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Questions fréquentes sur nos accompagnements

Questions fréquentes sur nos accompagnements
Analyses de fond, guides pratiques et articles de doctrine : retrouvez l'ensemble des publications des avocats Novlaw, à la croisée du droit des affaires, de l'immobilier et du droit public.
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Quelles autorisations d'urbanisme faut-il pour une centrale photovoltaïque au sol ?

Public

Le régime dépend de la puissance crête et de la hauteur de l'installation, selon la grille issue du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024, applicable aux demandes déposées depuis le 1er décembre 2024. Sont dispensées de toute formalité les installations au sol et les ombrières de moins de 3 kWc dont la hauteur maximale n'excède pas 1,80 m (article R. 421-2 c) du code de l'urbanisme). Relèvent de la déclaration préalable les installations de moins de 3 kWc dépassant 1,80 m, ainsi que toutes celles dont la puissance est comprise entre 3 kWc et 3 MWc, quelle que soit leur hauteur (article R. 421-9 h)). Au-delà de 3 MWc, le permis de construire est requis. Attention : dans les sites patrimoniaux remarquables, aux abords des monuments historiques et dans les sites classés, le permis de construire redevient exigible quelle que soit la puissance. Une installation en toiture sur bâtiment existant relève, elle, de la déclaration préalable (article R. 421-17).

Qui est responsable lorsqu'une IA d'une administration produit une décision erronée ?

Innovation

Vis-à-vis de l'usager, la responsabilité reste celle de l'administration : elle ne peut pas s'abriter derrière le dysfonctionnement de son prestataire pour justifier une décision illégale, et le juge administratif appréciera la légalité de l'acte, non la qualité du logiciel. En interne, la répartition dépend du contrat et de la qualification des parties au sens de l'IA Act : l'administration qui diffuse le système sous son propre nom, ou qui le modifie substantiellement, peut basculer du statut de déployeur à celui de fournisseur et endosser les obligations correspondantes. D'où l'importance de clauses de garantie de conformité, d'indemnisation et de plafonds de responsabilité négociés, ainsi que d'une réserve de recours en cas de sanction administrative. Sur le calendrier : les interdictions et l'obligation de littératie en IA s'appliquent depuis février 2025 et les obligations de transparence depuis août 2026, tandis que le règlement omnibus numérique adopté en juin 2026 a reporté les obligations relatives aux systèmes à haut risque au 2 décembre 2027 (annexe III) et au 2 août 2028 (annexe I). Attention, ce report est un délai de préparation, non une dispense.

Peut-on imposer un hébergement européen ou une qualification SecNumCloud dans un marché d'IA ?

Innovation

Oui, mais...sous réserve que l'exigence soit justifiée par l'objet du marché et proportionnée. L'article 31 de la loi SREN impose le recours à des solutions de cloud qualifiées lorsque les données traitées sont sensibles et que leur compromission serait susceptible de porter atteinte à l'ordre ou à la sécurité publics. La circulaire du Premier ministre n° 6519/SG du 5 février 2026 relative à la commande publique numérique va plus loin en imposant aux acheteurs de l'État une grille de neuf critères de décision, incluant explicitement la souveraineté numérique et la sécurité. En pratique, ces exigences se traduisent au stade de la candidature (qualification SecNumCloud 3.2 ou mesures équivalentes, absence de contrôle extra-européen), du jugement des offres (critères de sécurité et de localisation des données) et du contrat (audit, réversibilité, résiliation en cas de changement de contrôle). La rédaction doit rester compatible avec le droit européen de la concurrence et le principe de non-discrimination : attention, c'est ici que se joue la sécurité juridique du marché.

Un acheteur public peut-il utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les candidatures et les offres ?

Innovation

Rien ne l'interdit par principe, mais trois limites s'imposent. La confidentialité d'abord : l'article L. 2132-1 du code de la commande publique interdit à l'acheteur de divulguer les informations confidentielles transmises par les candidats. Dès lors, déposer des mémoires techniques dans une IA générative grand public, dont les conditions d'utilisation autorisent la réutilisation des saisies, expose donc l'acheteur à une violation caractérisée du secret des affaires : c'est le risque central du shadow AI dans les services achats. Les principes de la commande publique ensuite : liberté d'accès, égalité de traitement et transparence supposent que l'acheteur conserve la maîtrise et la compréhension de l'outil qu'il utilise, et qu'un pré-tri algorithmique ne défavorise pas systématiquement certains profils d'opérateurs. La décision, enfin, doit rester humaine : l'analyse assistée par IA ne peut pas constituer à elle seule le choix de l'attributaire, et le rejet d'une offre doit demeurer motivé et explicable devant le juge. La rédaction d'une doctrine interne d'usage de l'IA peut être ici le premier réflexe de sécurisation.

À qui appartiennent les données publiques utilisées pour entraîner l'IA d'un prestataire, et le modèle ainsi amélioré ?

Innovation

C'est l'un des angles morts les plus fréquents des marchés d'IA. À défaut de stipulation expresse, l'éditeur peut soutenir qu'il reste titulaire du modèle réentraîné avec les données de l'administration, et réutiliser librement les gains de performance obtenus grâce au service public, au bénéfice de ses autres clients, parfois concurrents de la collectivité. Le CCAP doit donc traiter distinctement trois objets : les données transmises par l'acheteur, les données produites en cours d'exécution (annotations, corrections, retours des agents) et les paramètres du modèle issus de l'entraînement. Le CCAG prévoit d'ailleurs des clauses en ce sens. Il convient d'interdire ou d'encadrer strictement la réutilisation des données publiques à d'autres fins, de prévoir le sort des jeux d'entraînement en fin de marché et d'articuler ces stipulations avec les obligations de publication des données essentielles, le secret des affaires et le RGPD.

Quelles clauses spécifiques faut-il prévoir dans un marché public portant sur un système d'IA ?

Innovation

En pratique, les CCAG, y compris le CCAG-TIC, n'ont pas été conçus pour les systèmes d'IA : ils doivent impérativement être complétés dans le CCAP. Six familles de clauses méritent une attention particulière. La répartition des rôles au sens de l'IA Act d'abord : le titulaire doit être contractuellement identifié comme fournisseur et s'engager à remettre la documentation technique, la notice d'utilisation et les informations permettant au déployeur public de remplir ses propres obligations. La performance ensuite, avec des indicateurs mesurables (taux d'erreur, taux de faux positifs, exigences de robustesse) et non de simples engagements de moyens. Viennent ensuite le contrôle humain et la traçabilité (journalisation, explicabilité des résultats), le régime des données et de la propriété intellectuelle, la gestion des évolutions du modèle (une mise à jour substantielle ne doit pas dégrader silencieusement le service ni modifier la qualification juridique du système) et enfin la réversibilité : restitution des données, des paramétrages et des jeux d'annotation, et plan de sortie opposable.

Comment sécuriser juridiquement l'achat d'une solution d'intelligence artificielle par un acheteur public ?

Innovation

Acheter un système d'IA suppose d'anticiper dès la définition du besoin ce qu'aucun cahier des charges logiciel classique ne prévoit : la qualification du système au regard de l'IA Act, la nature et la provenance des données d'entraînement, le niveau de performance attendu et sa mesure, ainsi que le partage des rôles entre fournisseur et déployeur. Le choix de la procédure est également structurant : le sourcing préalable, le partenariat d'innovation, le marché public de recherche et développement ou l'achat innovant de gré à gré, dont le seuil a été porté à 140 000 euros HT par la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, ne répondent pas aux mêmes besoins ni aux mêmes risques. La Direction des achats de l'État et la DINUM ont par ailleurs publié une fiche dédiée à l'achat responsable de solutions d'IA, qui propose des questions de sourcing et des exemples de clauses. Notre cabinet intervient en AMO juridique sur l'ensemble de cette chaîne, de la définition du besoin à la notification du marché.

Comment éviter d'être captif de son prestataire sur un jumeau numérique ?

Immobilier

La réversibilité se prépare au stade du cahier des charges, jamais en fin de contrat. Quatre leviers sont à activer : l'exigence de formats ouverts et interopérables plutôt qu'un format propriétaire ; la mise à disposition documentée des API et des schémas de données ; une clause de réversibilité détaillée, prévoyant le calendrier, le format et le coût de restitution des données ainsi que l'accompagnement du prestataire entrant ; et, le cas échéant, un dépôt en séquestre des codes sources. Le CCAG-TIC offre un cadre utile, à condition d'être complété par des stipulations propres à l'opération.

Un jumeau numérique territorial est-il soumis au RGPD et aux obligations d'open data ?

Immobilier

Fréquemment, oui, et les deux logiques doivent être conciliées. Dès lors que les capteurs, compteurs ou dispositifs de comptage permettent de réidentifier des personnes (consommations à la maille du logement, trajets, images), le RGPD s'applique et impose analyse d'impact, minimisation et agrégation. Symétriquement, les données produites par la collectivité constituent des documents administratifs susceptibles de relever des obligations de publication en ligne. La difficulté pratique consiste donc à définir contractuellement, en amont, quelles données sont diffusables, à quelle granularité, et lesquelles relèvent du secret des affaires de l'opérateur.

Droit d'auteur ou droit des bases de données : quelle protection pour les données de la maquette ?

Immobilier

Les deux régimes se superposent. Les éléments originaux modélisés relèvent du droit d'auteur, la maquette pouvant être qualifiée d'œuvre de collaboration lorsque plusieurs intervenants y ont concouru, avec pour conséquence une exploitation d'un commun accord entre coauteurs. Parallèlement, la maquette constitue une base de données structurée : celui qui a réalisé un investissement substantiel dans sa constitution ou sa vérification peut se prévaloir du droit sui generis du producteur, qui protège l'extraction ou la réutilisation d'une partie substantielle du contenu, indépendamment de toute originalité. Les clauses contractuelles doivent viser expressément ces deux fondements.

Le maître d'ouvrage peut-il réutiliser la maquette pour exploiter, modifier ou étendre son ouvrage ?

Immobilier

Seulement dans les limites des droits qui lui ont été cédés. La maquette incorpore des créations protégées par le droit d'auteur, dont les titulaires demeurent leurs auteurs à défaut de stipulation contraire. Or, la cession consentie pour les besoins de la réalisation ne couvre pas nécessairement l'exploitation-maintenance, la modification de l'ouvrage ou l'alimentation d'un jumeau numérique. En marché public, si le CCAG détermine l'étendue de ces droits, il faut les préciser et les adapter aux termes des documents du marché. Il est donc essentiel d'énumérer, dès la consultation, les usages ultérieurs envisagés : gestion-exploitation-maintenance, extension, cession de l'actif, open data.

Faut-il une assurance spécifique pour une opération en BIM ?

Immobilier

Il n'existe pas de police BIM obligatoire, mais les contrats standards ne couvrent pas toujours les risques propres à la démarche : mission de BIM management, perte ou corruption de la maquette, atteinte aux données hébergées sur la plateforme collaborative, violation de droits de propriété intellectuelle. La vérification des attestations doit donc porter sur trois points : l'assurabilité effective de la mission BIM du titulaire, l'existence d'une garantie responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages immatériels non consécutifs, et la couverture cyber de l'environnement de données commun.

La maquette numérique est-elle couverte par la garantie décennale ?

Immobilier

Non, pas en tant que telle. La garantie décennale de l'article 1792 du code civil couvre les dommages affectant un ouvrage, en compromettant la solidité ou en le rendant impropre à sa destination : une maquette numérique n'est pas un ouvrage et une simple incohérence de modélisation, sans traduction physique, ne relève pas de ce régime. En revanche, l'erreur de conception révélée par la maquette et matérialisée dans l'ouvrage construit relève pleinement des garanties légales des constructeurs. La maquette change ainsi moins le régime de responsabilité que le mode de preuve du désordre et de son auteur.

Le BIM manager engage-t-il la même responsabilité qu'un constructeur ?

Immobilier

Le BIM manager n'a aucun statut légal : sa responsabilité dépend entièrement du contenu de sa mission. S'il se limite à une assistance méthodologique auprès du maître d'ouvrage, sa responsabilité est contractuelle et relève généralement d'une obligation de moyens. S'il participe en revanche à la conception ou aux choix techniques de l'ouvrage, la qualification de locateur d'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil, et donc l'application des garanties légales, devient discutable. D'où l'importance de définir précisément sa mission, son positionnement contractuel et l'étendue de sa couverture d'assurance avant le démarrage de l'opération.

Qui est responsable d'une erreur dans la maquette numérique ?

Immobilier

Il n'existe pas de responsabilité de la maquette elle-même : la responsabilité se rattache toujours à l'intervenant qui a produit, validé ou mal exploité la donnée erronée. L'hypothèse la plus fréquente est celle d'une donnée fausse — une gaine mal dimensionnée, par exemple — intégrée à la maquette commune puis reprise en exécution, qui se traduit par des reprises et un retard de chantier. La convention BIM est ici décisive, puisqu'elle identifie l'auteur de chaque objet, le niveau d'information attendu et les circuits de validation. Faute d'une telle traçabilité, le litige se règle sur le terrain du droit commun de la responsabilité contractuelle, avec le risque d'une dilution des responsabilités entre maître d'œuvre, bureaux d'études, entreprises et BIM manager, et d'une expertise judiciaire longue destinée à reconstituer la chaîne de production de la maquette. Un défaut d'interopérabilité entre les outils des différents intervenants peut lui aussi conduire à un partage de responsabilité.

Le BIM est-il compatible avec un marché global ou de conception-réalisation ?

Immobilier

Il y est même particulièrement adapté : l'unicité du titulaire simplifie la gouvernance de la maquette et la chaîne de responsabilités. Trois points appellent une vigilance contractuelle. D'abord, la définition du besoin doit décrire les usages BIM attendus sans verrouiller la solution technique, sous peine de restreindre la concurrence. Ensuite, la maquette servant de support aux engagements de performance, il faut articuler ses livrables avec les objectifs de performance du marché global. Enfin, la répartition des droits sur les données doit être fixée dès la consultation, l'ensemble de la production étant concentré chez un même opérateur.

Quelle différence entre charte BIM, cahier des charges BIM et convention BIM ?

Immobilier

Ces trois documents se succèdent dans le temps et n'ont pas la même portée. La charte BIM est un document stratégique interne au maître d'ouvrage : elle fixe ses ambitions, ses cas d'usage et son organisation numérique, en amont de toute opération. Le cahier des charges BIM traduit ces exigences dans une opération déterminée et intègre le dossier de consultation. La convention BIM est enfin établie par les intervenants retenus pour organiser concrètement leur collaboration ; elle évolue à chaque étape du cycle de vie du projet. Seuls les deux derniers ont vocation à devenir contractuels en pratique.

La convention BIM et le cahier des charges BIM sont-ils des pièces contractuelles du marché ?

Immobilier

Oui, lorsque les documents particuliers du marché le prévoient. Les CCAG Travaux et Maîtrise d'œuvre de 2021 définissent le cahier des charges BIM, volet BIM du programme du maître d'ouvrage, et la convention BIM, qui décrit l'organisation, les rôles et les modalités d'échange des données. Leur place dans la hiérarchie des pièces diffère : en CCAG Travaux, le cahier des charges BIM est situé après l'offre technique du titulaire, alors qu'en CCAG Maîtrise d'œuvre il occupe un rang supérieur. Cet ordre de priorité, dérogeable, détermine la règle applicable en cas de contradiction entre documents.

Un acheteur public peut-il imposer le BIM dans un marché public ?

Immobilier

Oui d'une certaine façon... L'article R. 2132-10 du code de la commande publique autorise l'acheteur à exiger l'utilisation d'outils de modélisation électronique des données du bâtiment. Cette faculté est toutefois assortie d'une contrepartie : tant que ces outils ne sont pas communément disponibles, l'acheteur doit offrir des moyens d'accès alternatifs, afin de ne pas restreindre l'accès à la commande publique. Concrètement, l'exigence BIM se traduit dans le règlement de la consultation, le cahier des charges BIM et les critères d'attribution, dont la formulation doit rester proportionnée à l'objet du marché.

Comment sécuriser la propriété intellectuelle des logiciels et bases de données développés pour la collectivité ?

Innovation

C'est le point le plus fréquemment négligé et le plus coûteux à rattraper. À défaut de clause expresse, le titulaire conserve ses droits et la collectivité se retrouve titulaire d'une simple licence d'utilisation, insuffisante pour faire évoluer la solution, la confier à un tiers ou la réutiliser sur un autre périmètre. Les CCAG applicables, notamment le CCAG-TIC, proposent des options de concession ou de cession des droits sur les résultats : ce choix doit être opéré consciemment dans les documents particuliers du marché. Quatre clauses doivent être rédigées sur mesure : l'étendue des droits cédés ou concédés (supports, durée, territoire, droit d'adaptation), le dépôt des codes sources auprès d'un tiers séquestre, la propriété des bases de données alimentées par les capteurs du territoire, et la réversibilité, c'est-à-dire la restitution des données dans des formats ouverts et documentés à l'échéance du contrat.

Une collectivité peut-elle confier son projet de ville intelligente à sa SPL sans mise en concurrence ?

Innovation

Oui, à condition de remplir strictement les critères de la quasi-régie posés par les articles L. 2511-1 et suivants du code de la commande publique pour les marchés, et L. 3211-1 pour les concessions : la collectivité doit exercer sur la société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, la société doit réaliser plus de 80 % de son activité pour ses actionnaires publics, et son capital ne doit comporter aucune participation privée directe. Le contrôle analogue est le critère le plus souvent fragilisé : un actionnaire minoritaire sans représentation effective aux organes de décision ne l'exerce pas. Seconde vigilance, l'objet social : le Conseil d'État avait jugé en 2018 qu'une collectivité ne pouvait participer à une SPL dont l'objet excédait ses propres compétences, avant que la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 n'assouplisse la règle en n'exigeant plus qu'une compétence en commun. Pour un projet transversal — voirie, énergie, eau, déchets, numérique — la rédaction de l'objet social et la composition de l'actionnariat méritent un audit préalable.

Comment se déroule la mise en concurrence d'une SEMOP dédiée à un service urbain intelligent ?

Innovation

La SEMOP présente une particularité décisive : une seule procédure de mise en concurrence porte à la fois sur le choix de l'actionnaire opérateur économique et sur l'attribution du contrat, qu'il s'agisse d'un marché public, d'une concession ou d'une délégation de service public. L'avis d'appel à la concurrence doit donc décrire simultanément l'objet du contrat, le projet de statuts et le pacte d'actionnaires. La collectivité détient entre 34 % et 85 % du capital, l'opérateur au moins 15 %, et la société ne peut exercer d'autre activité que celle de l'unique contrat conclu avec son actionnaire public. Le schéma est efficace pour un service urbain connecté clairement délimité — réseau de recharge, gestion intelligente de l'eau, éclairage public communicant. Les documents statutaires étant produits avant le choix du partenaire, toute imprécision sur la gouvernance, les majorités qualifiées ou les clauses de sortie se paie durant toute la vie du contrat.

SEM, SPL ou SEMOP : quelle société choisir pour porter un projet de territoire intelligent ?

Innovation

Les trois véhicules d'économie mixte répondent à des logiques distinctes. La société d'économie mixte locale (articles L. 1521-1 et suivants du CGCT) associe des actionnaires publics, détenant entre 50 % et 85 % du capital, et au moins un actionnaire privé, pour sept actionnaires au minimum : opérateur de droit privé, elle doit être mise en concurrence pour se voir attribuer un contrat. La société publique locale (article L. 1531-1 du CGCT), détenue à 100 % par au moins deux collectivités, peut à l'inverse se voir confier des contrats sans publicité ni mise en concurrence dans les conditions de la quasi-régie. La SEMOP (articles L. 1541-1 et suivants du CGCT) est une société à contrat unique, dissoute de plein droit à son terme. Pour une ville intelligente : la SPL pour une infrastructure de données pérenne pilotée par la sphère publique, la SEMOP pour un service déterminé nécessitant l'apport d'un industriel, la SEM pour un portage capitalistique de long terme et multi-projets.

Un contrat rémunéré par la valorisation des données urbaines est-il un marché ou une concession ?

Innovation

La qualification dépend du transfert du risque d'exploitation, non de l'intitulé retenu par les parties. Lorsque l'opérateur tire une part substantielle de sa rémunération de la valorisation des données produites par les équipements du territoire, de recettes publicitaires ou de services vendus à des tiers, et qu'il en supporte l'aléa, le contrat bascule dans le champ des concessions. À l'inverse, un paiement public assis sur des engagements de performance — disponibilité du réseau, temps de rétablissement, réduction de consommation — relève du marché, y compris global de performance. Ces montages hybrides appellent deux précautions : vérifier que la collectivité conserve la maîtrise juridique des données du territoire, qui ne peuvent constituer une rémunération que si leur exploitation est licite et encadrée, et vérifier que la valeur cédée à l'opérateur a été évaluée et intégrée à l'économie générale du contrat.

Subvention, appel à projets ou marché public : comment financer l'innovation urbaine ?

Innovation

La frontière est structurante et régulièrement contrôlée par le juge. La subvention répond à une initiative portée par le bénéficiaire, que la collectivité choisit de soutenir ; le marché public répond à un besoin défini par la collectivité, en contrepartie d'un prix. Dès lors que la personne publique rédige le cahier des charges, fixe les livrables et contrôle l'exécution, le versement s'analyse en marché public, avec les conséquences que l'on sait en l'absence de mise en concurrence. En pratique, un projet de territoire intelligent combine presque toujours plusieurs sources : crédits d'appels à projets nationaux ou européens, financements de l'ADEME ou de la Banque des Territoires, participation d'un opérateur privé, recettes d'exploitation. Chaque brique doit être qualifiée juridiquement pour elle-même : c'est le montage global, et non l'intention, qui détermine le régime applicable.

Parlons de votre projet ou de votre situation

Chaque situation mérite une analyse claire et pragmatique. Le cabinet Novlaw vous accompagne pour sécuriser vos décisions, anticiper les risques et défendre vos intérêts.