Oui. L'article R. 3125-2 du Code de la commande publique impose seize jours entre l'envoi de la notification du rejet et la conclusion du contrat de concession, ramenés à onze jours en cas de transmission électronique à l'ensemble des candidats intéressés. Le candidat évincé d'une concession ou d'une délégation de service public dispose donc de la même fenêtre pour saisir le juge du référé précontractuel.
Le référé précontractuel n'est plus possible, mais le référé contractuel vous est ouvert : le juge peut annuler ou résilier le contrat, en réduire la durée ou infliger une pénalité financière à l'acheteur (article L. 551-20 du Code de justice administrative). Le recours doit être introduit dans les 31 jours de la publication de l'avis d'attribution.
Non. Le délai de standstill se décompte en jours calendaires, de quantième à quantième, sans report au premier jour ouvrable suivant. Si son terme tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'acheteur peut signer le contrat dès le jour ouvrable suivant : le référé précontractuel doit donc être déposé avant cette échéance.
Non. Le délai de standstill court à compter de la date d'envoi de la notification du rejet par l'acheteur, et non de sa réception par le candidat évincé. Le temps d'acheminement postal est donc consommé sur votre fenêtre d'action, ce qui plaide pour une réaction immédiate dès réception de la lettre de rejet.
Oui. Le nouvel article L. 2151-2 du code de la commande publique, en vigueur depuis le 28 mai 2026, inverse la logique antérieure : les variantes sont autorisées sauf mention contraire de l'acheteur, en procédure formalisée comme en procédure adaptée. C'est un levier direct d'innovation, puisque les opérateurs peuvent proposer une solution alternative plus performante que la solution de base. En contrepartie, l'acheteur doit fixer des exigences minimales claires et une méthode de comparaison des offres.
Non, plus depuis le 3 mai 2025. La présomption issue de la loi de finances pour 2024 a été supprimée par la loi DDADUE du 30 avril 2025, en raison de sa non-conformité au droit européen. Depuis le 28 mai 2026, le nouvel article L. 2113-17 du code de la commande publique permet en revanche de réserver aux jeunes entreprises innovantes jusqu'à 15 % du montant des lots d'un marché alloti innovant. Ce dispositif reprenant une logique déjà censurée, documenter le caractère innovant des prestations reste indispensable.
Oui, sous le seuil de 140 000 € HT, si sa solution est innovante : l'entreprise peut démarcher l'acheteur et contracter de gré à gré, sans procédure formalisée. Ce n'est pas pour autant un droit acquis. L'acheteur reste tenu de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur lorsque plusieurs offres peuvent répondre au besoin. Un dossier démontrant le caractère innovant reste donc le meilleur argument commercial.
Non. La consultation préalable du marché est expressément autorisée par l'article R. 2111-1 du code de la commande publique. L'entreprise consultée n'est écartée que si sa participation lui a donné accès à des informations créant une distorsion de concurrence à laquelle il ne peut être remédié autrement (articles R. 2111-2 et L. 2141-8). L'acheteur doit donc tracer ses échanges, garantir un niveau d'information égal entre les candidats et respecter le secret des affaires. Un délai de quelques semaines entre la fin du sourcing et le lancement de la consultation est recommandé.
Pas automatiquement. Le seuil de 140 000 € HT ne permet pas un déploiement à grande échelle : au-delà, une procédure de publicité et de mise en concurrence redevient en principe nécessaire. Le recours à l'exception tirée de raisons techniques ou de droits d'exclusivité reste possible, mais s'apprécie strictement. La parade s'anticipe dès le premier contrat : sécuriser des droits de propriété intellectuelle et des clauses de réversibilité permettant d'exploiter la solution indépendamment de son titulaire, afin d'éviter toute situation de dépendance.
Rien n'est automatique : la répartition se négocie et doit figurer au contrat. La Commission européenne recommande de laisser les droits au fournisseur, sauf intérêt public supérieur, tout en réservant à l'acheteur des droits d'usage et d'adaptation suffisants, un droit conditionnel de concéder des licences et des droits de publication appropriés. Cette répartition conditionne l'autonomie de l'acheteur, ses conditions de remise en concurrence, la mutualisation avec d'autres acheteurs et le modèle économique de l'entreprise. Elle s'anticipe dès la définition du besoin.
Tout dépend de ce que vous voulez acquérir. Le marché de R&D de l'article L. 2512-5 permet de financer des travaux de recherche de gré à gré, mais à deux conditions alternatives d'interprétation stricte : l'acheteur ne doit pas acquérir la propriété exclusive des résultats, ou ne doit pas financer entièrement la prestation. Il ne couvre pas l'achat de la solution finale. Le partenariat d'innovation de l'article L. 2172-3 réunit au contraire dans un seul contrat la phase de R&D et l'acquisition ultérieure, sans remise en concurrence du partenaire.
La qualification relève de l'acheteur, qui doit être en mesure de la démontrer. Au-delà du faisceau d'indices publié par la direction des affaires juridiques, il est vivement conseillé de formaliser une note de qualification versée au dossier : état du marché, comparaison avec les solutions existantes, brevets ou labels obtenus, degré de maturité, appartenance à un écosystème d'innovation. À défaut, le marché conclu de gré à gré s'expose à un référé précontractuel ou contractuel pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Oui. Un lot innovant peut être attribué sans publicité ni mise en concurrence lorsque son montant est inférieur à 140 000 € HT pour des travaux et à 80 000 € HT pour des fournitures ou des services. Une limite s'ajoute : le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Ce mécanisme permet d'introduire une brique innovante dans un projet plus large sans fragiliser la procédure d'ensemble.
Depuis le 1er juillet 2026, ce seuil est de 140 000 € HT, contre 100 000 € HT auparavant. Il résulte de l'article 16 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, qui renvoie au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services des autorités publiques centrales : le montant évoluera donc automatiquement à chaque révision bisannuelle. Attention, l'article R. 2122-9-1 du code de la commande publique n'a pas encore été mis à jour et mentionne toujours 100 000 € HT ; c'est la loi, postérieure, qui s'applique.
Le recours d'un tiers n'est pas suspensif en lui-même, mais il ouvre la voie au référé-suspension, dans lequel l'urgence est présumée s'agissant d'une autorisation d'urbanisme (article L. 600-3 du code de l'urbanisme), présomption que le Conseil d'État vient d'étendre au retrait d'une autorisation (CE, 17 juin 2026, n° 513099). Cette présomption reste réfragable : le juge a déjà admis par exemple que l'intérêt public qui s'attache au déploiement des énergies renouvelables puisse écarter l'urgence (CE, 17 janvier 2024, n° 467572). Un affichage régulier et continu, constaté par commissaire de justice, reste la première protection : il fait courir le délai de deux mois. Enfin, un vice n'est pas nécessairement fatal : le permis peut être régularisé en cours d'instance par un modificatif, y compris au regard de règles ou de circonstances nouvelles (CE, 23 octobre 2025, Commune de Montriond, n° 492924).
Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 a créé un régime contentieux dérogatoire pour les projets environnementaux à enjeu stratégique. Les recours sont portés directement devant la cour administrative d'appel, compétente en premier et dernier ressort (article R. 311-5 du code de justice administrative), l'arrêt n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation. La cour statue dans un délai de dix mois. Le recours doit être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire dans les quinze jours francs, à peine d'irrecevabilité, et le recours administratif préalable ne proroge pas le délai. Sont notamment visés le photovoltaïque d'au moins 5 MW, l'hydroélectricité d'au moins 1 MW, l'éolien terrestre, la méthanisation, les ouvrages de raccordement, les infrastructures de transport de plus de 5 M€ HT et les projets d'intérêt national majeur. Le régime ne s'applique qu'aux actes pris à compter du 1er juillet 2026. Si le projet n'est pas stratégique, c'est le tribunal administratif qui est compétent.
La loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement du 26 novembre 2025 a profondément modifié la stratégie de recours. Le recours gracieux ou hiérarchique doit désormais être formé dans le mois et, surtout, il ne proroge plus le délai de recours contentieux (article L. 600-12-2 du code de l'urbanisme) : saisir le tribunal administratif dans les deux mois de la notification du refus est devenu incontournable. En contrepartie, l'administration ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux au-delà de deux mois à compter de l'enregistrement du recours (article L. 600-2), et le référé-suspension contre un refus bénéficie d'une présomption d'urgence (article L. 600-3-1), ce qui permet d'obtenir une décision en quelques semaines. Un refus illégal peut par ailleurs ouvrir droit à indemnisation des frais d'études engagés et du retard subi, après demande préalable.
L'article 40 de la loi APER du 10 mars 2023 impose d'ombrager au moins la moitié de la superficie des parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m². Le calendrier est échelonné : l'obligation s'applique depuis le 1er juillet 2026 aux parcs d'au moins 10 000 m², et s'appliquera au 1er juillet 2028 à ceux compris entre 1 500 et 10 000 m². Pour les parcs exploités en concession ou en délégation de service public, l'échéance est liée à la conclusion ou au renouvellement du contrat. La loi de simplification du 26 novembre 2025 a assoupli les modalités d'exécution : l'obligation est réputée satisfaite par des procédés mixtes, à condition que les ombrières couvrent au moins 35 % de la moitié à ombrager, le solde étant végétalisé. Elle a aussi ouvert un report sur justification d'un contrat d'engagement et interdit au PLU de faire obstacle à ces installations. Les sanctions atteignent 40 000 € par an.
En principe oui. L'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de l'ordonnance du 19 avril 2017, impose une procédure de publicité et de sélection préalable dès lors que le titre permet une exploitation économique, ce qui est le cas d'une borne de recharge, d'un pylône ou d'une centrale solaire sur toiture publique. La durée du titre doit être calibrée sur l'amortissement des investissements et une rémunération équitable des capitaux engagés (article L. 2122-2). Des dispenses existent : titre déjà attribué par un contrat de la commande publique mis en concurrence, urgence pour un titre d'un an au plus, occupant unique en droit, quasi-régie, procédure infructueuse, ou caractéristiques particulières du bien (articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3). Les réseaux de communications électroniques ouverts au public bénéficient d'une dispense propre (article L. 2122-1-3-1). Le candidat évincé ne dispose ni du référé précontractuel ni du référé contractuel, mais d'un recours en contestation de validité du titre, pouvant être assorti d'un référé-suspension.
Oui, via la qualification de projet d'intérêt national majeur (article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, issu de la loi Industrie verte du 23 octobre 2023). La qualification est prononcée par décret. Elle permet à l'État d'engager et de conduire lui-même la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, adoptée par décret, après accord préalable du maire ou du président de l'EPCI, accord réputé donné faute de réponse dans le mois. Les autorisations d'urbanisme sont alors délivrées par l'État et non par la commune (article L. 422-2 h)). Le Conseil d'État exerce un contrôle normal sur cette qualification (CE, 6 février 2026, n° 500384). Le dispositif, initialement réservé aux projets industriels, a été étendu par la loi du 16 août 2026 aux projets d'infrastructure, aux centres de données et aux projets de défense.
Sur le plan de l'urbanisme, l'arrêté du 22 mars 2023 range les centres de données informatiques dans la sous-destination « entrepôt ». Cette qualification commande la constructibilité au regard du PLU, sans emporter pour autant assujettissement à la redevance pour création de locaux de stockage (CE, 11 octobre 2022, n° 463134). En Île-de-France, un agrément préfectoral est requis au-delà de 5 000 m² de surface de plancher (articles R. 510-1 et R. 510-6 du code de l'urbanisme) et doit être joint à la demande de permis de construire. Sur le plan environnemental, il n'existe pas de rubrique ICPE propre aux data centers : le classement résulte des équipements techniques (groupes électrogènes, groupes de froid, cuves de fioul). Depuis la loi n° 2026-791 du 16 août 2026, les centres de données peuvent en outre être qualifiés de projets d'intérêt national majeur, sous réserve d'un contrôle renforcé dans les territoires en tension sur la ressource en eau.
Par un certificat d'urbanisme opérationnel. Délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, il indique les règles d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété, les taxes exigibles et se prononce sur la faisabilité de l'opération envisagée. Son intérêt principal est la cristallisation : pendant dix-huit mois à compter de sa délivrance, la demande d'autorisation déposée sur le même terrain est examinée au regard des règles en vigueur à la date du certificat (CE, 18 décembre 2017, Danglot, n° 380438). Deux exceptions seulement : les règles de sécurité et de salubrité publiques, et l'entrée en vigueur d'un document d'urbanisme qui justifiait déjà un sursis à statuer. L'instruction dure deux mois pour le certificat opérationnel, un mois pour le certificat d'information, et le certificat peut être prorogé d'un an sur demande présentée deux mois avant son expiration.
Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement distingue trois situations : évaluation systématique, examen au cas par cas, ou absence de formalité sous les seuils. Pour le photovoltaïque au sol, l'examen au cas par cas s'applique à partir de 300 kWc ; l'évaluation systématique, longtemps fixée à 1 MWc, a été relevée à 3 MWc par le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, pour les projets dont l'autorité compétente est saisie depuis le 28 juillet 2026. L'autorité environnementale dispose de trente-cinq jours pour se prononcer au cas par cas, son silence valant obligation de réaliser l'évaluation. Même sous les seuils, la clause filet de l'article R. 122-2-1 permet à l'autorité instructrice de soumettre un projet à examen. L'enjeu est majeur : une étude d'impact absente ou manifestement insuffisante peut ouvrir droit à la suspension de l'autorisation par le juge (article L. 122-2).
Ce sont trois autorisations distinctes, délivrées par des autorités différentes, et dont la chronologie conditionne le calendrier du projet. L'autorisation environnementale (article L. 181-1 du code de l'environnement) est un titre unique qui absorbe notamment l'autorisation ICPE, la dérogation espèces protégées, l'évaluation Natura 2000 et le défrichement. Elle ne dispense pas du permis de construire : celui-ci peut être délivré en parallèle, mais il ne peut pas être exécuté avant l'obtention de l'autorisation environnementale (article L. 181-30). En pratique, l'instruction de l'autorisation environnementale dépasse fréquemment un an, contre trois mois pour un permis de construire ordinaire. Les éoliennes terrestres font exception : elles sont dispensées d'autorisation d'urbanisme (article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme) et relèvent de la seule autorisation environnementale. Un séquencement mal calibré est l'une des premières causes de dérapage de planning sur les projets EnR et industriels.
Oui, mais à des conditions strictes. Une installation qualifiée d'agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie est réputée nécessaire à l'exploitation agricole et devient donc constructible en zone A (article L. 111-27 du code de l'urbanisme). Le décret du 8 avril 2024 impose une production agricole significative et un revenu durable, un rendement d'au moins 90 % de celui de la zone témoin hors élevage, la fourniture d'au moins un des quatre services à la parcelle (potentiel agronomique, adaptation climatique, protection contre les aléas, bien-être animal), une surface rendue inexploitable inférieure à 10 % et la réversibilité de l'ouvrage. À défaut de qualification agrivoltaïque, l'installation n'est admise en zone A, N ou F que si elle figure dans le document-cadre préfectoral, ne porte pas atteinte durablement au sol et reste compatible avec l'activité agricole. L'autorisation est limitée à quarante ans et le permis est délivré par le préfet.
Chaque situation mérite une analyse claire et pragmatique. Le cabinet Novlaw vous accompagne pour sécuriser vos décisions, anticiper les risques et défendre vos intérêts.