
Modèle à jour au 8 novembre 2026.
Depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, en principe, exécutoires de droit à titre provisoire : l'appel ne suspend pas leur exécution. Le débiteur condamné peut donc être saisi ou expulsé avant que la cour d'appel ait statué. Pour l'éviter, il doit saisir le premier président de la cour d'appel en référé afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. Voici le modèle d'assignation utilisé par le cabinet, avec ses commentaires. Pour l'analyse complète du mécanisme, voir notre article arrêt de l'exécution provisoire : comment suspendre l'exécution d'un jugement en appel.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire « lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives » (article 514-3 du code de procédure civile). Les deux conditions sont cumulatives : un excellent moyen d'appel ne suffit pas sans la preuve d'un risque concret, et inversement.
La partie qui a comparu en première instance sans faire d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si les conséquences manifestement excessives se sont révélées après la décision. Ce verrou ne joue pas lorsque la décision a été rendue par défaut, ni lorsque des observations ont été présentées au premier juge. Devant le tribunal, pensez donc à conclure systématiquement sur l'exécution provisoire.
L'article 514-3 vise l'exécution provisoire de droit, attachée par principe aux décisions de première instance. Mais lorsque la loi prévoit que l'exécution provisoire est seulement facultative, c'est le juge qui l'ordonne (article 515 du code de procédure civile). L'exécution provisoire ordonnée relève alors d'un autre texte : elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président, et seulement si elle est interdite par la loi, ou lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (article 517-1). Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (garantie, consignation).
Deux différences comptent en pratique : l'article 517-1 ne comporte pas le verrou du second alinéa de l'article 514-3, et il permet d'invoquer une exécution provisoire interdite par la loi. Lisez donc le dispositif de la décision : s'il « ordonne » l'exécution provisoire, visez l'article 517-1 ; s'il se borne à rappeler qu'elle est de droit, ou ne dit rien, visez l'article 514-3. Les deux textes s'appliquent aux instances introduites devant le premier juge depuis le 1er janvier 2020. Le modèle ci-dessous prévoit les deux hypothèses.
Le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi (article 514-6 du code de procédure civile). Il est saisi par assignation à une audience de référé (article 485), dont la date s'obtient auprès de son secrétariat. L'assignation doit comporter les mentions de l'article 56, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2026 : avertissement sur le défaut de comparution renvoyant au troisième alinéa de l'article 472, exposé des moyens, bordereau des pièces. La demande suppose un appel déjà formé : joignez la déclaration d'appel.
Une ordonnance de référé est exécutoire de droit et le juge des référés ne peut pas écarter cette exécution provisoire (article 514-1, alinéa 3). Le premier président peut en revanche l'arrêter dans les conditions de l'article 514-3. Attention : la consignation de l'article 521 n'est pas ouverte pour les condamnations à des provisions, ce que sont les condamnations prononcées en référé. La demande subsidiaire de consignation, fréquente dans les trames, est alors inopérante.
Si l'appelant n'exécute pas, l'intimé peut demander la radiation de l'affaire du rôle de la cour (article 524, modifié par le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026). Le premier président ou le conseiller de la mise en état ne la prononce pas si l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter. Les pièces réunies pour l'arrêt de l'exécution provisoire servent donc aussi à se défendre contre la radiation. Côté intimé, voir notre modèle de conclusions d'incident pour demander la radiation. À l'inverse, en cas de rejet de la demande d'arrêt, le premier président peut exiger une garantie (article 514-5).
C'est l'un des cas les plus fréquents : une ordonnance de référé constate la clause résolutoire et ordonne l'expulsion. La perte du droit au bail et du fonds de commerce est difficilement réversible. Le moyen sérieux tient souvent à la demande de délais de paiement présentée en appel ; depuis la loi du 26 mai 2026, elle suppose que le locataire justifie de sa capacité à régler la dette et ait repris le paiement intégral du loyer courant (article L. 145-41 du code de commerce). Sans reprise des paiements, la demande d'arrêt a peu de chances d'aboutir.
Les passages entre crochets sont à compléter ; les options sont à choisir ou à supprimer.
ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ AUX FINS D'ARRÊT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE
DEVANT LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE [VILLE]
Audience des référés du [jour] [date] à [heure] – [salle]
L'AN [année] ET LE [date]
À LA DEMANDE DE :
La société [dénomination], [forme sociale] au capital de [montant] euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [ville] sous le numéro [n° RCS], dont le siège social est situé [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ou : Monsieur / Madame [nom, prénoms], né(e) le [date] à [lieu], de nationalité [nationalité], [profession], demeurant [adresse]],
DEMANDEUR, appelant de la décision dont l'arrêt de l'exécution provisoire est demandé,
Ayant pour avocat : Maître [nom], avocat au barreau de [ville], [adresse], [téléphone], [courriel], [toque], chez lequel il est fait élection de domicile [Option : avocat postulant, si l'avocat plaidant n'est pas inscrit au barreau d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour : Maître [nom], avocat au barreau de [ville], [adresse], [toque]],
J'AI, [nom et prénom], commissaire de justice, [adresse de l'étude], soussigné,
DONNÉ ASSIGNATION À :
[Identité complète de chaque intimé : personne physique (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile) ou personne morale (dénomination, forme, RCS, siège, représentant légal)],
DÉFENDEUR(S), intimé(s),
Où étant et parlant à : [mentions du commissaire de justice]
D'AVOIR À COMPARAÎTRE à l'audience des référés de Madame, Monsieur le premier président de la cour d'appel de [ville], [adresse de la cour], qui se tiendra le [jour] [date] à [heure], [salle].
TRÈS IMPORTANT – MODALITÉS DE COMPARUTION
Vous pouvez vous défendre vous-même ou vous faire assister ou représenter par un avocat. [Option : reprendre ici les mentions habituelles de l'étude ou du cabinet sur la représentation devant la cour]
Faute de comparaître, vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile : si le présent acte vous a été remis à personne, le juge pourra, sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont énumérées dans le bordereau annexé. La présente assignation vaut conclusions (article 56 du code de procédure civile).
OBJET DE LA DEMANDE
Le demandeur, appelant d'une décision assortie de l'exécution provisoire, sollicite l'arrêt de cette exécution provisoire jusqu'à ce que la cour statue sur son appel.
DILIGENCES EN VUE D'UNE RÉSOLUTION AMIABLE
[Décrire les démarches entreprises : proposition d'échéancier, paiements partiels, demande de suspension des mesures d'exécution adressée à l'adversaire le [date], restée sans suite (pièce n° [x]).]
PLAISE À MADAME, MONSIEUR LE PREMIER PRÉSIDENT
I. FAITS ET PROCÉDURE
Le demandeur exerce une activité de [activité] depuis le [date]. Il emploie [nombre] salariés.
Pièce n° 1 : extrait Kbis
[Exposer en quelques lignes l'origine du litige.] [Option : bail commercial : Par acte du [date], [le bailleur] a donné à bail au demandeur des locaux situés [adresse], pour neuf ans à compter du [date]. Par acte du [date], il lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de [montant] euros visant la clause résolutoire.]
Pièce n° 2 : [contrat / bail]
Pièce n° 3 : [commandement / mise en demeure]
Par [jugement / ordonnance de référé] du [date], [contradictoire / réputé(e) contradictoire / rendu(e) par défaut], signifié(e) le [date], le [tribunal / président du tribunal] de [ville] a notamment :
Cette décision est assortie de l'exécution provisoire [de droit / ordonnée].
Pièce n° 4 : [jugement / ordonnance] du [date] et acte de signification
Le demandeur en a interjeté appel par déclaration du [date], enregistrée sous le numéro RG [n°].
Pièce n° 5 : déclaration d'appel
[Mesures d'exécution engagées : commandement de quitter les lieux du [date], saisie-attribution du [date], tentative d'expulsion du [date], etc.]
Pièce n° 6 : [actes d'exécution]
II. DISCUSSION
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Saisi à cette fin, le premier président statue en référé (article 514-6 du même code).
[Option : exécution provisoire ordonnée par le premier juge : remplacer le paragraphe précédent par : Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives [ou : lorsqu'elle est interdite par la loi : [citer le texte]]. Ce texte ne subordonne pas la recevabilité de la demande aux observations présentées en première instance ; les options ci-dessous relatives au second alinéa de l'article 514-3 sont alors à supprimer.]
Le second alinéa de ce texte, qui subordonne la demande à la révélation de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision, ne vise que « la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire ».
[Option : décision rendue par défaut : Le demandeur n'a pas comparu en première instance, la décision ayant été rendue par défaut. Le second alinéa ne lui est donc pas applicable.]
[Option : observations faites en première instance : Le demandeur a fait valoir devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire (pièce n° [x], conclusions de première instance, p. [x]). Le second alinéa ne lui est donc pas applicable.]
[Option : comparution sans observations : Les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision : [faits nouveaux et datés : dégradation de la trésorerie, mesures d'exécution, perte d'un client, etc.].]
2. Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation
[Exposer précisément, pour chaque moyen, l'erreur commise par le premier juge et la chance raisonnable de succès devant la cour : irrégularité de l'acte introductif, contestation sérieuse écartée à tort, erreur de droit, mauvaise appréciation des pièces, violation du contradictoire, etc. Renvoyer aux conclusions d'appel si elles ont été notifiées.]
[Option : bail commercial, délais de paiement : Devant la cour, le demandeur sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il justifie de sa capacité à régler la dette locative et a repris le paiement intégral du loyer courant [depuis le [date]], conformément aux conditions posées par l'article L. 145-41 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 (pièces n° [x] à [y]). Cette demande est de nature à conduire à la réformation de la décision.]
3. Sur le risque de conséquences manifestement excessives
L'exécution de la décision entraînerait pour le demandeur des conséquences manifestement excessives, au regard de ses facultés de paiement et [, le cas échéant,] des facultés de remboursement de l'intimé en cas d'infirmation.
Ces éléments caractérisent un risque de conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.
4. À titre subsidiaire
[Option : condamnation au paiement d'une somme autre qu'une provision : Si l'arrêt de l'exécution provisoire n'était pas ordonné, le demandeur sollicite l'autorisation de consigner les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, en application de l'article 521 du code de procédure civile.]
[Option : demande de délais : [Solliciter, le cas échéant, l'aménagement des modalités d'exécution que le premier président estimerait adaptées.]]
5. Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu'il a dû exposer (articles 696 et 700 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 514-3, 514-6 [ou : 517-1] et 521 du code de procédure civile, [Vu l'article L. 145-41 du code de commerce,]
Il est demandé à Madame, Monsieur le premier président, statuant en référé, de :
SOUS TOUTES RÉSERVES
BORDEREAU DES PIÈCES ANNEXÉ À LA PRÉSENTE ASSIGNATION
[Coût de l'acte et mentions de signification par le commissaire de justice]
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Voir aussi notre article sur l'exécution provisoire en droit français, notre guide sur les loyers impayés en bail commercial et, côté bailleur, notre modèle d'assignation en référé pour faire constater la clause résolutoire. Si l'expulsion ne peut être évitée, notre modèle de demande de délais de grâce permet de demander au juge de l'exécution un délai pour quitter les lieux. Retrouvez tous nos modèles sur notre page modèles d'actes gratuits.
Il faut d'abord faire appel, puis assigner la partie adverse en référé devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci n'arrête l'exécution provisoire que s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives (article 514-3, ou article 517-1 si l'exécution provisoire a été ordonnée).
Non. Les articles 514-3 et 517-1 ne jouent qu'« en cas d'appel ». La déclaration d'appel doit être faite avant l'assignation et jointe aux pièces.
Aucun texte ne fixe de délai. Mais l'exécution se poursuit tant que le premier président n'a pas statué : il faut l'assigner dès la déclaration d'appel. Une demande tardive affaiblit aussi la démonstration du risque. Le délai pour faire appel, lui, est bref : voir notre article sur le délai d'appel.
Ce sont des conséquences de l'exécution hors de proportion avec la situation du débiteur : condamnation qu'il ne peut pas payer sans mettre en péril son activité, perte irréversible d'un fonds de commerce, ou impossibilité pour l'adversaire de restituer les sommes en cas d'infirmation. Elles doivent être démontrées par des pièces financières récentes.
L'ordonnance de référé qui constate la clause résolutoire et ordonne l'expulsion est exécutoire de droit. Le locataire qui fait appel peut demander au premier président d'en arrêter l'exécution. Ses chances dépendent surtout de la demande de délais de paiement présentée devant la cour, qui suppose désormais la reprise du paiement intégral du loyer courant (article L. 145-41 du code de commerce).
L'article 514-3 concerne l'exécution provisoire de droit ; l'article 517-1, l'exécution provisoire ordonnée par le juge. Le second ne comporte pas la condition de recevabilité liée à l'absence d'observations en première instance, et il permet aussi d'obtenir l'arrêt d'une exécution provisoire interdite par la loi.
Me Baptiste Robelin et l'équipe de Novlaw interviennent devant les premiers présidents des cours d'appel de toute la France, depuis leurs bureaux de Paris, Lyon et Lille, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, notamment en matière de baux commerciaux et de contentieux commercial. Voir notre page contentieux des affaires et nos offres litige avec un bailleur commercial, conflit entre associés et concurrence déloyale.
Ce modèle est fourni à titre d'information. Il doit être adapté à chaque dossier et ne constitue pas une consultation juridique.
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