Il arrive fréquemment que l’associé cumule une autre qualité. C’est cette autre qualité qui peut faire peser sur lui une obligation de non-concurrence. Une obligation de non-concurrence peut également résulter d’une clause statutaire ou extra-statutaire.
Dans ces situations, toute concurrence de l’associé, qu’elle soit loyale ou non, est sanctionnable.
- L’associé salarié de la société
Il peut arriver qu’un associé soit également salarié de la société. Cette seconde qualité lui interdit de concurrencer la société pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail (indépendamment d’une quelconque clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail, qui n’a vocation à jouer qu’après rupture dudit contrat).
La violation d’une telle obligation est constitutive d’une faute, pouvant justifier un licenciement.
- L’associé dirigeant de la société
Il est encore plus courant qu’un associé soit également dirigeant de la société. Ses fonctions de direction font, là encore, peser sur lui une obligation de non-concurrence de plein droit pendant toute la durée de ses fonctions (V. en ce sens Cass. com. 17 mars 2015, n° 14-11.463).
En cas de violation de son obligation par l’associé-dirigeant, il est tout à fait envisageable que ses coassociés décident de le révoquer de ses fonctions, et d’engager, au nom de la société, une action en responsabilité afin d’obtenir des dommages et intérêts.
- L’associé soumis à une clause de non-concurrence
Les statuts, ou un pacte d’associés, peuvent contenir une clause de non-concurrence, interdisant tout acte de concurrence aux associés y ayant consenti. La validité de cette clause est soumise à trois conditions cumulatives : elle doit être indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise (1), limitée dans le temps et dans l’espace (2) et proportionnée (3).
En cas de violation de cette clause, et sous réserve de sa validité, l’associé fautif engage sa responsabilité contractuelle et pourrait être là encore condamné à verser des dommages-intérêts.
Il est aussi envisageable de poursuivre l’exécution forcée de cette clause de non-concurrence, afin de mettre un terme à l’activité concurrente développée irrégulièrement, au besoin en référé.
En définitive, il est fondamental d’anticiper ce type de difficulté. Dès la constitution de la société, il est conseillé de prévoir une clause de non-concurrence dans les statuts ou dans le pacte d’associés. L’instauration d’une telle clause est en effet la solution la plus efficace pour prévenir ce type de litige ou pour y mettre un terme. À défaut, il sera difficile de sanctionner un acte de concurrence déloyale à l’égard d’un associé.
À noter enfin qu’en l’absence de pacte d’associé, il est pratiquement impossible d’envisager l’exclusion d’un associé fautif – sauf possibilité de modifier les statuts de la SAS afin d’intégrer à postériori une clause d’exclusion. Vous pouvez sur ce point consulter nos observations pour savoir comment exclure un associé d’une société par actions.