Le refus doit être contesté devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet. Lorsque cette décision ne mentionne pas les voies et délais de recours, ce délai est remplacé par le délai raisonnable d'un an dégagé par le Conseil d'État, courant à compter de la date à laquelle le destinataire a eu connaissance de la décision (CE, Assemblée, 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763 ; CE, 9 novembre 2018, n° 409872). La contestation prend la forme d'un recours pour excès de pouvoir. Un recours gracieux auprès du maire reste possible, mais dans un délai réduit à un mois et, pour les décisions intervenues à compter du 28 novembre 2025, sans effet prorogateur du délai de recours contentieux (article L. 600-12-2 du code de l'urbanisme, issu de la loi de simplification du droit de l'urbanisme du 26 novembre 2025). Il ne dispense donc pas de saisir le juge dans les deux mois : la voie amiable ne se sécurise qu'en formant les deux recours en parallèle. Si le juge annule le refus, il peut, à la demande du pétitionnaire, enjoindre à la commune de réexaminer la demande et, lorsque le projet est conforme aux règles d'urbanisme, de délivrer le permis de construire.
Il faut savoir qu’un recours contre un permis de construire ne suspend pas les travaux. Les travaux de construction peuvent donc se poursuivre pendant toute la durée du recours. Afin de suspendre les travaux jusqu’à ce que le juge administratif se prononce sur le litige, il est possible d’ancien un référé suspension devant le tribunal administratif, afin de demander au juge des référés qu’il suspende l’exécution des travaux. Pour que le référé suspension soit recevable, trois conditions doivent être établies et démontrées : • Une requête au fond en annulation doit avoir déjà été déposée au Tribunal ; • Il doit y avoir urgence à suspendre le permis de construire ; • Il doit exister un doute sérieux sur la légalité du permis de construire.
Un permis de construire peut également être contesté directement devant le tribunal administratif, dans un délai de 2 mois suivant la date d’affichage du permis de construire. Attention, ici encore, le recours doit informer le titulaire du permis de construire de son recours, dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de dépôt du recours au Tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui communiquant une copie intégrale du recours. À défaut, le recours est irrecevable. Il faut souligner que ce recours ne pourra être fondé que sur le non-respect des règles d’urbanisme notamment et non sur les préjudices éventuellement subis par le tiers, tels que la perte d’ensoleillement ou la perte de vue. Notons que la décision accordant un permis de construire pourra également être contestée par le préfet via un déféré préfectoral, si ce dernier estime que la décision est illégale. Le préfet dispose d’un délai de deux mois après sa notification de la décision de délivrance (article L.2131-6 Code général des collectivités territoriales). Enfin, la mairie elle-peut même retirer sa décision, si cette dernière était illégale (notamment si le demandeur a obtenu le permis de construire par fraude), dans un délai de trois mois suivant l’octroi du permis (article L.424-5 Code de l’urbanisme).
Le recours gracieux reste possible, mais son régime a changé. Depuis la loi de simplification du droit de l'urbanisme du 26 novembre 2025, codifiée à l'article L. 600-12-2 du code de l'urbanisme, il doit être formé dans un délai d'un mois — et non plus deux — à compter de la notification ou du premier jour d'affichage de la décision. L'autorité compétente conserve deux mois pour y répondre. Surtout, ce recours ne proroge plus le délai de recours contentieux pour les décisions intervenues à compter du 28 novembre 2025. Le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif continue de courir pendant l'examen du recours gracieux : attendre la réponse du maire expose donc à être forclos avant même de l'avoir reçue. En pratique, il faut soit saisir directement le juge administratif, soit former les deux recours simultanément, afin de préserver la voie amiable sans perdre le bénéfice du recours contentieux. Le recours gracieux doit par ailleurs être notifié au titulaire du permis dans les quinze jours francs de son dépôt, par lettre recommandée avec accusé de réception et copie intégrale du recours, à peine d'irrecevabilité. Pour les décisions antérieures au 28 novembre 2025, l'effet prorogateur demeure.
Les tiers peuvent contester le permis de construire dans un délai de 2 mois à compter du premier jour d’affichage du permis de construire ou de l’autorisation préalable de travaux Article R.600-2 Code de l’urbanisme Attention, ce délai ne commence à courir que si le permis de construire a été affiché dans les règles (panneau d’affichage visible, pendant une durée de 2 mois continue). Dans le cas contraire, le délai de recours contre le permis de construire est de six mois à compter de l’achèvement des travaux. Ce délai vaut également concernant le permis de construire modificatif.
La décision de délivrance d’un permis de construire (en l’occurrence un arrêté du maire) – ou la délivrance d’une déclaration préalable de travaux – peut être contestée par les tiers (voisins notamment). Le tiers au permis de construire doit avoir un intérêt à agir contre la décision de délivrance. Le permis de construire doit affecter directement les conditions d’occupation, les conditions d’utilisation ou les conditions de jouissance de ses propres biens (article L.600-1-2 Code de l’urbanisme). Ainsi, le propriétaire d’un terrain voisin du lieu d’implantation de la construction autorisé à un intérêt à contester la légalité du permis de construire. Le fait que le propriétaire du terrain voisin ou de la maison voisine du projet, habite effectivement ou non celui-ci, n’a pas d’influence sur son intérêt à agir. La seule qualité d’habitant de la commune où est situé un projet ne suffit pas à donner un intérêt à agir contre le permis de construire. En tout état de cause, il appartient au tiers de démonstration, pièces à l’appui qu’il a effectivement un intérêt à agir à la rencontre du permis de construire. Par exemple, le Conseil d’État a pu considérer qu’une personne, entendant agir comme propriétaire d’un bien voisin d’un projet, qui ne fait état ni d’un acte de propriété, ni d’une promesse de vente, ni d’un contrat préliminaire, ne justifie pas d’un janvier de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, sauf à ce qu’elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent ( CE[, 25 2023, n° 445937 )](https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-01-25/445937). Cet intérêt à agir s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sauf si le préavis justifie de circonstances particulières (article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme). Le Conseil d’État a notamment rappelé ce point dans un arrêt du 21 septembre 2021 ( CE[, 21 septembre 2022, Société Maison Camp David, n°461113 )](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046320992?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat). Qui sont les tiers pouvant contester un permis de construire ? Les tiers sont généralement les voisins ou les riverains de l’opération de construction ; cela peut être également un contribuable de la commune (sous certaines conditions) ou encore une association de protection de l’environnement, par exemple qui souhaiterait s’opposer à la construction d’un ouvrage qui porterait atteinte à l’environnement. Attention, une association n’aura un intérêt à agir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme).
L’affichage du permis de construire est une obligation légale qui incombe au bénéficiaire du permis. Il doit être affiché à deux endroits : en mairie et surtout sur le terrain. L’affichage du permis de construire devant le terrain doit être effectué dès la délivrance de l’arrêté accordant le permis de construire ou dès l’obtention tacite du permis. Le panneau doit rester affiché pendant toute la durée des travaux. Le panneau doit être visible de la voie publique et comporter certaines informations obligatoires : • Le nom du bénéficiaire du permis, • La raison sociale ou dénomination sociale (si le bénéficiaire est une entreprise), • La date de délivrance et le numéro du permis • La nature du projet et de la superficie • L’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté • Les voies et délais de recours.
Oui, par l’intermédiaire d’un permis de construire modificatif. Il est possible d’obtenir un permis de construire modificatif si le permis de construire initial est en cours de validité et que l’achèvement des travaux n’a pas encore été déclaré en mairie. Néanmoins, les modifications proposées ne pourront être que minimes puisqu’il ne s’agit pas d’un nouveau permis de construire. Pourront notamment être modifiés à la marge, l’aspect extérieur, l’emprise au sol de la construction ou encore la surface de plancher de l’ouvrage. Le permis de construire modificatif n’a pas d’effet sur la durée de validité du permis de construire initial. La procédure pour demander un permis de construire modificatif est la même que pour le permis de construire initial, c’est-à-dire au moyen d’une lettre recommandée adressée à la mairie ou un dépôt directement en mairie. Durant l’instruction de la demande de permis de construire modificatif, le service instructeur ne pourra pas remettre en cause le permis de construire initial et devra appliquer les règles d’urbanisme qui étaient en vigueur à la date de délivrance de ce dernier. Le délai d’instruction de la demande est de 2 mois pour les maisons individuelles et de 3 mois pour les autres constructions. Suite à la délivrance du permis de construire modificatif, ce dernier devra être affiché sur le terrain, dans les mêmes conditions que le permis de construire initial, pour une durée continue de 2 mois. Dans le cas où un tiers souhaiterait effectuer un recours contre le permis de construire modificatif, ce dernier ne pourra contester que les modifications apportées par le permis de construire modificatif, et non les éléments inclus dans le permis de construire initial.
Le permis de construire est valide pour une durée de base de 3 ans. Il est impératif que les travaux débutent pendant ce délai et qu’ils ne soient pas interrompus plus d’une année sans quoi le permis serait caduc (article R.424-17 Code de l’urbanisme). Il est néanmoins possible de prolonger la durée de validité du permis d’une année à deux reprises maximum (article R.424-21 Code de l’urbanisme). La demande de prolongation devra être adressée à la mairie par lettre recommandée en deux exemplaires, au moins 2 mois avant la caducité du permis (article R.424-22 Code de l’urbanisme). La mairie dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à cette demande, en cas de silence de la mairie, la prolongation du délai sera acceptée tacitement (article R.424-23 Code de l’urbanisme).
Oui, un permis de construire peut être tacite, si à l’issue du délai d’instruction, l’autorité compétente ne s’est pas prononcée sur la demande.
Oui, il est possible de modifier un projet pendant la phase d’instruction de la demande de permis de construire. Cette demande de modification doit intervenir avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite et les modifications ne doivent pas changer la nature du projet ( CE[, 1er décembre 2023, commune de Gorbio, n°448905 )](https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-12-01/448905). Dans le cas où les modifications changent la nature du projet, la demande de permis de construire est considérée comme nouvelle et se substitue à la demande initiale.
Dans le cadre d’une demande de permis de construire, le recours à un architecte est obligatoire : • pour les constructions nouvelles ; • pour les particuliers, les travaux d’agrandissement de constructions dépassent 150 m2 (article L.431-1 Code de l’urbanisme). Quel est le délai d’instruction et de délivrance du dossier de permis de construire ? Pour les maisons individuelles et ses annexes, le délai d’instruction est de 2 mois à compter du dépôt de la demande. Ce délai est de 3 mois à compter du dépôt de la demande pour les autres ouvrages. En absence de réponse de la commune (ou de l’intercommunalité ou de l’EPCI) dans le délai de 2 mois, le permis de construire est réputé avoir été accepté de manière tacite (article R.424-1 Code de l’urbanisme).
Le dossier de demande de permis de construire doit être transmis en 4 exemplaires. Les formulaires Cerfa sont donc à déposer en 4 exemplaires et les pièces et documents à joindre sont également à déposer en 4 exemplaires. Le dossier doit être précisé à la mairie par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposé en mairie contre la remise d’un récépissé (article R.423-1, R.423-2 et article R.431-2 Code de l’urbanisme). Après réception la Mairie délivre un récépissé mentionnant la date de début des travaux. Le dossier est ensuite affiché dans les 15 jours suivant le dépôt. À noter que l’article 62 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 prévoit l’obligation pour les communes de plus de 3.500 habitants de permettre le dépôt et l’instruction des dossiers de manière dématérialisée d’ici le 1er janvier 2022. Dans ce cadre, signalons plusieurs initiatives pour développer des maquettes numériques BIM des ouvrages, comme celle initiée par le Plan BIM 2022. Produire une maquette numérique BIM de l’ouvrage projeté dans le cadre d’une demande de permis de construire permettra ainsi de faciliter et fluidifier l’instruction de celle-ci.
Le dossier de demande de permis de construire doit comporter un certain nombre de pièces dont la liste est fixée par les dispositions du code de l’urbanisme (articles A.431-4 et A.431-5 Code de l’urbanisme) : • Formulaire Cerfa n°13406*07 pour une maison individuelle et/ou ses annexes ; • ou le formulaire Cerfa n°13409*04 pour les autres constructions ; • Le plan de situation du terrain (qui permet de connaître la situation du terrain et les règles d’urbanisme applicables) ; • Le plan de masse de la construction (qui comprend une présentation du projet, son échelle, sa direction ; il doit faire apparaître les ouvrages existants et ceux à construire avec leurs dimensions et leurs emplacements exacts, les arbres à planter ou existants, ou encore les réseaux…) ; • Le plan de coupe du terrain et de la construction (c’est-à-dire le profil du terrain avant et après travaux, et avant et après l’implantation de la construction) ; • La notice décrivant le terrain et présentant le projet ; • Les plans des façades et des toitures projetées ; • Le document graphique permettant d’apprécier l’implantation du projet dans son environnement ; • Les photographies situant le projet dans son environnement proche et lointain.
Il faut distinguer le cas des communes disposant d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou document d’urbanisme équivalent (Carte communale) et celle des communes ne disposant d’aucun document d’urbanisme. Dans le premier cas, la décision finale de délivrance du permis revient au maire de la commune ou au président de l’intercommunalité si la compétence lui a été déléguée (PLUi), tandis que dans le second elle reviendra au préfet. Dans tous les cas, la demande de permis de construire sera instruite dans les mêmes conditions et sera transmise pour avis aux personnes suivantes : • Le préfet (si c’est le maire qui prend la décision) dont l’avis est contraignant dans les cas suivants : ◦ Si la construction se trouve sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en locataire lieu ; ◦ Si la construction se trouve dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l’article L. 111-7 du Code de l’urbanisme peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l’initiative d’une personne autre que la commune. • Les divers syndicats de gestion des réseaux d’eau, des réseaux d’électricité et des réseaux de gaz, dont l’avis n’est pas contraignant, • Les Architectes des Bâtiments de France si le projet se trouve être un site classé, un site inscrit, un site patrimonial remarquable, ou situé aux abords d’un site patrimonial remarquable. Leurs avis sont contraignants, sauf pour les constructions dans le périmètre d’un site classé et dans les abords des monuments historiques lorsqu’il n’y a pas de co-visibilité. Enfin, le dossier de demande de permis de construire est transmis à la sous-préfecture pour simple information.
Il convient de distinguer les règles entourant les constructions nouvelles et les travaux sur des constructions existantes. Concernant les constructions nouvelles, l’article [R* 421-1](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031764636) du Code de l’urbanisme pose le principe suivant : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ». Ce principe est tempéré par une longue liste d’exceptions prévue aux articles R. 421-2 à R. 421-12 du Code de l’urbanisme. Concernant les travaux sur des constructions existantes, l’article R.421-13 du Code de l’urbanisme pose le principe inverse : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ». Là encore, ce principe est tempéré par une liste d’exceptions prévue aux articles R.421-14 à R.421-17 du Code de l’urbanisme. On peut tout de même établir une règle générale qui est que le permis de construire sera obligatoire pour les travaux visant : La création d’une surface de plancher ou d’une entreprise au sol supérieur à 20m2, sauf en zone urbaine (identifiée sur le plan local d’urbanisme) où la limite sera de 40m2. La modification d’une structure porteuse d’un bâtiment ou de la façade d’un bâtiment. Il est important de consulter le plan local d’urbanisme (PLU) de sa commune ou de l’intercommunalité (PLUi) afin d’identifier la zone dans laquelle se trouve la construction et donc les éventuelles particularités et restrictions attenantes. Il faut préciser que, bien que contraignante, l’obligation de permis de construire se doit d’être respectée. Les contrevenants peuvent en effet s’exposer à la destruction de l’ouvrage illégalement construit, sur ordre du maire, du préfet ou du juge judiciaire (Article L480-14 Code de l’urbanisme) ainsi qu’à une amende pouvant aller jusqu’à 6.000 euros par mètre carré construit illégalement (Article L.480-4 Code de l’urbanisme).
Le permis de construire est une autorisation administrative obligatoire pour la réalisation de certains travaux de construction ou d’agrandissement. Le principe est en effet le suivant : Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Naturellement, certaines constructions de faible ampleur ou importance ou installations, un permis de construire ne sera pas obligatoirement exigé. Le permis de construire immobilier pourra donc être obligatoire pour construire, démolir ou modifier un ouvrage, quel que soit la nature du propriétaire (promoteur, société, particulier, personne publique) et la nature de l’ouvrage (maison individuelle, immeuble d’habitation, immeuble de bureaux, piscine, antenne relais). Avoir une bonne connaissance du régime juridique du permis de construire est donc un prérequis avant de se lancer dans des travaux importants
Le choix dépend principalement de la nature et de l'ampleur des travaux. La déclaration préalable suffit pour les petites constructions (entre 5 et 20 m² de surface, jusqu'à 40 m² en zone urbaine couverte par un PLU), les modifications d'aspect extérieur, les changements de destination sans travaux structurels, ou la construction de clôtures dans certains secteurs. Le permis de construire est exigé au-delà de ces seuils, ainsi que pour toute construction nouvelle d'importance, et pour les travaux modifiant la structure porteuse ou la façade d'un bâtiment combinés à un changement de destination.
Un permis de construire est valable 3 ans à compter de sa notification. Pendant cette période, le bénéficiaire doit avoir entrepris les travaux de manière effective et continue. Si les travaux n'ont pas commencé dans ce délai, ou s'ils sont interrompus pendant plus d'un an, le permis devient caduc. Il est toutefois possible de demander deux prorogations successives d'un an chacune, à condition d'en faire la demande au moins 2 mois avant l'expiration et que les règles d'urbanisme n'aient pas changé entre-temps.
Le délai d'instruction est en principe de 2 mois pour une maison individuelle et de 3 mois pour les autres projets (immeubles collectifs, bâtiments commerciaux, etc.). Ce délai démarre à la réception d'un dossier complet par la mairie. Il peut être prolongé dans certains cas, notamment si le projet est situé dans un secteur protégé (abords d'un monument historique, site classé) ou nécessite la consultation d'un service extérieur. Au terme du délai, l'absence de réponse de l'administration vaut accord tacite.
C'est un risque majeur si le contrat a été mal rédigé ! Pour l'éviter, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) doit impérativement prévoir une clause de réversibilité, précisant le format, le délai et les coûts (idéalement nuls) de la restitution des données et des codes sources associés.
Non, le versement d'une subvention doit répondre à un intérêt public local et ne doit pas constituer une aide d'État illégale. Par ailleurs, au-delà d'un certain seuil (généralement 23 000 euros), la conclusion d'une convention d'objectifs et de moyens entre la collectivité et l'association est obligatoire.
Pas automatiquement ! En l'absence de clause de cession de droits d'auteur explicite et détaillée dans les documents du marché public (CCAP), l'agence prestataire conserve les droits moraux et patrimoniaux sur sa création. L'application du CCAG-TIC ou du CCAG-PI permet d'encadrer ces cessions, d'où l'importance d'un accompagnement juridique en amont de la commande publique.
Oui, c'est légalement possible, mais strictement encadré. Une décision administrative individuelle peut être prise sur le fondement exclusif d'un algorithme, sauf si cette décision porte sur l'appréciation du comportement d'une personne (interdiction du profilage aveugle). De plus, l'administration doit garantir qu'un agent humain maîtrise le fonctionnement du système algorithmique et peut l'expliquer à l'usager.
Oui, le dispositif d'achat innovant a précisément été conçu pour faciliter l'accès des PME et start-ups à la commande publique. Le seuil dérogatoire, porté à 140 000 € HT depuis le 1er juillet 2026 par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, permet à l'acheteur public de traiter directement avec une jeune entreprise sans organiser une procédure longue et coûteuse. Les acheteurs peuvent également recourir au sourcing et aux appels à projets pour identifier les PME innovantes avant de lancer leur procédure.
Chaque situation mérite une analyse claire et pragmatique. Le cabinet Novlaw vous accompagne pour sécuriser vos décisions, anticiper les risques et défendre vos intérêts.