

Dans le régime spécial des baux commerciaux, le droit au bail s’entend comme le droit d’exploitation de locaux commerciaux, faisant partie intégrante d’un fonds de commerce. Il s’agit pour le locataire commerçant d’être en droit de se maintenir dans les lieux, vis-à-vis du propriétaire. On distingue la cession de droit au bail, de la cession de fonds de commerce :
Il y a cession de fonds de commerce dès lors que l’exploitant d’un tel fonds décide de le céder avec l’ensemble des éléments qui le composent, corporels et incorporels : l’enseigne, la clientèle, les outils de production etc., et y compris le droit au bail commercial.
A l’inverse, il y a cession de droit au bail à partir du moment où l’exploitant d’un fonds de commerce décide de céder de façon isolée, non pas l’intégralité, mais seulement certains éléments constitutifs de son fonds. Il cède ainsi son bail commercial indépendamment des autres éléments grevant le fonds de commerce.
Le bail commercial va subsister dans les deux hypothèses, seule la personne du locataire sera intervertie vis-à-vis du bailleur.
La cession de droit au bail se définit alors comme l’acte par lequel le cédant (actuel locataire vis-à-vis du bailleur) transmet son bail commercial à un acquéreur nommé cessionnaire ou repreneur. Ainsi, en cas de cession, le cessionnaire aura les mêmes droits que le cédant et sera soumis aux mêmes obligations. Il prendra donc la place du cédant, le bail subsistant intégralement selon les mêmes termes et avec le même propriétaire. Autrement dit, le repreneur remplacera le cédant dans le local commercial et restera sous l’égide du bail commercial conclu entre le bailleur et le locataire sortant, il ne s’agira en aucun cas d’un nouveau bail.
Baptiste Robelin dispose d’une expertise reconnue en matière de bail commercial et de droit immobilier des affaires. Il conseille, assiste et assure au mieux la défense de vos intérêts, que vous soyez cédant ou cessionnaire. Il intervient régulièrement pour la rédaction des contrats de cession de droit au bail, et en maîtrise parfaitement les clauses et principes essentiels.
Il est notamment très important de prêter attention à certaines clauses primordiales lors de la cession de droit au bail telle que :
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En fonction de la volonté du cédant, cette cession peut s’opérer aussi bien à titre onéreux qu’à titre gratuit. Toutefois, le droit au bail a une valeur patrimoniale, il est donc souvent cédé en contrepartie du paiement d’une somme d’argent.
La valeur du fonds de commerce est déterminée en majorité au regard :
La cession de bail commercial constitue donc une opération de cession assez spécifique, qui nécessite pour les parties d’être accompagné d’un avocat spécialisé à toutes les étapes de la procédure, pouvant s’étendre de la négociation des clauses à la conclusion du contrat de cession.
Vous pouvez faire appel à Baptiste Robelin, avocat spécialisé en bail commercial, pour l’ensemble des négociations liées à votre cession de droit au bail :

Dans le cadre d’une telle cession, certaines formalités sont à respecter de sorte à assurer le bon déroulement de la vente, notamment vis-à-vis des tiers.
Tout d’abord, il convient impérativement de procéder à une signification de la cession de droit au bailleur, autrement dit au propriétaire des locaux en cause. Ainsi, en application de l’article 1690 du Code civil, , la cession peut être signifiée au bailleur par acte d’huissier, ou être acceptée par lui dans un acte authentique.
La signification par voie d’huissier peut se faire à l’initiative tant du cédant que du cessionnaire, et doit comporter certaines mentions telles que les informations relatives au nouveau locataire, ou encore la date de la cession.
A défaut de signification ou d’acceptation faite par le bailleur de la cession par acte authentique, la vente se verra inopposable au bailleur. Celui-ci pourra dès lors considérer que le cédant est encore le locataire du bail, et que le cessionnaire occupe les lieux sans droits ni titre. Il pourra donc procéder à l’expulsion de ce dernier. De même, le bailleur pourra demander une résiliation du bail ou en refuser le renouvellement sans devoir au cédant une quelconque indemnité.
Par ailleurs, dans le cadre d’une cession de droit au bail, il convient impérativement de procéder à un état des lieux préalable lors de la prise de possessions des locaux par le cessionnaire. En vertu de l’article L.145-40-1 du Code de commerce, cet état des lieux doit être établi de façon amiable et contradictoire par le bailleur et le locataire, ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux sera alors joint au contrat de bail, ou conservé par les parties.
Si l’état des lieux ne peut être établis dans les conditions prévues par cet article, il sera fait par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente. Dans ce cas, les frais seront partagés à parts égales entre le cédant et le cessionnaire.
Enfin, et dans un délai d’un mois suivant la signature de l’acte de cession de droit au bail, l’acte en cause doit faire l’objet d’un enregistrement auprès de la recette des impôts du lieu de situation des lieux loués. Il existe dans ce cas une spécificité à la cession de droit au bail en ce qu’un abattement de 23 000 euros est pratiqué sur le prix de vente. Les taux sont les suivants :
Les droits d’enregistrement sont à la charge de l’acquéreur, sauf si les parties en ont prévu autrement dans l’acte de vente.
Enfin, à noter que contrairement à une cession de fonds de commerce, il n’est pas nécessaire de publier la cession au BODACC ni dans un journal d’annonce légale (puisque les créanciers n’ont pas à être informés, dans la mesure où le fonds n’est pas cédé).
De la même manière, il n’est pas nécessaire de prévoir un séquestre du prix, comme c’est le cas pour une cession de fonds de commerce. Il n’y a en effet aucun principe de solidarité fiscale entre vendeur et acquéreur dans le cadre d’une telle cession.
Maître Baptiste Robelin vous apporte son aide face aux différentes formalités qui doivent être accomplies lors d’une cession de droit au bail commercial. Il vous accompagne et vous assiste, qu’il s’agisse des formalités relatives :
En cas de cession irrégulière d'un droit au bail (non-respect d'une clause d'agrément du bailleur, absence de notification, etc.), le bailleur peut demander la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts du locataire. Cette résiliation entraîne l'expulsion du locataire sans indemnité d'éviction. Il est donc indispensable de vérifier les conditions contractuelles et légales avant toute cession de droit au bail.
La cession d'un droit au bail doit respecter les conditions prévues par le bail commercial. Si le bail prévoit une clause d'agrément, l'accord du bailleur est nécessaire avant de céder le droit au bail isolément. En revanche, lorsque la cession du droit au bail s'accompagne de la cession du fonds de commerce, le bailleur ne peut pas s'y opposer car ces dispositions sont d'ordre public. La cession doit par ailleurs respecter les formalités de signification au bailleur et de publicité.
La cession de droit au bail est l'opération par laquelle un locataire cède à un tiers le bénéfice de son bail commercial, sans lui transmettre le fonds de commerce qui l'exploite dans les locaux. Le cessionnaire (acquéreur) reprend alors le bail aux mêmes conditions que le cédant (loyer, durée restante, destination). Cette opération est en principe autorisée, mais le bail commercial peut contenir des clauses restreignant ou encadrant cette faculté.
Le bail peut prévoir une interdiction de céder de manière isolée le bail commercial. En revanche, le bailleur ne peut pas interdire une cession du bail avec le fonds de commerce du locataire. Ces dispositions sont d'ordre public, il n'est pas possible d'y déroger. Attention à ne pas déguiser une cession de bail en cession de fonds de commerce pour tenter de contourner l'accord du bailleur : la cession pourrait être annulée, et le locataire se voir expulsé sans indemnité d'éviction.

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