marche public la reception des travaux

Marché public : la réception des travaux

Focus sur les différentes étapes de la réception de travaux dans le cadre d’une opération publique, dans laquelle il est notamment fait application du CCAG Travaux.

Qu’est-ce que la réception ?

L’article 1792-6 du Code civil définit la réception comme étant « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage ».

La réception permet au maître d’ouvrage de vérifier la conformité des travaux et prestations réalisés et précisés aux termes du marché.

C’est en matière principalement de travaux qu’il est question de réception, alors que pour les marchés portant sur des fournitures courantes, des services ou encore des prestations intellectuelles, il est question « d’opérations de vérifications » et d’admission des prestations (article 27 du CCAG FCS et article 28 du CCAG PI) .

La réception, même si elle n’est pas spécifiquement prévue au contrat, est une obligation dès que l’ouvrage est « terminé et en état d’être accepté » (CE, 23 février 1973, Société SMAC aciéroïd, req. n°24479).

En cas d’urgence, la prise de possession peut avoir lieu sans réception à condition que soit tout de même dressé un état des lieux contradictoire.

Les étapes de la procédure de réception des travaux

Le CCAG Travaux précise les étapes de la procédure de réception, laquelle se divise de la façon suivante :

  1. Le CCAG travaux prévoit que la procédure débute par les « opérations préalables à la décision réception» (article 41.2 du CCAG travaux).

Les OPR doivent être organisées dans un délai de 20 jours suivant la demande de réception des travaux par le titulaire au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre.

Alors, le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’œuvre se réunissent pour procéder aux vérifications de conformité de manière contradictoire.

Le maître d’œuvre a une obligation de conseil envers le maître d’ouvrage et doit appeler son attention sur les éventuels défauts de l’ouvrage. S’il manquait à ce devoir, il devrait supporter la réparation des défauts de l’ouvrage. (CE 28 juin 2011 Cabinet Merlin, req. n° 330693)

  1. À l’issue de ces opérations, un procès-verbal est dressé par le maître d’œuvre généralement.
  1. Dans un délai de 5 jours, le maître d’œuvre fait savoir au titulaire du contrat s’il a proposé au maître d’ouvrage de prononcer la réception avec les éventuelles réserves.

Les réserves résultent de la constatation, par le maître de l’ouvrage de malfaçons, de désordres ou de la mauvaise exécution de certaines prestations. Les réserves ne seront levées que lorsque le titulaire aura corrigé ces manquements.

  1. Ensuite, le maître de l’ouvrage doit se prononcer expressément concernant la réception avec ou sans réserve, dans un délai de 30 jours suivant les OPR.

S’il ne fait pas parvenir de décision dans un délai de 30 jours, la réception est réputée acquise. (article 41.3 du CCAG travaux)

Pour mémoire, si le maître d’ouvrage n’émet pas de réserve malgré des désordres apparents, il est réputé avoir renoncé à en demander la réparation

Que sont les opérations préalables à la réception (OPR) ?

Les opérations préalables à la décision de réception peuvent comporter :

  • La reconnaissance des ouvrages exécutés ;
  • Les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
  • La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;
  • La constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ;
  • La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
  • Les constatations relatives à l’achèvement des travaux.

Toutes ces opérations font l’objet d’un PV dressé par le maître d’œuvre (EXE 4), signé par lui et le titulaire.

Dans un délai de 5 jours suivant la date du procès-verbal, le maître d’œuvre fait savoir au titulaire s’il a proposé au maître d’ouvrage de prononcer la réception des ouvrages et si oui la date d’achèvement des travaux (EXE 5).

Quels sont les effets de la réception ?

Extinction des obligations concernant la réalisation des prestations

La réception entraîne le transfert de la garde, de la propriété et des risques de l’ouvrage au maître d’ouvrage.

Ainsi, elle « met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage » (CE, 6 avril 2007, Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, req. n° 264490).

La réception « vaut pour tous les participants à l’opération de travaux, même si elle n’est prononcée qu’à l’égard de l’entrepreneur », car il est logique que les prestations indissociables de maîtrise d’œuvre suivent le même régime que le principal (CE, 2 décembre 2019, Stés Guervilly, Puig Pujol Architecture et bâti Structure Ouest, n° 423544).

Cependant, les parties peuvent prévoir contractuellement une double réception. Dans ce cas, les relations contractuelles ne prendront fin qu’à compter de la dernière réception.

Mais subsistance des obligations financières

La réception n’éteint pas toutes les obligations. Il reste toujours l’étape du décompte. Il s’agit schématiquement d’un document remis par le titulaire d’un marché au pouvoir adjudicateur qui fait état des sommes auxquelles il prétend du fait de l’exécution du marché.

C’est ce que précise le Conseil d’État dans son arrêt CE, 6 avril 2007, Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, req. n° 264490 précité : si la réception met fin aux relations contractuelles concernant la réalisation des prestations par le titulaire, elle demeure « sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif ; que seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard ».

Les effets sur la responsabilité contractuelle

En principe, si la réception définitive est acceptée sans réserve, elle fait obstacle à la recherche de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

À compter de la décision de réception, les dommages causés à ou par l’ouvrage relèvent de la responsabilité du maître de l’ouvrage, et non plus de celle du constructeur.

Toutefois, tel ne sera pas le cas dans les hypothèses suivantes :

Par ailleurs, l’acheteur peut toujours appeler en garantie le constructeur. En effet, la décision de réception marque le point de départ des délais de garanties. Le délai de garantie est le délai pendant lequel l’acheteur public peut émettre des réserves sur les malfaçons qui n’étaient pas déjà apparentes lors de la réception.

Des obligations subsistent ainsi pour le titulaire du contrat dans le cadre de trois types de garanties :

  • La garantie de parfait achèvement sur la base de laquelle l’entrepreneur sera tenu de finaliser un ouvrage déjà édifié et de remédier aux imperfections qui apparaitraient dans le courant de la première année après le point de départ du délai de garantie (la réception) ;
  • La garantie biennale qui dure deux ans, qui a pour objet les équipements nécessaires à l’ouvrage mais qui lui sont dissociables ;
  • La garantie décennale, d’une durée de dix ans qui rend responsable le constructeur pour des imperfections affectant la solidité de l’ouvrage public ou le rendant impropre à sa destination.

Lorsque des réserves ont été formulées

Tant qu’il y a des réserves, le titulaire du contrat reste lié au maître de l’ouvrage. Mais les rapports contractuels ne demeurent qu’à l’égard de l’objet des réserves, et ce jusqu’à ce qu’elles soient levées (CAA Nancy, 17 octobre 2017, req. n°16NC01040). Les réserves empêchent également l’extinction la responsabilité contractuelle (CE, 31 mai 1989, Commune du Chesnay, req. n°83583).

Ainsi, les rapports contractuels sont prolongés jusqu’à la levée des réserves (CE, 26 janvier 2007, Société Mas, req. n°264306)

Laurent Bidault Avocat - Novlaw Avocats

Coécrit avec Nicolas Machet & Laurent Bidault, Avocat Associé chez Novlaw Avocats, spécialisé en droit public, notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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