance d'un montant supérieur à 10 000 euros, vous êtes tenu de vous faire représenter par un avocat devant le juge de l'exécution (articles L. 121-4 et R. 121-6 du code des procédures civiles d'exécution).
Faute de comparaître, vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile : si le présent acte vous a été remis à personne, le juge pourra, sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
Conformément à l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, il vous est rappelé les dispositions suivantes du même code :
Article R. 121-8 : « La procédure est orale. »
Article R. 121-9 : « Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. »
Article R. 121-10 : « En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. »
Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont énumérées dans le bordereau annexé. La présente assignation vaut conclusions (article 56 du code de procédure civile).
OBJET DE LA DEMANDE
Le Débiteur saisi sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le [date] entre les mains de [banque], sur le fondement des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 512-1 et R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que la réparation du préjudice causé par la mesure.
DILIGENCES EN VUE D'UNE RÉSOLUTION AMIABLE
[Décrire les démarches entreprises : demande de mainlevée amiable adressée au Créancier saisissant ou à son conseil le [date], [offre d'une garantie], restée sans suite (pièce n° [x]).]
PLAISE À MADAME, MONSIEUR LE JUGE DE L'EXÉCUTION
I. FAITS ET PROCÉDURE
Le Débiteur saisi exerce une activité de [activité] depuis le [date]. [Exposer en quelques lignes la relation avec le Créancier saisissant : contrat, bail, commande, date et objet.]
Pièce n° 1 : extrait Kbis du Débiteur saisi
Pièce n° 2 : [contrat / bail / bon de commande]
[Exposer le différend : manquements reprochés au Créancier saisissant, contestations élevées par le Débiteur saisi, échanges entre les parties.]
Pièces n° 3 à [x] : [courriers, constats, rapports]
Par requête du [date], le Créancier saisissant a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances en garantie d'une créance évaluée à [montant] euros. Par ordonnance du [date], rendue sans débat contradictoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [ville] a autorisé la mesure pour ce montant.
Pièce n° [x] : requête et ordonnance du [date]
La saisie a été pratiquée le [date] entre les mains de [banque], qui a déclaré un solde saisissable de [montant] euros. Elle a été dénoncée au Débiteur saisi par acte de commissaire de justice du [date].
Pièce n° [x] : procès-verbal de saisie conservatoire et acte de dénonciation
[Option :] Le [date], le Créancier saisissant a [assigné le Débiteur saisi en paiement devant le tribunal de [ville] / en référé-provision / déposé une requête en injonction de payer].
Pièce n° [x] : [assignation / requête]
II. DISCUSSION
1. Sur la compétence
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure (article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution). La saisie a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [ville], qui est donc compétent.
2. Sur la charge de la preuve
Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies (article L. 512-1). Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies (article R. 512-1). Il appartient donc au Créancier saisissant de démontrer à la fois une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'absence de l'une ou l'autre de ces conditions suffit à justifier la mainlevée.
3. [Option] Sur la caducité de la mesure
[La saisie, pratiquée le [date], n'a été dénoncée que le [date], au-delà du délai de huit jours prévu à peine de caducité par l'article R. 523-3.] [Ou : la mesure n'ayant pas été pratiquée avec un titre exécutoire, le Créancier saisissant devait, dans le mois de son exécution, soit le [date], engager une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire (article R. 511-7). Il ne l'a pas fait.] La mesure est caduque et sa mainlevée doit être ordonnée.
4. Sur l'absence de créance paraissant fondée en son principe
Le Créancier saisissant fonde sa créance sur [pièce invoquée : rapport d'expertise, facture, contrat]. Cette créance se heurte à des contestations sérieuses et documentées :
[Le cas échéant :] Le rapport sur lequel s'appuie le Créancier saisissant est contredit par l'avis technique de [nom], établi le [date], qui relève [résumer les points précis] (pièce n° [x]). Le principe même de la créance n'apparaît donc pas fondé.
5. Sur l'absence de circonstances menaçant le recouvrement
Le Créancier saisissant ne justifie d'aucune circonstance concrète, propre au Débiteur saisi, susceptible de menacer le recouvrement. Au contraire :
[Reprendre et réfuter un par un les arguments de la requête du Créancier saisissant sur la menace : montant de la créance comparé au patrimoine, cessation d'une activité, situation de trésorerie, etc.] Le seul montant de la créance alléguée, ou le seul fait que le Débiteur saisi la conteste, ne caractérise pas une menace sur le recouvrement.
6. [Subsidiairement] Sur la substitution de la mesure
À titre subsidiaire, le Débiteur saisi propose [une caution bancaire irrévocable de [banque] / la consignation de [montant] euros / [autre garantie]] (pièce n° [x]). La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée entraîne la mainlevée, et le juge peut, à la demande du débiteur, substituer à la mesure toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties (article L. 512-1).
7. Sur le préjudice causé par la mesure
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire (article L. 512-2). Le blocage de [montant] euros depuis le [date] a privé le Débiteur saisi de sa trésorerie d'exploitation : [frais bancaires et agios de [montant] euros, retard dans le paiement des salaires ou des fournisseurs, perte d'un marché] (pièces n° [x]). [Exposer en quoi le Créancier saisissant a agi avec légèreté : saisie demandée sur la base d'un rapport contesté, absence de tout élément sur la menace, montant manifestement disproportionné.] Il sera condamné à verser au Débiteur saisi la somme de [montant] euros à titre de dommages-intérêts.
8. Sur les frais de la mesure, l'article 700 et les dépens
Les frais de la mesure sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge (article L. 512-2). La mesure étant injustifiée, ils resteront à la charge du Créancier saisissant. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du Débiteur saisi les frais exposés pour obtenir la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-7, R. 512-1, R. 512-2 et R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au juge de l'exécution de :
SOUS TOUTES RÉSERVES
BORDEREAU DES PIÈCES COMMUNIQUÉES
Numérotez les pièces une seule fois, dans l'ordre où elles sont citées, et vérifiez que chaque pièce citée dans le corps de l'acte figure au bordereau sous le même numéro.
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À tout moment, tant que la mesure produit ses effets (article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution). Il est toutefois préférable d'agir vite pour limiter le préjudice causé par le blocage.
C'est le créancier qui doit prouver que sa créance paraît fondée en son principe et que son recouvrement est menacé (article R. 512-1). Le débiteur n'a pas à prouver qu'il est solvable, mais il a tout intérêt à le montrer.
Le juge qui a autorisé la mesure. Sans autorisation préalable, le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, ou, pour une créance commerciale et avant tout procès, le président du tribunal de commerce de ce lieu (article R. 512-2).
Oui lorsque la demande a pour origine une créance de plus de 10 000 euros (articles L. 121-4 et R. 121-6), ce qui est le cas de la plupart des saisies conservatoires.
Oui. Lorsque la mainlevée est ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure (article L. 512-2). Le préjudice doit être démontré.
Oui, en proposant une garantie. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée entraîne la mainlevée, et le juge peut substituer à la saisie une autre mesure (article L. 512-1).
Oui. Il peut aussi demander au premier président de la cour d'appel un sursis à l'exécution de la décision (article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution).
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