
En vertu du Code de l’environnement, certains projets et certains documents de planification (« plans et programmes ») doivent, au cours de leur élaboration, faire l’objet d’une évaluation environnementale.
On parle également d’étude d’impact.
Elle est réalisée sous la responsabilité du porteur de projet ou du rédacteur du document.
Concrètement, l’étude d’impact a pour objectif d’analyser l’ensemble des incidences, directes ou indirectes, que le projet/document est susceptible d’avoir sur l’environnement.
Plus précisément, sont analysées les incidences sur les facteurs suivants :
L’évaluation environnementale comprend notamment (voir article R. 122-5 du Code de l’environnement pour un détail exhaustif) :
De façon générale, l’article L. 122-1 du Code de l’environnement prévoit que sont soumis à évaluation environnementale les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
L’article R. 122-2 du même code propose en son annexe un tableau des types de projets soumis à évaluation environnementale selon des critères et des seuils.
Ces critères et ces seuils permettent de définir 3 catégories de projets :
En ce qui concerne les documents soumis à évaluation environnementale, l’article R. 122-17 du Code de l’environnement dresse une liste complète des documents qui requièrent systématiquement une évaluation environnementale et ceux concernés par le cas pas cas.
Lorsque le projet relève du « cas par cas », une autorité spécifique va être saisie avec pour mission de décider s’il y a lieu ou non de réaliser, pour ce projet, une évaluation environnementale.
Cette autorité est l’autorité environnementale (soit le Ministre chargé de l’environnement, soit la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, soit la mission régionale d’autorité environnementale : article R. 122-3 du Code de l’environnement).
Elle dispose d’un délai de 35 jours pour décider de soumettre ou non à évaluation environnementale un projet (2 mois lorsqu’il s’agit d’un document).
En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, le silence équivaut à obligation de réaliser l’évaluation environnementale.
La décision imposant la réalisation d’une telle évaluation est contestable devant le juge administratif (attention : avant de saisir le juge, un recours administratif préalable obligatoire doit être adressé à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas).
En revanche, la dispense d’évaluation environnementale ne se conteste qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre l’autorisation administrative dont pourra bénéficier le projet.
Un article R. 122-2-1 a été introduit en mars 2022 au sein du Code de l’environnement pour ramener dans le champ de l’évaluation environnementale des « petits » projets aux incidences notables sur l’environnement.
C’est ce qu’on appelle la « clause filet ».
Concrètement, elle concerne des projets situés en deçà des seuils du tableau annexé à l’article R. 122-2 mais dont les impacts sur l’environnement apparaissent importants.
Puisque situés en dessous des seuils, ces projets se trouvaient en principe dispensés d’évaluation environnementale.
Toutefois, pour ces projets, l’autorité instructrice dispose du pouvoir de saisir l’autorité chargée de l’examen au cas par cas pour que cette dernière détermine s’il est nécessaire ou non de réaliser une évaluation environnementale.
En principe, l’évaluation environnementale a une portée limitée puisqu’il s’agit d’un simple avis. Elle est seulement « prise en considération » par l’autorité instructrice de la demande d’autorisation (article L. 122-1-1 du Code de l’environnement).
En d’autres termes, une évaluation environnementale défavorable n’implique pas automatiquement un refus d’autorisation.
Si un projet a été autorisé sans évaluation environnementale, un tiers au projet a notamment la faculté d’exercer un référé étude d’impact.
Si le juge constate l’absence d’évaluation environnementale alors qu’elle aurait dû être réalisée, il doit suspendre l’autorisation (article L. 122-2 du Code de l’environnement).
Le même référé existe pour les documents de planification (article L. 122-11 du Code de l’environnement).
Le juge a même déjà considéré qu’une étude d’impact nettement insuffisante équivalait à absence d’étude d’impact, si bien qu’il a suspendu l’autorisation (CE, 29 juillet 1983, n° 38795). Cette jurisprudence ne s’applique toutefois qu’aux projets (et non aux documents de planification).
Par Nicolas Machet qui intervient aux côtés de Laurent Bidault, en droit public immobilier (urbanisme, domanialité, construction, environnement) et en droit public des affaires (contrats publics, services publics) tant en conseil qu’en contentieux.
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