

Tribunal des activités économiques de Paris, 8 octobre 2026, RG J2026000781
Par un jugement du 8 octobre 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris donne entièrement raison à l'acquéreur d'un fonds de commerce, défendu par le département contentieux commercial de NOVLAW AVOCATS, sous la direction de Maître Baptiste Robelin, associé, avec Maître Margaux Cabanes, collaboratrice. Le tribunal juge que le cédant d'un fonds de commerce qui cache un salarié en déclarant qu'aucun salarié n'y est rattaché commet un dol, que l'action de l'acquéreur n'est pas prescrite tant que son dommage ne s'est pas manifesté, et que les dirigeants du cédant engagent leur responsabilité personnelle.
Cette décision, rendue en premier ressort et assortie de l'exécution provisoire, est une victoire importante pour le cabinet. Elle couronne la stratégie contentieuse mise en œuvre et apporte des réponses claires à des questions que se posent de nombreux repreneurs de fonds de commerce.
Un fonds de commerce de restauration est cédé en septembre 2017 pour 250 000 €, dont une partie payable à crédit. L'acte stipule qu'aucun salarié n'est rattaché au fonds. Or un salarié y travaille depuis 1998, soit près de vingt ans. En 2019, l'acquéreur est attrait devant le conseil de prud'hommes. Il est d'abord mis hors de cause en 2020, puis condamné par la cour d'appel, le 22 février 2024, à supporter les indemnités dues au salarié, dont le contrat lui avait été transféré de plein droit (art. L.1224-1 C. trav.).
Entre-temps, le cédant avait assigné l'acquéreur en 2021 en paiement du solde du prix. Le tribunal avait sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale. Une fois celle-ci tranchée, l'acquéreur a assigné le cédant et ses dirigeants, en novembre 2025, en réparation de son préjudice. Le cédant a opposé la prescription et l'autorité de la chose jugée.
Le tribunal retient que la déclaration contenue à l'acte était « objectivement et sciemment inexacte » : le cédant ne pouvait ignorer l'existence d'un salarié travaillant depuis près de vingt ans sur le fonds. Les contrats de travail faisant partie des éléments essentiels du fonds, l'information était déterminante du consentement de l'acquéreur. Le dol est caractérisé.
Le tribunal écarte ensuite les deux arguments classiques du cédant. La qualité de restaurateur averti de l'acquéreur est indifférente, l'erreur provoquée par un dol étant toujours excusable (art. 1139 C. civ.). Et il ne peut être reproché à l'acquéreur une insuffisance de vérification, dès lors qu'il a acquis un fonds de commerce et non la société.
L'acquéreur n'a pas demandé l'annulation de la cession : il a sollicité la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle (art. 1240 C. civ.). Le tribunal la lui accorde intégralement, à hauteur de 76 994,13 €, montant des indemnités versées au salarié.
C'est le point le plus intéressant du jugement. Le cédant soutenait que le délai de cinq ans avait commencé à courir en août 2019, lorsque l'acquéreur avait découvert l'existence du salarié, de sorte que l'assignation de novembre 2025 était tardive.
Le tribunal écarte cette analyse par un double motif. Il juge d'abord que le sursis à statuer prononcé en 2022, dans l'instance en paiement du prix engagée par le cédant, a interrompu la prescription. Il retient ensuite que l'acquéreur n'a eu connaissance de son dommage réel qu'avec l'arrêt du 22 février 2024, qui l'a condamné à supporter les indemnités du salarié. L'action introduite en novembre 2025 est donc recevable.
Cette solution rejoint celle de la Cour de cassation : lorsque le dommage dépend d'une procédure opposant une partie à un tiers, la prescription ne court qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée qui la condamne (Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 20-23.527, publié au bulletin). Elle valide la stratégie retenue : faire constater un préjudice certain et chiffré, une fois la procédure prud'homale définitivement tranchée. La procédure suivie en donne l'illustration : le sursis à statuer prononcé dans l'instance en paiement du prix a préservé les droits de l'acquéreur. Pour un repreneur confronté à une situation comparable, agir sans tarder, quitte à solliciter un sursis à statuer, reste la voie la plus sûre.
Le tribunal écarte également la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : l'instance prud'homale et l'action en réparation du dol n'ont ni la même cause ni des parties agissant en la même qualité.
Le tribunal condamne les dirigeants du cédant in solidum avec la société. Il retient que la dissimulation volontaire de l'existence du salarié constitue une faute intentionnelle, incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions, qui engage leur responsabilité personnelle envers l'acquéreur. Pour les cessionnaires, c'est un levier de recouvrement décisif lorsque la société cédante, comme ici, est dissoute et en cours de liquidation amiable.
Ce n'est pas la première fois que le cabinet obtient une telle condamnation : NOVLAW AVOCATS avait déjà fait condamner personnellement un gérant ayant laissé disparaître sa société. Pour une vue d'ensemble, voir notre article sur la responsabilité du dirigeant de société.
À titre subsidiaire, le tribunal retient également la responsabilité contractuelle du cédant. L'article 7 de l'acte mettait à sa charge « les conséquences de toute rupture ayant une cause antérieure à la cession » et « toute condamnation, indemnité ou autres, qui pourraient être allouées à d'anciens salariés ». La cause de la rupture étant antérieure à la cession, peu importe que la résiliation judiciaire ait été prononcée ensuite : le cédant a manqué à son obligation de garantie. Pour le volet social, ce type de clause joue un rôle comparable à celui d'une garantie de passif.
Le solde du prix restant dû (44 857,21 €) et les intérêts de retard, limités à 2 680 €, sont compensés avec l'indemnité. La société cédante et ses dirigeants sont condamnés in solidum à verser à l'acquéreur le reliquat de 29 456,92 €, outre 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le solde du crédit vendeur, non encore réglé, a ainsi joué le rôle d'une garantie de fait.
Oui. En cas de cession du fonds, les contrats de travail en cours sont transférés de plein droit au cessionnaire (art. L.1224-1 C. trav.), même si l'acte de cession les passe sous silence. C'est ce qu'a jugé la cour d'appel dans cette affaire : l'acquéreur a dû supporter les indemnités d'un salarié dont il ignorait l'existence. D'où l'importance de réunir les bons documents avant la cession.
Il faut réunir les preuves (contrat, bulletins de paie, courriers du salarié), mettre en demeure le cédant d'exécuter la clause de garantie de l'acte, puis agir contre lui, et le cas échéant contre ses dirigeants, en réparation devant le tribunal des activités économiques. Si une partie du prix reste due, la compensation avec l'indemnité sécurise la créance, comme dans cette affaire.
Le délai de droit commun est de cinq ans (art. 2224 C. civ.). Dans cette affaire, le tribunal a fait courir ce délai à compter de l'arrêt condamnant l'acquéreur envers le salarié. Il reste recommandé d'agir sans tarder, au besoin en demandant un sursis à statuer.
Le dol permet de demander la nullité du contrat (art. 1131 C. civ.). L'acquéreur peut aussi, comme ici, conserver le fonds et obtenir des dommages et intérêts. Le choix dépend de son intérêt à poursuivre l'exploitation.
Vous avez repris un fonds de commerce et découvert un salarié, une dette ou un passif non déclaré ? Le département contentieux commercial de NOVLAW AVOCATS, dirigé par Maître Baptiste Robelin, vous accompagne pour mettre en jeu les garanties du cédant et obtenir réparation.
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 8 octobre 2026, RG J2026000781. Les noms et adresses des parties et des tiers, ainsi que les noms des magistrats, du greffier et des autres avocats, ont été occultés. Le texte est reproduit tel qu'il a été rendu.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2026000781
AFFAIRE 2021039565
ENTRE :
SARL [B] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [H], demeurant [adresse]
Partie demanderesse : comparant par Me [...], avocat
ET :
SARL [M], dont le siège social est [adresse] – RCS [numéro]
Partie défenderesse : assistée de Me Baptiste ROBELIN de la SELARL BAPTISTE ROBELIN - Avocat (C1024) et comparant par Me [...], avocat
AFFAIRE 2025102255
ENTRE :
SARL [M], dont le siège social est [adresse] – RCS [numéro]
Parties demanderesses : assistées de Me Baptiste ROBELIN de la SELARL BAPTISTE ROBELIN - Avocat (C1024) et comparant par Me [...], avocat
ET :
1) SARL [B] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [H], demeurant [adresse]
2) M. [F], demeurant [adresse]
3) M. [L], demeurant [adresse]
Parties défenderesses : comparant par Me [...], avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société [M] exploite un établissement de restauration à Paris.
La société [B], spécialisée dans la restauration rapide, exploitait un restaurant à Paris, dont Messieurs [F] et [L] étaient les anciens gérants, et Monsieur [H] le dirigeant liquidateur de l’établissement.
Par acte en date du 22 septembre 2017, la société [B] a cédé son fonds de commerce de restauration à la société [M] pour un prix de 250.000 euros, payable comptant à hauteur de 100.000 €, et en crédit vendeur de 24 mensualités de 6.250,00 € à compter du 1er avril 2018.
Postérieurement à la cession, [M] a découvert l’existence d’un salarié, Monsieur [S], employé par [B] depuis 1998, qui, par courrier du 14 octobre 2017 adressé à [B], s’est plaint de la perte de son emploi et de toute rémunération.
Au mois d’août 2019, [M] a été convoquée devant le Conseil des prud’hommes, par Monsieur [S], ancien salarié de [B], sollicitant la condamnation solidaire de [M] et de [B] pour un montant de 139.767,50 €, au titre du licenciement intervenu le 22 septembre 2017, du préavis et des rappels de salaire.
En l’absence de paiement par [M] du solde des mensualités du crédit vendeur, [B] a assigné [M] le 11 aout 2021 (RG n° 2021039565), en vue d’obtenir le paiement du solde soit un montant, selon elle, de 56.250 euros.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de céans a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, suite au recours formé le 8 mars 2021 par [B] à l’encontre de la décision du Conseil des prud’hommes datée du 22 octobre 2020, qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] aux torts de [B] et mis [M] hors de cause.
Par arrêt en date du 22 février 2024, la Cour d'appel a infirmé le raisonnement des premiers juges, et a condamné [M] sur le fondement des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail, à supporter les indemnités dues à Monsieur [S].
[M], s’estimant victime d’une dissimulation dolosive de l’existence de ce salarié lors de la cession, a saisi le tribunal de céans afin d’obtenir réparation, tandis que [B] qui réclame le paiement du solde du prix de cession, conteste la recevabilité et le bienfondé de ces demandes.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
RG : 2021039565
Par son assignation en date du 11 août 2021 et à l'audience du 8 avril 2026, la société [B] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [H] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 122 et 480 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil,
Vu les articles 1194 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 700 et 1231-7 du Code civil,
− De déclarer la SARL [M] irrecevable en ses prétentions car prescrites et déjà jugées ;
− De condamner la SARL [M] à payer la somme de 53 600 euros à la SARL [B] prise en personne de son liquidateur amiable ;
− Dire que cette somme de 63 250 euros portera intérêts au taux légal à compter du Ier novembre 2019 ;
− De condamner la SARL [M] à verser à chacun, la SARL [B] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [F] et Monsieur [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
− De condamner la SARL [M] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1224-1 du Code du travail, 1162 et 1348-1 du Code civil et 480 du Code de procédure civile,
Vu les moyens exposés et les pièces produites,
Vu les articles 1194 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 700 et 1231-7 du Code civil (sic)
− De rejeter l'intégralité des prétentions de la SARL [M] ;
− De condamner la SARL [M] à payer la somme de 63 450 euros à la SARL [B] prise en personne de son liquidateur amiable ;
− Dire que cette somme de 63 250 euros (sic) portera intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2019 ;
− De condamner la SARL [M] à verser à chacun, la SARL [B] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [F] et Monsieur [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
− De condamner la SARL [M] aux entiers dépens.
RG : 2025102255
Par acte en date du 20 novembre 2025, la SARL [M] assigne :
Par cet acte et à l’audience en date du 3 juin 2026, la société [M] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103,1130,1137,1217,1231, 1231-1,1355 et 2224 du Code civil,
Vu les articles 122 et 480 du Code de procédure civile,
À titre principal :
− REJETER la demande d'irrecevabilité de la société [B] en ce que les prétentions de la société [M] ne sont ni prescrites ni déjà jugées ;
− REJETER la demande de la société [B] de payer la somme de 20.000,00 € au titre du dépôt de garantie versé au titre du bail commercial ;
− CONSTATER que la société [B] a commis un dol à l'occasion de la cession du fonds de commerce, en déclarant faussement qu'aucun salarié n'était attaché au fonds ;
− CONSTATER que Monsieur [F], Monsieur [H], Monsieur [L], co-gérants de la société [B] au moment des faits, ont commis une faute intentionnelle séparable de leurs fonctions, engageant leur responsabilité personnelle ;
− PRENDRE ACTE que la société [M] acquiesce au paiement du solde du prix du fonds de commerce mais à hauteur de 43.750,00 € ;
− JUGER que la société [M] n'est redevable que de 2.680,00 € d'intérêts de retard ;
En conséquence,
− CONDAMNER solidairement la société [B] et Monsieur [F], Monsieur [H], Monsieur [L], au paiement de 76.994.13 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du mensonge dolosif ;
− CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
− CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
− ORDONNER la compensation entre les obligations solidaires de la société [B] et Monsieur [F], Monsieur [H], Monsieur [L] au paiement de 76.994,13 €, et de la société [M], en ce qui concerne le prix du fonds de commerce restant dû et les intérêts de retard ;
À titre subsidiaire,
− CONSTATER que la société [B] a manqué à ses obligations contractuelles issues de la clause de garantie stipulée à l'acte de cession, en s'abstenant de mettre en œuvre ladite garantie,
− PRENDRE ACTE que la société [M] acquiesce au paiement du solde du prix du fonds de commerce mais à hauteur de 43.750,00 € ;
− JUGER que la société [M] n'est redevable que de 2.680,00 € d'intérêts de retard
En conséquence.
− CONOAMNER la société [B] au paiement de 76.994.13 € au titre de la garantie contractuelle prévue à l'acte de cession du fonds de commerce,
− OPERER une compensation judiciaire entre les dettes connexes.
− CONDAMNER la société [B] au paiement de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
− CONDAMNER la société [B] aux entiers dépens.
A l'audience collégiale du 3 juin 2026, les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du 15 juillet 2026, à laquelle elles se présentent toutes les deux.
A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A la fin de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire demande au conseil de [M] de produire sous une quinzaine de jours sous forme d’une note en délibéré, une clarification sur le paiement des honoraires de l’avocat rédacteur et du dépôt de garantie.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
[B] soutient, outre l’absence de connexité entre la dette de [M] envers [B] et la dette de [B] envers Monsieur [S], que le délai de prescription a commencé dès le 2 août 2019, date à laquelle [M] était au courant de l’existence d’un salarié, de sorte que l’action introduite postérieurement, soit le 18 novembre 2025, serait prescrite.
[M], en réplique, rejette la fin de non redevoir tirée de la prescription, faisant valoir qu’elle n’a eu connaissance de son préjudice qu’à l’issue définitive de la procédure prud’homale.
SUR CE
A la demande du tribunal, le conseil de [M] a adressé le 20 juillet 2026 par courriel au tribunal avec copie au défendeur, une note en délibéré, visant à apporter une clarification sur le paiement par [M] des honoraires de l’avocat rédacteur et du dépôt de garantie.
La note en délibéré étant parvenue dans les délais, sera jointe aux débats.
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, les deux procédures enrôlées sous les numéros RG 2021039565 et RG 2025102255, portant sur une même série de faits, sont jointes et il sera statué par un seul jugement contradictoire.
Sur les fins de non-recevoir
• Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription :
En matière de cession de droits sociaux, la recevabilité de l'action obéit aux principes du droit commun à savoir la prescription triennale d’une action fondée sur une irrégularité affectant une décision sociale (article 1844-14 du Code civil) et la prescription quinquennale d’une action en nullité pour vice du consentement (article 2224 du Code civil), et ce à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, [M] a eu connaissance de l’existence d’un salarié du fonds cédé, lors de sa convocation le 2 août 2019 devant le Conseil des prud’hommes, par Monsieur [S].
Par jugement du 22 octobre 2020, le Conseil des prud’hommes avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] aux torts de [B] et mis [M] hors de cause.
Par son jugement du 28 mars 2022, le tribunal de céans, en prononçant un sursis à statuer, a considéré que la décision du litige était subordonnée à la décision définitive de la juridiction prud’homale.
Le tribunal dit que la décision de surseoir à statuer prononcée par son jugement du 28 mars 2022 est interruptive de prescription en application de l'article 2242 du code civil.
Ladite décision ayant été infirmée par l’arrêt de la Cour d’appel en date du 22 février 2024, le tribunal retient que [M] n’a eu connaissance, du dommage réel résultant de la condamnation à supporter les indemnités dues à Monsieur [S], ex salarié de l’établissement de restauration cédé par [B], qu’au terme de la procédure prud’homale, soit le 22 février 2024
Il s’ensuit que l’action introduite par [M] le 18 novembre 2025 n’est pas prescrite.
En conséquence, le tribunal déboutera [B], prise en la personne de son liquidateur amiable, de sa demande d’irrecevabilité à ce titre.
• Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu de jouer qu'entre les mêmes parties, mais aussi à la condition que ces parties figurent à l'instance en la même qualité.
Le code prévoit ainsi que trois éléments soient cumulativement réunis, à savoir (i) la « cause » de la demande, (ii) les « parties » agissant « en la même qualité », (iii) la « chose » demandée soit la même.
Dès lors si l’un d’entre eux est modifié, la demande pourra faire l’objet d’un nouveau jugement.
En l’espèce, l’arrêt du 22 février 2024, statue dans son dispositif sur le transfert du contrat de travail de Monsieur [S], ainsi que sur la responsabilité contractuelle de [B] envers [M], étant observé que cette dernière étant la partie mise en cause, était défenderesse à titre principal dans la procédure prud’homale.
Il s’en déduit une absence d’identité de cause et de qualité entre l’action en responsabilité pour transfert de contrat de travail et une action en réparation pour dol dans une cession de fonds de commerce qui au visa des dispositions de l’article 1355 du code civil fait obstacle à la fin de non-recevoir.
Surabondamment, dans le prononcé de sa décision, le juge prud’homal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, sur le litige se rapportant à la cession, relevant d’un contrat commercial.
En conséquence, le tribunal déboutera [B], prise en la personne de son liquidateur amiable, de sa demande de fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de la société [B], prise en la personne de son liquidateur amiable, de payer la somme de 20.000 euros au titre du dépôt de garantie
Le tribunal constate que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions récapitulatives de [B].
De surcroît, dans sa note en délibéré datée du 20 juillet 2026, [M] confirme qu’elle a rembourser directement au bailleur le dépôt de garantie de 20 000 euros le 25 octobre 2017 (pièce n° 10).
Il n’y a en conséquence pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur le dol et la responsabilité délictuelle de [B], prise en la personne de son liquidateur amiable,
Les articles 1130 et 1137 du code civil, disposent que le dol est un vice du consentement, lorsqu’il résulte d’une dissimulation intentionnelle d’information déterminante par l’un des contractants, d’une information dont le cocontractant sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, les parties ont signé le 22 septembre 2017, un acte de cession à l’examen duquel le tribunal constate qu’il y est précisé aux termes de son article 7, « qu’aucun salarié n’est rattaché au fonds de commerce ».
La décision du Conseil des prud’hommes du 22 octobre 2020 prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S], établit l’existence de ce salarié, employé depuis près de vingt ans au sein du fonds cédé, que [B] ne pouvait pas ignorer.
Il en résulte que l’information donnée par [B] avec cette déclaration figurant dans l’acte de cession, est objectivement et sciemment inexacte et constitue une réticence dolosive.
Les contrats de travail des salariés font partie des éléments essentiels du fonds et sont donc déterminants pour obtenir le consentement de [M] aux modalités de l’acquisition, voire à l’acquisition elle-même.
Au visa de l’article 1139 du Code civil, la qualité de restaurateur averti de [M] est en l’espèce indifférente, l'erreur résultant d'un dol étant toujours excusable.
[M] était légitimement fondée à croire qu’aucun contrat de travail n’existait et ne serait donc transféré en application de l’article L 1224-1 du code du travail.
Le tribunal retient que le consentement de [M] a été vicié par cette dissimulation constitutive du dol, sans qu’il puisse être utilement reproché à [M] une insuffisance de vérification, dans la mesure où cette dernière a acquis le fonds de commerce et non la société.
En conséquence, le tribunal constate que [B], prise en la personne de son liquidateur amiable, a commis un dol à l’encontre de [M] lors de la cession du fonds de commerce.
Sur la réparation du préjudice :
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation vise à compenser les conséquences préjudiciables causées par le dol à l’encontre de l’acquéreur.
Les débats établissent que la dissimulation dolosive de [B] a causé le versement par [M] d’indemnités à l’ancien salarié à hauteur de 76.994,13 euros, au titre du contrat de travail transféré qui a fait l’objet d’une résiliation judiciaire.
Il s’ensuit que ce dommage, résultant de la réticence dolosive, est imputable à [B], prise en la personne de son liquidateur amiable.
En conséquence, le tribunal dit que [M] détient une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 76.994,13 euros à l’encontre de [B], prise en la personne de son liquidateur amiable, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réticence dolosive.
Sur la faute intentionnelle des gérants séparable de leurs fonctions, engageant leur responsabilité personnelle :
Sur le fondement de l'article L. 225-251 du code de commerce, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers peut être retenue, s'il a commis une faute détachable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Une telle faute donne lieu à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce le dol commis par le(s) dirigeant(s) pour le compte de leur société [B], à ce titre imputable à celle-ci, constitue une faute séparable du dirigeant, permettant d'engager sa responsabilité envers le tiers.
La dissimulation à dessein et volontaire de l'existence du salarié, établit que Messieurs [F], [H] et [L] en leur qualité de co-gérants de [B] ont commis une faute intentionnelle, incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement [B], prise en la personne de son liquidateur amiable, et Monsieur [F], Monsieur [H], Monsieur [L], au paiement, à [M], de la somme de 76.994,13 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du mensonge dolosif.
Sur l’obligation de garantie de [B], prise en la personne de son liquidateur amiable, au titre du contrat de cession
L'article 7 de l'acte de cession signé le 22 septembre 2017 stipule que le cédant s'engage à « à prendre en charge l'intégralité des salaires, congés payés et primes échues au jour de la vente ainsi que les conséquences de toute rupture ayant une cause antérieure à la cession », précisant que « toute réclamation quelle qu'elle soit émanant de salariés qu'il aurait pu employer sera à sa charge exclusive, et qu'il s'engage à prendre à sa charge toute condamnation, indemnité ou autres, qui pourraient être allouées à d'anciens salariés ou qui porteraient sur une période antérieure à l'entrée en jouissance du CESSIONNAIRE ».
En l’espèce, comme il a été établi plus haut, la cause de la rupture du contrat de travail est antérieure à la cession, peu importe que la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail soit intervenue postérieurement à la cession lors de la procédure prud’homale.
De surcroît, la clause précise, sans qu’il soit fait état d’une limite dans le temps que le Cédant «s'engage à prendre à sa charge toute condamnation, indemnité ou autres, qui pourraient être allouées à d'anciens salariés ».
Il en résulte que l’intention des parties étaient clairement de faire peser sur le cédant le risque prud’homal lié à ses anciens salariés quelle qu’en soit la date.
Comme il a été rappelé plus haut, le juge prud’homal dont la décision quant à la date de la rupture du contrat de travail relève du droit du travail, s’est déclaré incompétent sur le litige se rapportant à la cession, relevant d’un contrat commercial qui est ici querellé.
Or, [B], prise en la personne de son liquidateur amiable, ne démontre pas avoir procédé à la garantie de [M] contre l’action intentée par Monsieur [S], son ancien salarié.
En conséquence le tribunal constate que [B], prise en la personne de son liquidateur amiable, a manqué à ses obligations contractuelles issues de la clause de garantie stipulée à l'acte de cession, en s'abstenant de mettre en œuvre ladite garantie et ordonne de mettre en œuvre la garantie.
Sur le solde du prix du fonds.
[M] verse aux débats, le relevé d'opération de la CARPA (pièce n°9), à l’examen duquel, il est établi que la somme de 205 142,79 euros a été réglée par [M], soit un solde du prix de cession à devoir d’un montant de 44 857,21 euros par rapport au prix de cession de 250.000 euros.
Le solde du prix de la cession du fond serait selon [B], prise en la personne de son liquidateur amiable, de 59 257,71 euros, soit la somme de 44 857,21 euros auxquelles sont ajoutés différents honoraires d’acte de cession (6000 euros) de séquestre (1980 euros), débours cession (420 euros) et une somme de 6.000 euros à « Monsieur [T] à réintégrer » soit la somme complémentaire de 14 400 euros, sans que ladite demande de paiement ne soit justifiée.
A l’examen du décompte CARPA, qui établit le règlement de la somme de 205 142,79 euros (supra), le tribunal constate qu’ont été réglés à Me [...] les sommes de 6.000 euros le 26 septembre 2017, 420 euros le 13 octobre 2017, 1980 euros le 12 février 2018 et 6.000 euros à M [T] le 21 mai 2021, ce qui démontre que les frais complémentaires sollicités par [B], prise en la personne de son liquidateur amiable, ont déjà été réglés.
Surabondamment, dans sa note en délibéré, [M] confirme que le règlement des honoraires de l’avocat rédacteur, soit la somme de 6 0000 euros TTC (5 000 € HT) a bien été effectué au mois d’octobre 2017 ainsi que des « frais de débours » d’un montant de 1 755 euros TTC (1 462,50 € HT).
En conséquence, le tribunal retenant la somme de 44 857,21 euros, dit que [B], prise en la personne de son liquidateur amiable, détient un créance certaine liquide et exigible d’un montant de 44 857,21 euros à l’encontre de [M] et condamnera [M] à régler la somme de 44 857,21 euros, au titre de du solde du prix du fonds, déboutant du surplus.
• Sur les intérêts de retard :
À l’égard de ce qui précède, et en application de l’adage « Fraus omnes corrumpit », le tribunal retient que seuls les intérêts de retard antérieurs à l'assignation, correspondent à une période où la créance était certaine, et donc limite le calcul des intérêts de retard à la période strictement antérieure à l'assignation du 11 août 2021, soit la somme de 2.680 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera [M] à régler la somme de 2 680 euros au titre des pénalités de retard, déboutant du surplus.
Sur la compensation avec les dettes connexes.
L’article 1347 du code civil prévoit que la compensation « s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Selon l’article 1347-1 du code civil la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, la créance de dommages et intérêts due par [B] à [M], résultant du comportement fautif du cédant du fonds de commerce à l'égard de [M] et celle de [B] à l’encontre de [M] au titre du solde du prix de cession déterminé ci-dessus, sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles.
Les obligations répondant aux conditions de l’article 1347 du code civil précité, il convient dès lors d’ordonner la compensation entre ces deux créances.
En conséquence, sur la demande de [M], le tribunal ordonnera la compensation due à concurrence de la somme de 47 537,21 euros, entre la créance de [B], prise en la personne de son liquidateur amiable, au titre du solde du prix du fonds de commerce restant dû augmenté des intérêts de retard (supra) et la créance de la société [M], au titre de l’indemnité due par [B] au titre des dommages et intérêts résultant du dol (supra).
Et condamnera in solidum [B], prise en la personne de son liquidateur amiable, Messieurs [F] et [L] au paiement du reliquat, soit la somme de 29 456,92 euros.
Sur les dépens
La société [B], prise en la personne de son liquidateur amiable, ainsi que Messieurs [F] et [L] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 CPC
Il serait inéquitable que [M] supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera in solidum [B], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [F], Monsieur [H] et Monsieur [L] à payer à [M] la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifiant qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
− Déboute la SARL [B] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [H] de sa demande d’irrecevabilité ;
− Déboute la SARL [B] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [H] de sa demande de fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée ;
− Condamne in solidum la SARL [B] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [H] et Monsieur [F], Monsieur [H], Monsieur [L], au paiement, à la SARL [M], de 76.994,13 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du mensonge dolosif ;
− Condamne la SARL [M] à régler, à la SARL [B] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [H], la somme de 44 857,21 euros, au titre de du solde du prix du fonds, déboutant du surplus ;
− Condamne la SARL [M] à régler, à la SARL [B] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [H], la somme de 2 680 euros au titre des pénalités de retard, déboutant du surplus ;
− Ordonne la compensation due à concurrence de la somme de 47 537,21 euros, entre la créance de la SARL [B] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [H], au titre du solde du prix du fonds de commerce restant dû augmenté des intérêts de retard (supra) et la créance de la SARL [M], au titre de l’indemnité due par la SARL [B] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [H] au titre des dommages et intérêts résultant du dol (supra).
− Condamne in solidum la SARL [B] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [H], Monsieur [F], Monsieur [H] et Monsieur [L] au paiement du reliquat, soit la somme de 29 456,92 euros, à la SARL [M] ;
− Condamne in solidum la SARL [B] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [H], Monsieur [F], Monsieur [H] et Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA ;
− Condamne in solidum la SARL [B] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [H], Monsieur [F], Monsieur [H], Monsieur [L] au paiement, à la SARL [M], de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
− Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juillet 2026, en audience publique, devant M. [...], juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. [...], [...] et [...]
Délibéré le 23 septembre 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. [...], président du délibéré et par Mme [...], greffier.
Le greffier – Le président
Signé électroniquement par Mme [...] – Signé électroniquement par M. [...]
Novlaw vous accompagne à chaque étape de votre dossier : conseil, rédaction, négociation et contentieux. Échangeons sur votre situation et vos enjeux.