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La distinction entre contrat de franchise et le contrat de travail

La distinction entre contrat de franchise et le contrat de travail

Le contrat de franchise permet à un commerçant de bénéficier de droits dont dispose le franchiseur pour exercer son exploitation. Dans cette optique, il existe trois éléments essentiels au contrat de franchise, qui sont le fait que le franchiseur mette à la disposition du franchisé sa notoriété, son savoir-faire et une certaine assistance.

En contrepartie, le franchiseur va reverser une compensation en échange des avantages que lui procurent ce contrat. Or, cela étant, il est important de ne pas confondre le contrat de franchise avec d’autres contrats qui peuvent avoir des similitudes, mais répondent à des principes et règles tout à fait différents.

La première distinction à effectuer est la distinction entre le contrat de franchise et le contrat de travail que nous allons voir dans cet article, mais il est aussi important de garder à l’esprit qu’il faut également distinguer le contrat de franchise du contrat de location gérance.

Faire un renvoi au futur article sur les éléments essentiels au contrat de franchise.

Faire un renvoi a un futur article sur la distinction entre le contrat de franchise et le contrat de location-gérance.

Le franchisé : un commerçant indépendant

Tout d’abord il est important de garder à l’esprit qu’un franchisé, contrairement à un salarié, est un commerçant indépendant qui va donc avoir la faculté d’organiser son propre travail. À noter cependant que l’indépendance du franchisé est constatée même si ce dernier est dépendant économiquement du franchiseur (en vertu de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 21 juin 1983 n° 81-16.829). Un salarié, lui, va être subordonné lors de la réalisation de son travail. Ainsi, un contrat de franchise qui prévoirait la subordination du franchisé vis-à-vis du franchiseur entrainerait une possible requalification de ce contrat de franchise en contrat de travail. Ainsi se pose la question des critères du contrat de travail est nécessaire.

Les éléments nécessaires pour qualifier un contrat de travail

Un contrat de travail est un contrat qui concerne une prestation de travail, en échange d’une rémunération avec un lien de subordination juridique du salarié vis-à-vis de son employeur. Tandis que les deux premiers critères sont relativement clairs, l’existence d’un lien de subordination semble être plus compliquée à caractériser. La chambre sociale de la Cour de cassation en son arrêt en date du 13 novembre 1996 (n° 94-13.187) en donne cependant une définition : « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Ainsi la solution retenue par la haute juridiction est l’emploi d’un faisceau d’indices concernant les rapports entre les co-contractants.

La requalification d’un contrat de franchise en un contrat de travail

Une requalification d’un contrat de franchise en contrat de travail peut être prononcée par le juge si un lien de subordination peut être reconnu. C’est ce que nous montre l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en son arrêt du 18 juillet 2001 (n° 98-40.307) qui avait pu caractériser l’existence d’un contrat de travail au bénéfice d’un franchisé qui était « dans l’obligation d’appliquer un tarif généralisé à l’ensemble du réseau et que le directeur des ventes exerçait une pression hiérarchique sur lui ».

Or d’autres arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation, et notamment celui en date de 4 décembre 2001 (n°94-41.265), soutien une solution où le lien de subordination ne doit pas être nécessairement caractérisé pour que les dispositions du Code du travail deviennent applicables. En effet, cet arrêt souligne qu’à partir du moment où les critères de l’article L.7322-2 du Code du travail sont réunis, il n’est pas nécessaire de caractériser le lien de subordination. Plus récemment, deux arrêts en date du 18 janvier 2012 de la chambre sociale de la Cour de cassation (n°10-23.921 et n° 10-16.342) ont rappelé ce principe (avec la différence que pour le premier arrêt, la requalification est effectuée au profit d’un contrat de gérance de succursale). Tout compte fait, ces deux arrêts semblent par ailleurs se focaliser sur l’absence d’autonomie du franchisé dans la conduite des affaires pour requalifier le contrat de franchise d’origine.

Les enjeux d’une telle requalification

La requalification d’un contrat de franchise en contrat de travail peut entrainer des conséquences très importantes, d’où l’importance de savoir quels sont les critères pouvant amener à une telle requalification. Tout d’abord, le tribunal compétent pour les litiges entre le franchiseur et le franchisé serait désormais le Conseil des prud’hommes. De plus, tel un salarié, le franchisé pourrait prétendre à un grand nombre de règles protectrices dont doit jouir un salarié, tel que le paiement d’un salaire au moins égal au SMIC, ou encore pouvoir analyser une rupture contractuelle comme un licenciement avec toutes les conséquences que cela induit.

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Cet article a été rédigé par Maître Baptiste ROBELIN en collaboration avec Faustine GERARD

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