
L'acquisition d'un fonds de commerce constitue souvent une opportunité attractive pour un entrepreneur qui souhaite reprendre une activité déjà existante. Contrairement à une création d'entreprise, le repreneur bénéficie immédiatement d'une clientèle, d'un emplacement commercial, d'un bail, d'un matériel d'exploitation et parfois d'une équipe déjà en place.
Mais une question revient systématiquement lors des négociations : l'acquéreur reprend-il également les dettes du vendeur ?
L'inquiétude est légitime. Un restaurant peut avoir accumulé des dettes fournisseurs. Un hôtel peut faire l'objet d'un contrôle fiscal. Un commerce peut être engagé dans plusieurs contentieux. L'acquéreur redoute souvent de découvrir, après la signature, du passif caché, des créances dont il n'avait pas connaissance.
La réponse est rassurante : en principe, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas transmission des dettes du vendeur.
Cette règle constitue même l'un des principaux intérêts juridiques de la cession de fonds de commerce par rapport à la cession de société. Elle mérite toutefois d'être nuancée par plusieurs exceptions qu'il convient de connaître avant de signer.
Les principales exceptions sont les suivantes :
- Le transfert automatique des contrats de travail avec reprise de l’ancienneté et des droits acquis des salariés ;
- La solidarité fiscale entre le cédant et le cessionnaire pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû au titre des bénéfices réalisés jusqu'au jour de la cession et les bénéfices de l'exercice précédent qui n'auraient pas été déclarés ;
- Les créanciers bénéficiant d’inscriptions et de privilèges sur le fonds de commerce ;
- Le passif locatif (loyers et charges) si le bail commercial renferme une clause de solidarité entre cédant et cessionnaire (aussi appelée « clause de solidarité inversée »).
C’est pour cette raison qu’il est vivement recommandé (même si non obligatoire) de prévoir un séquestre du prix de vente lors de la cession du fonds de commerce et de procéder à un audit précis des éléments constituant le fonds avant la vente.
Pour comprendre cette règle, il faut revenir à la définition même du fonds de commerce.
Le fonds de commerce est une universalité juridique composée d’éléments matériels et immatériels. Il comprend notamment la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, les équipements, les licences et certains droits attachés à l'exploitation.
Lorsqu'un commerçant vend son fonds, il ne vend pas sa personne ni son patrimoine. Il ne vend pas davantage sa société lorsqu'il exploite au travers d'une société commerciale.
Il cède uniquement un actif.
Par conséquent, les dettes demeurent attachées à leur débiteur initial.
Autrement dit, les créanciers du vendeur conservent leurs droits contre celui-ci, mais ne peuvent pas, en principe, poursuivre l'acquéreur du fonds.
Ce principe est rappelé par une jurisprudence constante. Encore récemment, dans un arrêt du 2 février 2022, 20-15.290, la Cour de cassation jugeait qu’« en l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession à la charge de l'acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui ».
Ainsi, sauf disposition particulière, l'acquéreur ne reprend pas :
Cette règle est ancienne et distingue fondamentalement la cession de fonds de commerce de la cession de société.
Le législateur a toujours cherché à favoriser la transmission des entreprises.
Si chaque acquéreur devait reprendre automatiquement l'ensemble du passif du vendeur, très peu d'opérations de reprise pourraient être réalisées. La valeur économique d'un fonds de commerce serait particulièrement difficile à déterminer puisqu'il faudrait intégrer des risques parfois inconnus au moment de la vente.
La logique retenue est donc simple : l'acquéreur achète les actifs nécessaires à l'exploitation, tandis que le vendeur conserve la responsabilité de ses dettes.
Les créanciers disposent quant à eux de mécanismes de protection spécifiques, notamment le droit de former opposition sur le prix de vente lorsque certaines conditions sont réunies.
La confusion provient souvent du fait que le grand public ne distingue pas toujours la différence entre la vente d'un fonds de commerce et la vente des titres d'une société. Pourtant, les conséquences sont radicalement différentes.
Vous achetez uniquement l'activité. Vous devenez propriétaire :
Le vendeur demeure responsable de son passif.
La situation est totalement différente. Vous n'achetez plus l'activité, mais la société elle-même. Or la société conserve l'intégralité de son historique. Elle conserve :
Le changement d'associé ne modifie pas l'identité juridique de la société.
C'est la raison pour laquelle les opérations de cession de titres donnent presque systématiquement lieu à la mise en place d'une garantie d'actif et de passif, destinée à protéger l'acquéreur contre les dettes découvertes après la vente.
S'il existe une exception majeure à l'absence de reprise du passif, elle concerne les salariés.
L'article L.1224-1 du Code du travail prévoit que lorsqu'une entité économique autonome est transférée et que son activité est poursuivie, les contrats de travail sont automatiquement transmis au repreneur. Le transfert est automatique et d’ordre public. L'accord des salariés n'est pas nécessaire et les parties ne peuvent y déroger.
L'acquéreur reprend ainsi :
Cette règle vise à protéger l'emploi lors des transmissions d'entreprises. Elle constitue souvent l'un des principaux sujets d'audit lors de l'acquisition d'un fonds de commerce.
Dans les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie, où la masse salariale représente une part importante des charges d'exploitation, une analyse approfondie des contrats de travail est indispensable.
En principe non. Le vendeur demeure redevable de ses impôts et cotisations sociales.
Toutefois, afin d'éviter qu'un vendeur ne perçoive le prix puis disparaisse sans régler ses dettes, le législateur a instauré plusieurs mécanismes protecteurs, dont un principe de solidarité fiscale entre cédant et cessionnaire.
C’est l’article 1684 du Code général des impôts qui régit la question.
Lorsqu'un fonds de commerce est cédé, l'administration fiscale peut ainsi réclamer à l'acquéreur :
L'acquéreur devient ainsi un véritable « garant fiscal » du vendeur pendant une période déterminée.
L'acquéreur n'est responsable qu'à hauteur :
L'administration ne peut donc pas réclamer davantage que le montant de l'opération.
Depuis les réformes successives destinées à fluidifier les transmissions d'entreprises, le délai est désormais de :
Pendant ce délai, l'administration peut notifier sa créance et engager la responsabilité de l'acquéreur.
Cette période permet en outre :
C’est une autre exception au principe de non-reprise des dettes du vendeur par l’acquéreur dans une vente de fonds de commerce : les créanciers qui bénéficient de certaines sûretés réelles sont susceptibles de saisir le fonds entre les mains du vendeur s’ils ne sont pas payés de leurs créances.
Le créancier titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit sur un fonds de commerce bénéficie ainsi de deux prérogatives juridiques essentielles :
Autrement dit, la vente du fonds de commerce n'éteint pas le nantissement. Le fonds demeure grevé entre les mains de l'acquéreur.
Le créancier nanti peut alors exercer son droit de suite et poursuivre la réalisation forcée du fonds, même après la cession, si sa créance n'a pas été réglée.
C'est précisément pour neutraliser ce risque que la vente d'un fonds de commerce est entourée d'un formalisme spécifique.
Lorsque la cession est publiée et que les créanciers inscrits sont régulièrement informés, ceux-ci peuvent faire valoir leurs droits sur le prix de vente.
Le prix est alors affecté prioritairement au règlement des créanciers bénéficiant d'inscriptions.
Une fois les créanciers désintéressés, les inscriptions sont radiées et le fonds est transmis à l'acquéreur libre de toute sûreté.
L'objectif est donc de substituer le prix au fonds comme gage des créanciers.
Lorsque le vendeur n'a pas été intégralement payé et qu'il a inscrit son privilège, celui-ci dispose également :
Le privilège suit donc le fonds entre les mains des sous-acquéreurs tant qu'il demeure inscrit.
Techniquement, le droit de suite permet au créancier de poursuivre le fonds de commerce lui-même entre les mains du nouvel exploitant.
Le droit sur le prix procède d'un autre mécanisme.
Grâce aux formalités de publicité de la vente et aux règles propres aux cessions de fonds de commerce, les créanciers inscrits peuvent appréhender le prix avant qu'il ne soit remis au vendeur. En pratique, ils sont donc payés sur le prix séquestré, ce qui évite d'avoir à exercer ultérieurement leur droit de suite sur le fonds.
Lorsqu'un avocat intervient dans une cession de fonds de commerce, l'une de ses missions essentielles consiste à :
À défaut, l'acquéreur pourrait se retrouver propriétaire d'un fonds toujours grevé de sûretés susceptibles d'être exercées contre lui.
Pour être encore plus précis juridiquement, il faut rappeler que le droit de suite du créancier nanti résulte du caractère réel de la sûreté : le nantissement ne porte pas sur la personne du débiteur, mais sur le fonds de commerce lui-même.
La mutation de propriété du fonds est donc, en principe, indifférente au créancier tant que son inscription demeure opposable aux tiers. C'est précisément cette logique qui justifie tout le mécanisme de purge des inscriptions lors des cessions de fonds de commerce.
C’est l’autre risque important pour l’acquéreur : devoir prendre en charge les dettes locatives du vendeur, en cas de loyers et charges impayés au jour de la vente.
Cela devrait être le cas dès lors que le bail commercial renferme une clause de solidarité entre le cédant et le cessionnaire (aussi appelée « clause de solidarité inversée »).
Ce ne serait d’ailleurs pas le seul risque encouru par l’acquéreur dans ce cas.
En effet, la grande majorité des baux renferme une clause interdisant la cession du bail en cas de dette locative.
Dès lors, si le vendeur cédait son fonds de commerce alors même qu’il se trouverait débiteur envers son bailleur, l’acquéreur risquerait également de voir le bailleur demander la résiliation judiciaire du bail commercial en application de la clause résolutoire.
Il est donc impératif que l’acquéreur s’assure que le vendeur est bien à jour du loyer avant la cession. En pratique, l’avocat devrait toujours interroger le bailleur à la veille de la cession pour s’assurer que le vendeur est bien à jour de ses loyers et charges.
C'est précisément pour couvrir le risque de solidarité fiscale, les risques d’oppositions de créanciers et les revendications de ceux qui bénéficieraient d’une sûreté (nantissements et privilèges) que le prix de vente est généralement placé entre les mains d'un avocat ou d'un notaire séquestre après la signature de l'acte de cession.
Le séquestre constitue ainsi l'un des principaux mécanismes de sécurisation du cessionnaire dans une vente de fonds de commerce.
Il permet notamment :
Le séquestre protège ainsi l'ensemble des intervenants à l'opération : l'acquéreur, le vendeur, les créanciers et l'administration fiscale.
Une fois les délais légaux expirés et les éventuelles oppositions purgées, le séquestre procède à la répartition du prix et reverse au vendeur le solde définitivement disponible.
En pratique, la gestion du séquestre constitue une étape essentielle d'une cession de fonds de commerce. Elle nécessite une parfaite maîtrise des formalités postérieures à la vente afin d'éviter tout risque de mise en cause de l'acquéreur ou de contestation ultérieure.
Non. Le séquestre n'est pas légalement obligatoire dans une vente de fonds de commerce.
Aucun texte n'impose aux parties de confier le prix de vente à un avocat ou à un notaire séquestre. En théorie, vendeur et acquéreur pourraient donc prévoir un paiement direct du prix au jour de la signature de l'acte de cession.
Toutefois, en pratique, cette solution est extrêmement rare et fortement déconseillée.
Même si le séquestre n'est pas obligatoire, plusieurs mécanismes légaux rendent son utilisation quasiment indispensable :
- La solidarité fiscale de l'article 1684 du CGI ;
- Le droit d'opposition des créanciers prévu par l’article L .141-14 du Code de commerce ;
- Les créanciers inscrits bénéficiant de sûretés réelles (nantissements et privilèges).
Certaines opérations présentent un risque limité, par exemple :
Même dans ces hypothèses, les praticiens recommandent généralement de conserver un séquestre au moins pendant les principaux délais légaux.
Dans la très grande majorité des cessions de fonds de commerce, le prix est séquestré par un avocat ou un notaire. Cette pratique est devenue un standard de marché car elle protège simultanément :
En pratique, lorsqu'un acquéreur demande à verser directement le prix au vendeur sans séquestre, cela constitue généralement un signal d'alerte pour l'avocat chargé de l'opération, car le risque juridique et financier peut devenir significatif.
Oui. Les parties restent libres d'organiser contractuellement une reprise de certaines obligations. Cela peut notamment concerner :
Toutefois, une telle reprise ne se présume jamais. Elle doit être expressément prévue dans les actes de cession.
À défaut, le principe demeure celui de l'absence de transmission du passif.
En pratique, les principales difficultés rencontrées après une acquisition ne proviennent pas toujours de véritables dettes.
Le danger réside souvent dans l'existence de risques juridiques qui affectent la valeur du fonds. Par exemple :
Ces situations ne constituent pas nécessairement des dettes au jour de la vente, mais peuvent générer des coûts considérables pour le repreneur. C'est pourquoi un audit juridique préalable par un avocat spécialisé en cession de fonds est indispensable.
Contrairement à une idée répandue, la vente d'un fonds de commerce n'entraîne pas automatiquement le transfert de tous les contrats. En droit français, un contrat ne peut généralement être cédé sans l'accord du cocontractant.
Il convient donc d'analyser chaque contrat individuellement. Cette question est particulièrement importante pour :
Lorsque ces contrats sont repris, l'acquéreur assume naturellement les obligations futures qui en découlent.
Attention, s’agissant du vendeur : certains contrats prévoient des pénalités spécifiques s’ils n’étaient pas repris par l’acquéreur, impliquant une résiliation prématurée.
Le vendeur devra donc auditer précisément les conditions de résiliation et de transfert de ces différents contrats, afin d’évaluer l’impact économique de leur non-transfert.
Cela pourrait donner lieu à une négociation spécifique entre l’acquéreur et le vendeur, afin de partager le cas échéant la charge résultant de ces éventuelles pénalités.
La question de la reprise du passif du vendeur par l’acquéreur est plus sensible encore en matière de ventes à la barre du tribunal (cession en redressement ou liquidation judiciaires) dans la mesure où, par définition, le passif est souvent important et de toute façon supérieur à l’actif.
Dans les cessions en redressement judiciaire, le repreneur n’est pas tenu de reprendre le passif de la société du vendeur (qui sera, en tout ou partie, réglé par le prix de cession).
S’agissant du passif locatif, ces opérations présentent un avantage particulier : en effet, les clauses de solidarité inversée prévoyant que le repreneur du bail sera garant des loyers du cédant, sont réputées non-écrites (Code de commerce, art. L. 622-15 et L. 641-12).
Le bailleur ne peut donc pas réclamer la dette locative du vendeur entre les mains de l’acquéreur, contrairement aux ventes classiques ou aux ventes en liquidation judiciaire (c’est d’ailleurs l’une des différences majeures du régime des cessions en liquidation et redressement judiciaire).
En revanche, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés, est quant à elle transmise au cessionnaire (Code de commerce, art. L. 642-12, alinéa 4).
Le cessionnaire est donc tenu d’acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance, les échéances convenues avec lui et qui restent dues.
En d’autres termes, le repreneur sera tenu de reprendre les échéances des crédits bancaires ayant servi soit à financer l’acquisition du fonds de commerce, soit à financer les travaux d’aménagement et d’amélioration dudit fonds, à condition toutefois que le prêteur bénéficie d’un nantissement ou d’une hypothèque.
Il est dès lors indispensable pour le repreneur de connaître l’étendue de ces échéances, afin de pouvoir les intégrer dans la construction de son prix lorsqu’il présente son offre.
La cession étant faite en liquidation judiciaire, le repreneur ne reprend aucun passif, et ne supporte pas non plus le transfert des charges de sûretés (contrairement au redressement judiciaire où le candidat repreneur est tenu de reprendre les crédits ayant servi à financer le fonds s’ils ont fait l’objet d’un nantissement).
En revanche, le candidat repreneur peut, dans certains cas, être contraint de reprendre l’arriéré locatif, si le bail commercial renferme ce que l’on appelle une « clause de solidarité inversée ».
Ce type de clause prévoit que le cessionnaire est garant du cédant en cas de cession du droit au bail, impliquant une reprise de l’arriéré locatif par le cessionnaire (Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-23.539). Comme on l’a vu, ces clauses sont en revanche inapplicables en cas de reprise en redressement judiciaire.
Quelques mesures simples permettent d’éviter les risques de reprise des dettes du vendeur par l’acquéreur dans une cession de fonds de commerce :
- Commander sur infogreffe un état des nantissements et privilèges du vendeur afin de voir si des créanciers ont inscrits leurs créances ;
- Demander au vendeur une attestation de régularité fiscale, un état des charges sociales (Urssaf) et éventuellement un état du passif attesté par son expert-comptable ;
- Vérifier auprès du bailleur que le vendeur soit bien à jour de son loyer et de ses charges ;
- Faire un compte prorata précis au jour de la vente, afin que le vendeur rembourse à l’acquéreur les éventuelles dettes salariales et congés payés non pris et que l’acquéreur rembourse pour sa part les loyers ou taxes payées d’avance par le vendeur ;
- Évidemment, prévoir un séquestre du prix par un avocat, un notaire ou un commissaire de justice, à minima pendant la période de solidarité fiscale.
Par ailleurs, il est conseillé d’inclure les clauses suivantes dans les actes :
- Dans le compromis : une clause conditionnant la vente à l'obtention d'un état des inscriptions de privilèges et nantissements grevant le fonds du vendeur, qui ne devra relever aucune charge ni dette dues aux créanciers du cédant dont le total serait supérieur au prix de cession du fonds de commerce, et qui de ce fait ne permettrait pas de désintéresser ces créanciers ;
- Dans l’acte de vente, une clause prévoyant qu’en cas de salariés, le vendeur devrait garantir l’acquéreur de toutes les conséquences qui pourraient résulter de quelconques demandes et/ou réclamations de leur part, se rattachant à l’exercice de leur contrat de travail antérieurement à la cession ;
- Pour les fonds avec de nombreux salariés et donc un risque plus important, il est possible de prévoir une clause de garantie de passif spécifique pour les éventuelles réclamations salariales, en aménageant le cas échéant la clause de séquestre, afin de bloquer une partie du prix pour une durée supérieure à 3 mois, si des réclamations devaient être faites par des salariés après la vente.
D’une manière générale, même si la garantie de passif n’est pas habituelle dans une cession de fonds de commerce, elle peut parfois constituer un outil de protection supplémentaire pour l’acquéreur en cas de dettes du vendeur.
Même si la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas, en principe, transmission des dettes du vendeur, l'acquéreur peut néanmoins subir les conséquences financières de faits ou d'événements antérieurs à la cession qui se révéleraient après la signature.
Afin de se prémunir contre ce risque, les parties peuvent prévoir dans l'acte de cession une clause de garantie de passif ou, plus exactement dans le cadre d'une vente de fonds de commerce, une clause de garantie des risques antérieurs à la cession.
Cette garantie permet à l'acquéreur d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il subirait du fait de situations nées avant la vente, mais révélées postérieurement à celle-ci. La garantie peut notamment couvrir :
• les redressements fiscaux relatifs à la période antérieure à la cession ;
• les contrôles et redressements Urssaf ;
• les réclamations ou contentieux prud'homaux initiés par les salariés transférés ;
• les litiges commerciaux avec des fournisseurs ou des clients ;
• les contentieux relatifs au bail commercial ;
• les sanctions administratives ou réglementaires liées à l'exploitation du fonds avant sa cession ;
• plus généralement, tout événement antérieur à la vente susceptible de diminuer la valeur économique du fonds ou d'engendrer une charge pour l'acquéreur.
En pratique, cette garantie est particulièrement recommandée lorsque le fonds emploie plusieurs salariés, exerce une activité réglementée (restaurant, hôtel, débit de boissons, commerce soumis à autorisation administrative) ou présente un historique d'exploitation complexe.
La clause doit être soigneusement rédigée afin de déterminer :
• les risques couverts ;
• la durée de la garantie ;
• les modalités de déclaration des réclamations ;
• les éventuels seuils de déclenchement ;
• le plafond d'indemnisation ;
• les exclusions de garantie.
Il est également fréquent que les parties aménagent le séquestre du prix afin qu'une partie de celui-ci demeure bloquée pendant plusieurs mois ou plusieurs années pour garantir l'exécution des engagements du vendeur.
Si la garantie de passif est moins systématique que dans les cessions de sociétés, elle constitue néanmoins un outil particulièrement efficace pour sécuriser les acquisitions de fonds de commerce comportant des enjeux financiers, fiscaux ou sociaux significatifs.
L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à croire que l'absence de reprise des dettes dispense l'acquéreur de toute vérification préalable.
Or les principaux contentieux naissent précisément de risques qui n'ont pas été identifiés avant la signature.
Chez Novlaw Avocats, nous accompagnons régulièrement vendeurs et acquéreurs dans leurs opérations de cession de fonds de commerce, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et des commerces de proximité.
Notre pratique quotidienne du contentieux commercial nous permet d'identifier les difficultés susceptibles de surgir après la vente : clauses problématiques du bail commercial, litiges locatifs, risques sociaux, autorisations administratives manquantes ou encore contrats stratégiques insuffisamment sécurisés.
L'objectif est simple : permettre à l'acquéreur de savoir précisément ce qu'il achète avant de signer et éviter qu'une opération présentée comme une opportunité ne se transforme en source de contentieux.
Non. Elles demeurent à la charge du vendeur sauf accord contraire expressément prévu dans l'acte de cession.
Non. Les prêts bancaires restent attachés au vendeur ou à sa société.
Oui. Les contrats de travail sont automatiquement transmis à l'acquéreur en application de l'article L.1224-1 du Code du travail.
L'achat d'une société est généralement plus risqué car l'acquéreur reprend indirectement l'ensemble du passif et des risques attachés à la société.
Le séquestre permet notamment de protéger les créanciers du vendeur, de purger les éventuelles oppositions et de sécuriser juridiquement la transaction.
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