
Dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable), il est fréquent que l’autorité administrative sollicite pour avis l’Architecte des Bâtiments de France (« ABF »).
La portée de cet avis varie selon la situation du terrain qui fait l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme : lorsqu’il ne s’impose pas à l’autorité administrative, il peut constituer une aide à la décision.
De fait, beaucoup de projets se trouvent bloqués en raison d’un avis défavorable de l’ABF.
Un avis défavorable de l’ABF n’implique pourtant pas systématiquement pour le maire l’obligation de refuser le projet.
Il est donc important de bien identifier dans quelle configuration cet avis a été sollicité car cela peut permettre de trouver une issue favorable à votre projet.
Cet article vous propose ainsi de répondre à vos principales interrogations relatives à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Il s’agit d’un service déconcentré de l’État dépendant du ministère de la Culture.
Il a notamment pour mission d’œuvrer à la protection du patrimoine architectural et paysager à l’échelle de leur département d’affectation.
C’est dans ce cadre que l’autorité administrative chargée d’instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme (généralement la commune) peut être amenée à solliciter l’avis de ces Architectes, afin qu’ils se prononcent sur l’insertion paysagère et architecturale d’un projet d’urbanisme.
Il existe plusieurs situations dans lesquelles l’obtention d’une autorisation d’urbanisme implique que l’autorité administrative saisisse pour avis l’ABF :
Lorsqu’un monument historique fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’inscription, les abords de ce monument se trouvent alors protégés.
Ce périmètre de protection peut être délimité par l’autorité administrative selon une procédure prévue à l’article L. 621-31 du Code du patrimoine.
En l’absence de délimitation par décision de l’autorité administrative, c’est un périmètre de protection de 500 mètres de rayon qui s’applique autour du monument historique classé ou inscrit (article L. 621-30 du Code du patrimoine) : c’est le cas le plus fréquent.
Dès lors qu’un projet se trouve dans ce périmètre, l’ABF doit être saisi par l’autorité administrative.
Peuvent être classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente un intérêt public d’un point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager.
Ce classement peut s’étendre aux espaces ruraux et paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur mise en valeur.
C’est le ministère de la Culture qui décide de ce classement, selon la procédure prévue à l’article L. 631-2 du Code du patrimoine, et qui en acte le périmètre.
Lorsqu’un projet d’urbanisme se trouve dans ce périmètre, l’ABF doit là aussi être saisi par l’autorité administrative pour avis.
Des monuments naturels ou des sites inscrits peuvent faire l’objet d’un classement en vertu de l’article L. 341-2 du Code de l’environnement par le biais d’un arrêté ministériel.
Des travaux relevant du régime de la déclaration préalable portant sur une construction comprise dans le périmètre de ce site requièrent que l’ABF soit saisi pour avis.
Le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme se trouve majoré d’un mois supplémentaire lorsque le projet est situé dans le périmètre des abords d’un monument historique ou d’un site patrimonial remarquable.
Par exemple, pour une demande de permis de construire (hors maison individuelle), le délai d’instruction est porté de 3 mois à 4 mois.
La portée de l’avis de l’ABF va dépendre de la situation du projet.
L’avis peut être facultatif, obligatoire ou conforme (dans ce dernier cas, on parle « d’accord » de l’ABF).
Il s’agit d’un cas où l’autorité administrative n’est pas tenue de saisir l’ABF.
En effet, en dehors de tout régime de protection, l’autorité administrative peut librement décider de soumettre le projet qu’elle doit instruire à l’ABF pour qu’il émette un avis.
Le délai d’instruction ne se trouve pas majoré.
L’autorité reste parfaitement libre de suivre ou de ne pas suivre cet avis.
En tout cas, si elle entend suivre un avis défavorable, elle ne peut pas se contenter de reprendre cet avis dans son arrêté de refus.
L’autorité doit en effet exercer son pouvoir d’appréciation, ce qui signifie qu’elle doit par exemple expliquer pourquoi elle a décidé de suivre cet avis. Sinon, sa décision est illégale (TA Versailles, 11 juin 2024, n° 2204488).
Dans cette hypothèse, l’autorité administrative a l’obligation de saisir l’ABF de la demande d’autorisation d’urbanisme. Le délai d’instruction est majoré.
En revanche, l’autorité demeure libre de suivre ou ne pas suivre cet avis.
Elle doit donc justifier de son choix de suivre ou de ne pas suivre l’avis de l’ABF dans sa décision, à défaut de quoi sa décision est susceptible d’être entachée d’illégalité.
L’avis rendu par l’ABF est un avis obligatoire dans les hypothèses suivantes :
Sur ce dernier point, seul l’ABF détermine s’il y a ou non covisibilité entre le projet et le monument historique classé ou inscrit ou visibilité du projet depuis le monument historique.
Pour qu’il y ait covisibilité, il a été précisé que le projet doit :
Dans cette dernière hypothèse, l’autorité administrative doit demander l’avis de l’ABF et est obligée de suivre cet avis. On dit qu’elle est en situation de compétence liée.
L’accord de l’ABF concerne :
Concrètement, si l’ABF émet un désaccord (avis défavorable), l’autorité administrative est obligée de refuser le projet.
En revanche, si l’ABF donne son accord, l’autorité administrative ne peut pas refuser le projet sur la base d’un motif d’insertion paysagère.
Elle peut donc soit autoriser le projet, soit le refuser pour un autre motif (non-respect de règles du PLU, non-respect de la loi Littoral ou Montagne, etc.).
Dans la plupart des cas, l’ABF dispose de 2 mois pour rendre son avis à compter de la date de transmission du dossier de demande par le maire.
À l’issue de ce délai, en l’absence de réponse de l’ABF, son avis est réputé favorable.
Il existe une exception : les permis de démolir un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du Code de l’environnement pour lesquels l’absence de réponse dans le délai vaut désaccord.
En cas de désaccord avec l’ABF, l’autorité compétente en matière d’urbanisme (souvent le Maire) peut contester cet avis auprès du préfet. Le préfet émet un avis qui se substitue à celui de l’ABF.
De la même manière, le pétitionnaire peut contester l’avis défavorable de l’ABF à compter du jour où sa demande d’autorisation d’urbanisme fait l’objet d’un refus. Dans le cadre de ce recours, le pétitionnaire conteste en réalité le refus qui lui a été opposé par le Maire. Le recours est également à adresser au préfet.
Dans le cas où le projet a été refusé par le Maire en raison de l’avis défavorable de l’ABF, le pétitionnaire doit exercer auprès du préfet de région un recours dans les deux mois qui suivent la notification du refus d’autorisation d’urbanisme.
C’est un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.
Il est possible de solliciter l’intervention d’un médiateur à cette occasion.
Le préfet de région dispose de deux mois pour examiner ce recours.
L’absence de réponse à l’issue de ce délai équivaut à une confirmation de la décision de l’autorité compétente (celle du maire en principe).
Le préfet peut aussi infirmer le refus d’accord de l’ABF. Dans ce cas, il émet lui-même un avis et l’autorité compétente en matière d’urbanisme doit restatuer sous un mois sur la demande d’autorisation d’urbanisme.
Si le refus est confirmé, que ce soit par le préfet ou par le maire, il est alors nécessaire de saisir le Tribunal administratif compétent d’un recours en annulation contre ce refus.
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