Quels sont les effets de la réception ?
Extinction des obligations concernant la réalisation des prestations
La réception entraîne le transfert de la garde, de la propriété et des risques de l’ouvrage au maître d’ouvrage.
Ainsi, elle « met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage » (CE, 6 avril 2007, Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, req. n° 264490).
La réception « vaut pour tous les participants à l’opération de travaux, même si elle n’est prononcée qu’à l’égard de l’entrepreneur », car il est logique que les prestations indissociables de maîtrise d’œuvre suivent le même régime que le principal (CE, 2 décembre 2019, Stés Guervilly, Puig Pujol Architecture et bâti Structure Ouest, n° 423544).
Cependant, les parties peuvent prévoir contractuellement une double réception. Dans ce cas, les relations contractuelles ne prendront fin qu’à compter de la dernière réception.
Mais subsistance des obligations financières
La réception n’éteint pas toutes les obligations. Il reste toujours l’étape du décompte. Il s’agit schématiquement d’un document remis par le titulaire d’un marché au pouvoir adjudicateur qui fait état des sommes auxquelles il prétend du fait de l’exécution du marché.
C’est ce que précise le Conseil d’État dans son arrêt CE, 6 avril 2007, Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, req. n° 264490 précité : si la réception met fin aux relations contractuelles concernant la réalisation des prestations par le titulaire, elle demeure « sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif ; que seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard ».
Les effets sur la responsabilité contractuelle
En principe, si la réception définitive est acceptée sans réserve, elle fait obstacle à la recherche de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
À compter de la décision de réception, les dommages causés à ou par l’ouvrage relèvent de la responsabilité du maître de l’ouvrage, et non plus de celle du constructeur.
Toutefois, tel ne sera pas le cas dans les hypothèses suivantes :
Par ailleurs, l’acheteur peut toujours appeler en garantie le constructeur. En effet, la décision de réception marque le point de départ des délais de garanties. Le délai de garantie est le délai pendant lequel l’acheteur public peut émettre des réserves sur les malfaçons qui n’étaient pas déjà apparentes lors de la réception.
Des obligations subsistent ainsi pour le titulaire du contrat dans le cadre de trois types de garanties :
- La garantie de parfait achèvement sur la base de laquelle l’entrepreneur sera tenu de finaliser un ouvrage déjà édifié et de remédier aux imperfections qui apparaitraient dans le courant de la première année après le point de départ du délai de garantie (la réception) ;
- La garantie biennale qui dure deux ans, qui a pour objet les équipements nécessaires à l’ouvrage mais qui lui sont dissociables ;
- La garantie décennale, d’une durée de dix ans qui rend responsable le constructeur pour des imperfections affectant la solidité de l’ouvrage public ou le rendant impropre à sa destination.
Lorsque des réserves ont été formulées
Tant qu’il y a des réserves, le titulaire du contrat reste lié au maître de l’ouvrage. Mais les rapports contractuels ne demeurent qu’à l’égard de l’objet des réserves, et ce jusqu’à ce qu’elles soient levées (CAA Nancy, 17 octobre 2017, req. n°16NC01040). Les réserves empêchent également l’extinction la responsabilité contractuelle (CE, 31 mai 1989, Commune du Chesnay, req. n°83583).
Ainsi, les rapports contractuels sont prolongés jusqu’à la levée des réserves (CE, 26 janvier 2007, Société Mas, req. n°264306)