Les clauses dites d’habitation bourgeoise peuvent être stipulées dans le règlement de copropriété afin d’imposer aux copropriétaires le respect d’un usage d’habitation pour l’occupation du bien. La clause d’habitation bourgeoise est exclusive lorsqu’elle interdit purement et simplement toutes activités professionnelles et libérales. En revanche, lorsque la clause d’habitation bourgeoise est seulement relative, il est possible d’exercer une activité libérale et professionnelle à condition qu’elle ne génère pas de nuisances sonores.
La location saisonnière ne sera pas permise dans n’importe quel immeuble et il faut donc être très vigilant. Tout d’abord, une telle pratique est interdite dans les immeubles à usage d’habitation. Du fait de la multiplication des plateformes de réservation en ligne, comme Airbnb par exemple, ce genre de pratique est aujourd’hui de plus en plus réglementée.
Initialement, la jurisprudence se montrait clémente avec l’activité de location de courte durée. Dans un premier temps, il a été considéré que n’était pas justifiée par la destination de l’immeuble, la clause d’un règlement de copropriété soumettant la location meublée à l’autorisation du syndicat sous le contrôle du juge, alors même que ce règlement autorisait expressément l’exercice d’une profession libérale qui entrainait des inconvénients similaires à ceux d’une location meublée de courte durée qui ne provoquait aucune nuisance (Civ. 3ème, 8 juin 2011, n°10-15.891). Pour justifier cette décision, la Cour de cassation se fondait sur le fait que l’exercice d’une profession libérale dans l’immeuble était à l’origine du passage de clientèle. Donc elle en a déduit que la location de courte durée au sein du bâtiment causerait le même type de nuisance.
Néanmoins, la jurisprudence a commencé à s’infléchir en considérant que la location de courte durée constituait une activité commerciale. Dès lors, il n’était plus possible de maintenir la justification basée sur l’exercice des professions libérales.
Le premier arrêt notable en ce sens a été pris par une cour d’appel (CA Paris, 11 septembre 2013, n°11/12572). Les juges ont décidé que la pratique de location type Airbnb était interdite dans les immeubles à usage mixte professionnel-habitation. La justification de l’arrêt porte sur la nature de l’activité de location. La location de courte durée est une activité commerciale susceptible d’être à l’origine de troubles de voisinage et de nuisance. L’activité commerciale se justifie par le fait que la location peut s’apparenter à des prestations commerciales d’hôtellerie.
Cet arrêt, bien que pris par une cour d’appel, n’est pas à négliger, car quelques années plus tard, c’est la Cour de cassation qui a retenu des décisions similaires.
La Cour de cassation a ensuite décidé que la location de courte durée n’était pas permise dans un immeuble dont l’usage principal était celui d’habitation avec la possibilité d’usage mixte professionnel-habitation et à l’exclusion de toute activité commerciale. Le caractère résidentiel de l’immeuble empêchait donc d’exercer une activité de location de courte durée (Civ. 3ème, 8 mars 2018, n°14-15.864).
Le dernier arrêt en date est relativement récent et confirme l’arrêt de 2018 (Civ.3ème, 27 février 2020, n°18-14.305). Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient que la location de courte durée constitue une activité commerciale qui ne peut pas être exercée dans un immeuble à usage exclusif d’habitation. En l’espèce, l’activité commerciale n’est autorisée que dans des locaux annexes.
Dès lors, pour pouvoir exercer une activité de location de courte durée, il convient de bien vérifier ce que prévoit le règlement de copropriété ou de vous rapprocher du syndic.