
Modèle à jour au 8 novembre 2026.
Un jugement assorti de l'exécution provisoire est frappé d'appel, mais l'appelant ne paie pas. L'intimé peut alors demander la radiation de l'affaire du rôle de la cour : tant que la décision n'est pas exécutée, l'appel ne peut pas être examiné. Voici les deux modèles utilisés par le cabinet pour demander la radiation, conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état ou assignation en référé devant le premier président, à jour de la réforme de l'article 524 du code de procédure civile entrée en vigueur le 1er octobre 2026, avec leurs commentaires et les moyens que l'appelant peut vous opposer.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie ni avoir exécuté la décision frappée d'appel, ni avoir procédé à la consignation prévue à l'article 521. Il statue à la demande de l'intimé, après avoir recueilli les observations des parties (article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, en vigueur depuis le 1er octobre 2026).
Le texte confie la radiation au premier président ou, « dès qu'il est saisi », au conseiller de la mise en état. Lorsqu'un conseiller de la mise en état est saisi de l'affaire, la demande lui est présentée par conclusions d'incident (modèle n° 1). Lorsqu'aucun conseiller de la mise en état n'est saisi, elle est portée devant le premier président, en pratique par assignation en référé (modèle n° 2), avec les mentions de l'article 56 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er octobre 2026. Renseignez-vous auprès du greffe de la chambre sur l'état de l'affaire avant de choisir. Dans les deux cas, le délai de l'intimé s'applique.
La radiation n'est pas prononcée lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. C'est sur ces deux terrains que se joue l'essentiel de la défense de l'appelant, pièces financières à l'appui.
La demande de radiation doit être présentée avant l'expiration des délais dont dispose l'intimé pour conclure (articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile), à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En contrepartie, elle suspend ces délais : ils recommencent à courir à la notification de la décision qui rejette la demande ou qui autorise la réinscription de l'affaire. L'intimé doit donc vérifier la date de notification des conclusions de l'appelant avant de déposer son incident.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire, notifiée aux parties et à leurs représentants par lettre simple. Elle interdit l'examen des appels principaux, incidents ou provoqués. Attention : elle ne suspend pas les délais de l'appelant pour conclure (articles 906-2, 908 et 911). Le délai de péremption court à compter de la décision de radiation ; il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Sauf péremption, l'affaire est réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La radiation et l'arrêt de l'exécution provisoire sont deux procédures distinctes, qui se répondent. L'appelant qui conteste l'exécution peut saisir le premier président pour en obtenir l'arrêt (article 514-3) ou être autorisé à consigner (article 521) : voir notre modèle d'assignation en arrêt de l'exécution provisoire. La Cour de cassation a jugé que la radiation ne prive pas le premier président de son pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-23.093). Les pièces réunies pour l'une servent à l'autre.
La nouvelle rédaction s'applique depuis le 1er octobre 2026. Pour les décisions de radiation antérieures qui n'avaient pas été notifiées à cette date, un nouveau délai de péremption court à compter du 1er octobre 2026 (article 21 du décret n° 2026-683). Les trames antérieures, qui ne mentionnent ni la consignation ni le délai de l'intimé, sont à mettre à jour.
Les passages entre crochets sont à compléter ; les options sont à choisir ou à supprimer.
CONCLUSIONS D'INCIDENT AUX FINS DE RADIATION
(article 524 du code de procédure civile)
COUR D'APPEL DE [VILLE] – [Pôle / chambre] – RG n° [x]
À Madame, Monsieur le conseiller de la mise en état
POUR :
La société [dénomination], [forme sociale] au capital de [montant] euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [ville] sous le numéro [n° RCS], dont le siège social est situé [adresse], prise en la personne de son représentant légal,
INTIMÉE
Ayant pour avocat constitué : Maître [nom], avocat au barreau de [ville], [adresse], [toque]
[Option : Ayant pour avocat plaidant : Maître [nom], avocat au barreau de [ville], [adresse]]
CONTRE :
[Identité complète de l'appelant : personne physique (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile) ou personne morale (dénomination, forme, RCS, siège, représentant légal)],
APPELANT(E)
Ayant pour avocat constitué : Maître [nom], avocat au barreau de [ville], [adresse], [toque]
PLAISE À MADAME, MONSIEUR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
I. FAITS ET PROCÉDURE
Par [jugement] du [date] (RG n° [x]), le [tribunal] de [ville] a notamment :
Pièce n° 1 : [jugement] du [date]
Ce jugement a été signifié à [l'appelant] le [date], avec commandement de payer [ou : puis un commandement de payer lui a été délivré le [date]].
Pièce n° 2 : acte de signification
Pièce n° 3 : commandement de payer
[L'appelant] a interjeté appel par déclaration du [date]. Ses conclusions d'appelant ont été notifiées le [date].
Pièce n° 4 : déclaration d'appel
À ce jour, [l'appelant] n'a procédé à aucun paiement [ou : n'a réglé que la somme de [montant] euros, sur un total dû de [montant] euros au [date], selon le décompte joint] et n'a sollicité ni obtenu l'autorisation de consigner.
Pièce n° 5 : décompte actualisé des sommes dues
Pièce n° 6 : [relances / échanges entre conseils]
II. DISCUSSION
1. Sur la recevabilité de l'incident
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prévus aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du même code. Les conclusions de l'appelant ayant été notifiées le [date], le délai dont dispose l'intimée pour conclure expire le [date]. Le présent incident, présenté le [date], est donc recevable.
2. Sur l'inexécution de la décision frappée d'appel
L'article 524 permet d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie ni avoir exécuté la décision frappée d'appel, ni avoir procédé à la consignation prévue à l'article 521. La décision du [date] est assortie de l'exécution provisoire [de droit / ordonnée]. Elle a été signifiée le [date]. [L'appelant] ne justifie ni de son exécution, ni d'une consignation (pièces n° 1 à 5).
3. Sur l'absence de conséquences manifestement excessives et la capacité d'exécuter
La radiation n'est écartée que si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter. Il appartient à l'appelant d'en justifier. En l'espèce, [la condamnation, d'un montant de [montant] euros, est modeste au regard de la situation de l'appelant : [éléments connus : activité, patrimoine, revenus, chiffre d'affaires publié]] ; [l'appelant n'a proposé aucun échéancier ni aucune consignation] ; [il n'a pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire]. Aucune des deux exceptions n'est caractérisée.
4. Sur les frais
[Option : il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour le présent incident (article 700 du code de procédure civile).]
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le conseiller de la mise en état de :
SOUS TOUTES RÉSERVES
BORDEREAU DES PIÈCES COMMUNIQUÉES À L'APPUI DE L'INCIDENT
Vous voulez sécuriser votre acte ? Les avocats de Novlaw le relisent, l'adaptent à votre situation ou le rédigent pour vous. Contactez le cabinet.
À utiliser lorsqu'aucun conseiller de la mise en état n'est saisi de l'affaire. Obtenez la date d'audience auprès du secrétariat du premier président avant de faire délivrer l'acte.
ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ AUX FINS DE RADIATION
DEVANT LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE [VILLE]
(article 524 du code de procédure civile)
Audience des référés du [jour] [date] à [heure] – [salle] – Appel RG n° [x]
L'AN [année] ET LE [date]
À LA DEMANDE DE :
[Identité complète de chaque intimé : personne morale (dénomination, forme, capital, RCS, siège, représentant légal) ou personne physique (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile)],
DEMANDEUR(S), intimé(s) sur l'appel enregistré sous le numéro RG [x],
Ayant pour avocat : Maître [nom], avocat au barreau de [ville], [adresse], [toque], chez lequel il est fait élection de domicile [Option : avocat postulant, si l'avocat plaidant n'est pas inscrit au barreau d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour : Maître [nom], avocat au barreau de [ville], [adresse], [toque]],
J'AI, [nom et prénom], commissaire de justice, [adresse de l'étude], soussigné,
DONNÉ ASSIGNATION À :
[Identité complète de chaque appelant],
DÉFENDEUR(S), appelant(s),
Où étant et parlant à : [mentions du commissaire de justice]
D'AVOIR À COMPARAÎTRE à l'audience des référés de Madame, Monsieur le premier président de la cour d'appel de [ville] ou de son délégué, [adresse de la cour], qui se tiendra le [jour] [date] à [heure], [salle].
TRÈS IMPORTANT – MODALITÉS DE COMPARUTION
Vous pouvez vous défendre vous-même ou vous faire assister ou représenter par un avocat. [Option : reprendre ici les mentions habituelles de l'étude ou du cabinet sur la représentation devant le premier président]
Faute de comparaître, vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile : si le présent acte vous a été remis à personne, le juge pourra, sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont énumérées dans le bordereau annexé. La présente assignation vaut conclusions (article 56 du code de procédure civile).
OBJET DE LA DEMANDE
Le(s) demandeur(s), intimé(s), sollicite(nt) la radiation du rôle de la cour de l'appel enregistré sous le numéro RG [x], faute pour le(s) appelant(s) d'avoir exécuté la décision frappée d'appel, assortie de l'exécution provisoire.
DILIGENCES EN VUE D'UNE RÉSOLUTION AMIABLE
[Courrier ou message officiel adressé au conseil des appelants le [date], les invitant à régler les sommes dues, resté sans suite (pièce n° [x]).]
PLAISE À MADAME, MONSIEUR LE PREMIER PRÉSIDENT
I. FAITS ET PROCÉDURE
[Présenter le litige en quelques lignes : la radiation ne porte pas sur le fond, inutile de développer les griefs.]
Par [jugement / ordonnance] du [date] (RG n° [x]), [rectifié(e) par ordonnance du [date]], le [tribunal / président du tribunal] de [ville] a notamment [reproduire le dispositif exact des condamnations, avec les montants au centime].
Pièce n° 1 : [décision] [et ordonnance rectificative]
Cette décision a été signifiée le [date] [avec commandement de payer du [date]].
Pièce n° 2 : acte de signification
Pièce n° 3 : [commandement de payer]
Par déclaration du [date exacte, identique dans tout l'acte], [les appelants] en ont interjeté appel (RG n° [x]). [Le cas échéant : leurs conclusions ont été notifiées le [date].]
Pièce n° 4 : déclaration d'appel
À ce jour, [les appelants] n'ont procédé à aucun paiement [ou : n'ont réglé que [montant] euros sur [montant] euros] et n'ont été autorisés à aucune consignation.
Pièce n° 5 : décompte des sommes dues au [date]
II. DISCUSSION
1. Sur la compétence et la recevabilité
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut décider la radiation. Aucun conseiller de la mise en état n'étant saisi de l'affaire, le premier président est compétent. La demande est présentée avant l'expiration des délais prévus aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du même code [préciser le point de départ et la date d'expiration du délai de l'intimé] : elle est recevable.
2. Sur l'inexécution de la décision frappée d'appel
La décision du [date] est exécutoire de droit à titre provisoire [ou : assortie de l'exécution provisoire ordonnée]. Elle a été signifiée le [date]. [Les appelants] ne justifient ni l'avoir exécutée, même partiellement, ni avoir procédé à la consignation prévue à l'article 521 (pièces n° 1 à 5).
3. Sur l'absence de conséquences manifestement excessives et la capacité d'exécuter
La condamnation, d'un montant total de [montant] euros, n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la situation [des appelants] : [éléments connus : activité, comptes publiés, patrimoine]. Rien n'établit qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter.
4. Sur les frais
[Option : il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés pour la présente instance (article 700 du code de procédure civile).]
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 514, 521 et 524 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le premier président, statuant en référé, de :
SOUS TOUTES RÉSERVES
BORDEREAU DES PIÈCES ANNEXÉ À LA PRÉSENTE ASSIGNATION
[Coût de l'acte et mentions de signification par le commissaire de justice]
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Anticipez les moyens de défense de l'appelant, pour y répondre dans vos conclusions ou à l'audience :
Plus la condamnation est modeste au regard de la situation connue de l'appelant, et plus son inaction est ancienne, plus ces moyens sont difficiles à soutenir. Rassemblez dès le dépôt de l'incident les éléments publics sur sa situation (comptes publiés, activité, patrimoine connu).
Pour aller plus loin, voir notre article sur l'arrêt de l'exécution provisoire, notre article sur l'exécution provisoire en droit français et notre article sur le délai d'appel. Retrouvez tous nos modèles sur notre page modèles d'actes gratuits.
C'est le retrait de l'affaire du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant n'exécute pas une décision assortie de l'exécution provisoire et ne l'a pas consignée. L'appel n'est pas éteint, mais il ne peut plus être examiné tant que la décision n'est pas exécutée.
L'intimé, devant le premier président ou le conseiller de la mise en état, avant l'expiration de ses propres délais pour conclure (articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile), à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Il peut justifier de l'exécution ou de la consignation, de l'impossibilité d'exécuter, ou du fait que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. La tardiveté de la demande peut aussi être soulevée.
Devant le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident, lorsqu'il est saisi de l'affaire ; à défaut, devant le premier président de la cour d'appel, en pratique par assignation en référé.
En justifiant de l'exécution de la décision attaquée. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise alors la réinscription au rôle, sauf si la péremption est acquise.
La demande de radiation suspend les délais de l'intimé. La décision de radiation, elle, ne suspend pas les délais de l'appelant, qui doit continuer à conclure dans les délais.
Me Baptiste Robelin et l'équipe de Novlaw interviennent devant les cours d'appel, notamment pour demander la radiation de l'appel d'un adversaire qui n'exécute pas la décision de première instance, ainsi que sur les incidents d'exécution provisoire, depuis leurs bureaux de Paris, Lyon et Lille. Voir notre page contentieux des affaires et nos offres litige avec un bailleur commercial et concurrence déloyale. Pour un dossier urgent, contactez le cabinet.
Ce modèle est fourni à titre d'information. Il doit être adapté à chaque dossier et ne constitue pas une consultation juridique.
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