
Tout comprendre sur la liquidation d’une société
Qu’est-ce que la liquidation d’une société ?
La liquidation d’une société est l’ensemble des opérations consécutives à sa dissolution, qui ont pour objet de régler le passif, convertir les éléments d’actifs en argent, en vue de procéder au partage entre les associés de l’actif net subsistant.
Au cours de la liquidation, la société va réaliser des opérations par l’intermédiaire d’un liquidateur. Il faut payer les dettes, recouvrer les créances, réaliser certains éléments d’actifs afin de procéder au partage. La personne morale survit le temps de cette procédure. Articles 1844-8 alinéa 3 du Code civil et L.237-2 du Code de commerce : « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ». Cela permet aux créanciers de n’agir que contre un débiteur unique : la société, et non devant la pluralité d’associé. Tous les documents de la société devront alors préciser en entête « société en liquidation ».
Quelle est la procédure de liquidation ?
La liquidation peut être amiable, lorsqu’elle résulte d’un commun accord entre les associés ou lorsqu’elle est prévue par les statuts, ou judiciaire. La liquidation judiciaire ne doit pas être confondue avec la liquidation judiciaire dans le cadre d’une procédure collective, lorsque la société est en état de cessation des paiements.
Il existe des points communs entre les deux modes de liquidation.
Le statut de la société va changer dès l’entrée en liquidation. Elle doit faire l’objet d’une publicité spécifique au registre du commerce et des sociétés afin d’être opposable aux tiers.
I. Le liquidateur
Le liquidateur est indispensable. Il doit être nommé et sa nomination est publiée dans un Journal d’annonces légales, ou au sein du registre du commerce et des sociétés lorsque la société est cotée. Il est choisi par les associés, selon les règles stipulées dans les statuts.
Lorsque la liquidation est judiciaire, le choix est opéré par le tribunal. Le liquidateur peut être révoqué par le tribunal.
En vertu de l’article L.237-4, le liquidateur doit respecter certaines incompatibilités : il ne peut être un membre de la direction. La responsabilité du liquidateur est similaire à celle d’un dirigeant social (Voir : l’article sur La responsabilité des dirigeants sociaux).
Le liquidateur a pour fonction :
- Payer les créanciers,
- Réaliser l’actif social.
Le liquidateur est également soumis à des interdictions : il ne peut pas acquérir des biens de la société en cours de liquidation. Sinon, il risque d’être poursuivi pour abus de biens sociaux. En revanche, lorsque le liquidateur est un associé de la société, il a droit à sa quote-part dans l’actif. Dans ce cas, il est chargé de représenter la société à l’égard des tiers.
Les fonctions des dirigeants sociaux cessent par le jugement de liquidation judiciaire. Ainsi, le conseil d’administration, le directoire ou le dirigeant sont remplacés par le liquidateur. Leur sort n’est pas atteint lorsque la liquidation est amiable.
Lorsque la société ne dispose pas de commissaire aux comptes, les associés peuvent nommer des contrôleurs.
Les assemblées d’associés sont toujours valables, ils peuvent se réunir en assemblée extraordinaire et doivent toujours se réunir pour l’approbation des comptes sociaux.
La clôture de la liquidation a pour effet de priver la société d’un quelconque organe de représentation. Ainsi, cela peut poser des problèmes pratiques lorsque la liquidation n’est pas totalement finie.
II. Les contrats en cours
L’article L.237-5 du code de commerce prévoit que les baux commerciaux sont maintenus.
Du fait de la continuation de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation, on considère qu’il y a également une continuation des contrats en cours pour les besoins de la personnalité morale. Idem, la Cour de cassation admet la prorogation des comptes courants pour les besoins de la personnalité morale (Cass. Com., 15 novembre 1994). Pourtant, les contrats conclus intuitu personae peuvent devenir caducs du fait de la disparition de la personne morale.
Les contrats de travail prennent fin et les salariés sont licenciés, à moins que l’activité ne soit transférée, en vertu de l’article L.1224-1 du Code du travail.
La liquidation judiciaire a toutefois des particularités.
A la différence de la liquidation amiable où les associés disposent d’une grande liberté, la liquidation judiciaire est encadrée par la loi. L’article L.237-14 prévoit alors que les règles relatives à la liquidation judiciaire prévalent sur les règles statutaires.
Le liquidateur est ici nommé dans la décision de la dissolution, ou par ordonnance sur requête. Il est également révoqué de cette manière. Le liquidateur est nommé pour 3 ans maximum mais peut demander un renouvellement de ses fonctions à condition d’en motiver la demande.
Le liquidateur agit dans le but de la liquidation et doit donc informer les associés. A ce titre, dans les 6 mois de la nomination du liquidateur, une assemblée des associés est réunie. Le liquidateur présente un rapport sur :
- L’état des actifs et des passifs (créances, biens et dettes).
- La poursuite des opérations de liquidation
- Le temps nécessaire à la réalisation des opérations de liquidation
En outre, le liquidateur est tenu de présenter un rapport et d’arrêter les comptes annuels trois mois après la clôture d’un exercice. Lorsque l’activité se poursuit, les associés doivent se réunir en assemblée générale ordinaire à la fin de l’exercice. En revanche, lorsque l’activité n’est pas poursuivie, le président du tribunal peut prévoir de dispenser le liquidateur de réunir les associés. Dans ce dernier cas, le rapport du liquidateur est alors déposé au greffe.
Quelles sont les opérations de liquidation ?
Les opérations de liquidation consistent pour l’essentiel à liquider les actifs, c’est-à-dire à transformer les biens en argent liquide, puis de régler le passif avec cet argent liquide, et enfin partager l’actif lorsqu’il en reste entre les associés.
I. La réalisation de l’actif
La réalisation de l’actif s’opère suivant un principe de liberté.
En revanche, lorsque l’actif de la société est cédé à un associé, un dirigeant ou un commissaire aux comptes, elle ne peut avoir lieu qu’avec autorisation du tribunal de commerce (article L.237-6 du Code de commerce)
Les cessions de l’actif sont interdites pour les liquidateurs, les employés ou leur conjoint, ascendant et descendant (article L.237-7 du Code de commerce).
Les cessions globales de l’actif requièrent quant à elle des conditions spéciales de majorité voire l’unanimité, selon la forme sociale (article L.237-8 du Code de commerce).
II. Le règlement du passif
Il convient de régler tout le passif de la société. Les associés doivent apurer intégralement le passif social. Dès lors, s’ils ont reçu des biens sociaux alors que certaines dettes n’étaient pas éteintes, ils sont tenus à restitution de ce qu’ils ont reçu, à concurrence de la dette.
Le liquidateur doit se montrer extrêmement rigoureux lors de la phase de règlement du passif car il peut vite engager sa responsabilité. S’il omet de rembourser une dette alors qu’il en avait connaissance, alors il commet une faute. Il peut même engager sa responsabilité pénale.
Les anciens dirigeants et associés peuvent également engager leur responsabilité s’ils n’informent pas le liquidateur de leurs engagements sociaux.
L’action en responsabilité se prescrit par 3 ans à compter du moment où la créance non payée a été établie.
L’action en paiement des créanciers contre les associés ou leurs ayants cause se prescrit quant à elle par 5 ans à compter de la publication de la dissolution.
III. Le partage de l’actif net entre les associés
Une fois les créanciers payés et les apports en numéraire restitués aux associés, s’il reste de l’actif, il est partagé entre les associés. Ce sont les boni de liquidation. La décision de répartition est portée à la connaissance des tiers par une publicité dans un journal d’annonces légales.
Les associés peuvent également décider de conserver l’actif net en indivision.
Il est possible, au moment du partage qu’il y ait des attributions préférentielles. Tel est le cas notamment lorsqu’il y a un bien immeuble à partager. Il existe des attributions préférentielles légales et conventionnelles. Il est tout à fait possible de prévoir dans les statuts que tel bien sera attribué à tel associé. Ceci permet notamment d’éviter l’aléa du tirage au sort des lots.
Par ailleurs, pour les apports en nature, le bien revient à l’associé apporteur s’il le demande. Mais il est possible de prévoir des clauses contraires dans les statuts.
Comment se clôture la liquidation ?
Le liquidateur convoque une assemblée de clôture dès lors qu’il estime que sa mission est terminée. Un associé peut également demander au président du tribunal de commerce la tenue de cette assemblée.
Le liquidateur doit présenter les comptes définitifs. L’assemblée approuve ou non les comptes. Les comptes définitifs ainsi que le procès-verbal de l’assemblée de clôture doivent être déposés au greffe. Le liquidateur cesse ses fonctions.
La société est radiée du registre du commerce et des sociétés.
Que se passe-t-il lorsqu’une dette apparait après toutes ces formalités accomplies ?
La jurisprudence de la Cour de cassation considère que même après la radiation, la personnalité morale subsiste et ce, jusqu’à ce que les droits et obligations à caractère social subsistent et soient liquidés. Il est possible dans ce cas de nommer un mandataire ad hoc.
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