Dans le cadre de l’attribution d’un marché public, l’acheteur est libre de fixer la méthode de notation des critères d’attribution, c’est-à-dire concrètement les éléments d’appréciation qu’il va prendre en compte pour élaborer la note des critères.

Méthode de notation des critères d’attribution d’un marché public

Dans le cadre de l’attribution d’un marché public, l’acheteur est libre de fixer la méthode de notation des critères d’attribution, c’est-à-dire concrètement les éléments d’appréciation qu’il va prendre en compte pour élaborer la note des critères.

Contrairement aux critères d’attribution, la méthode de notation n’a pas à être à communiquer aux soumissionnaires dans les documents du marché.

Le Conseil d’État rappelle ces principes dans une décision récente du 24 novembre 2023 (CE, 24 novembre 2023, communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération, n°473674).

Pas d’obligation d’informer les candidats de la méthode de notation des critères d’attribution d’un marché public

Il est rappelé régulièrement par le juge administratif que l’acheteur doit informer les candidats sur les critères d’attribution d’un marché public, et cela dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges du marché.

De plus, dans le cas où l’acheteur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères, en particulier des critères de sélection des offres.

De la même façon, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères à partir du moment où, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.

En revanche, l’acheteur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.

Néanmoins, si l’acheteur entend porter à la connaissance des candidats sa méthode de notation notamment dans le règlement de la consultation, il doit la respecter (Voir par exemple : TA Caen, 23 octobre 2023, n°2302484). À défaut, le juge du référé précontractuel peut annuler la procédure.

Liberté de choix de la méthode de la méthode de notation des critères d’attribution d’un marché public

L’acheteur public est libre de définir la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics dans l’avis d’appel public à concurrence et dans les documents du marché public.

L’acheteur peut ainsi déterminer les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères, ainsi que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation.

Le juge administratif relève cependant que la méthode de notation est irrégulière dès lors qu’elle méconnait les principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (Voir par exemple : CE, 20 novembre 2020, société Evancia, n°427761).

C’est le cas lorsque les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation.

De même, c’est le cas lorsque les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie (Voir par exemple : CE, 3 novembre 2014, commune de Belleville-sur-Loire, n°373362).

Exemples de méthode de notation irrégulière des critères d’attribution d’un marché public

La jurisprudence donne de nombreuses illustrations de méthodes de notation irrégulières.

Par exemple, est considérée comme irrégulière :

  • Une méthode de notation qui est de nature à neutraliser la pondération des critères de sélection en attribuant la note maximale au candidat ayant proposé l’offre la moins chère et une note nulle au candidat ayant proposé l’offre la plus chère, peu importe l’écart de prix entre les offres des deux candidats (CAA Paris, 8 février 2016, commune de Lognes, n°15PA02953) ;
  • Une méthode de notation qui pour effet de donner un poids excessif aux sous-critères techniques et par conséquent de priver de sa portée l’un des critères essentiels, en l’occurrence le prix, est irrégulière (TA La Réunion, 9 novembre 2023, n° 2301287).

Traduction des appréciations littérales des offres en notes pour l’attribution du marché public

Dans l’affaire qui fait l’objet de la décision du 24 novembre 2023, le Conseil d’État considère que le juge des référés précontractuels a commis une erreur de droit en annulant la procédure d’attribution d’un marché public portant l’achat de vélos à assistance électrique et le déploiement et la gestion d’un service public de location de ces vélos en libre-service au motif que la méthode de notation serait irrégulière (TA Rennes, 18 avril 2023, société Écovélo Human Concept, n°2301622).

Le Conseil d’État considère que le juge des référés n’a pas relevé en quoi la méthode de notation aurait été, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser leur pondération :

« En estimant que la notation de l’offre de la société évincée sur le critère technique était entachée  » d’erreur matérielle ou à tout le moins d’incohérence  » au motif que le rapport d’analyse des offres, au demeurant incomplet, qui avait été versé au dossier, ne permettait pas d’expliquer les notes comportant des décimales attribuées aux offres sur chacun de ces  » éléments d’appréciation « , alors qu’elles étaient justifiées par une  » appréciation littérale synthétique  » procédant d’une échelle comportant cinq degrés, de  » insatisfaisante  » à  » performante « , et en reconstituant la note technique de la candidate évincée en notant chacune des appréciations littérales attribuée par le pouvoir adjudicateur par une note sans décimale, alors que les principes rappelés au point précédent ne s’opposent pas à ce que le pouvoir adjudicateur traduise des appréciations littérales par des notes comportant des décimales, la juge des référés, qui n’a pas relevé en quoi cette méthode de notation aurait été, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser leur pondération, a commis une erreur de droit. »

Les principes exposés ci-dessus concernant la méthode de notation ne s’opposent donc pas à ce qu’aux termes de sa méthode, l’acheteur traduise des appréciations littérales des offres (« très satisfaisant », « satisfaisant », etc.) par des notes comportant en l’occurrence des décimales.

Laurent Bidault Avocat - Novlaw Avocats

Coécrit avec Nicolas Machet & Laurent Bidault, Avocat Associé chez Novlaw Avocats, spécialisé en droit public, notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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