Prévue à l’article 1792 du Code civil, donc issue du droit privé, la garantie décennale trouve à s’appliquer aux marchés publics, et ce depuis la jurisprudence Trannoy du Conseil d’État (CE,  2 février 1973, Trannoy, n°82706). Le juge administratif n’hésite d’ailleurs pas à se référer expressément aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.

Le marché constitue la source de cette créance : la garantie est due par le constructeur parce qu’il a failli à remplir son obligation contractuelle d’exécuter un ouvrage sans vice, dans le cadre d’une opération de construction.

La garantie décennale vise à contrôler la qualité du travail exécuté par le constructeur afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage, sur une longue période (10 ans). Clé de voûte du système de responsabilité, la réception constitue la condition de mise en œuvre de cette garantie.

Toute action en responsabilité engagée à l’encontre d’un constructeur (c’est-à-dire de toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrages) doit donc être introduite dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux (voir en ce sens CE, 15 mai 1987, Commune de Chambéry, n°61432), à peine de prescription.

S’agissant des travaux ayant fait l’objet de réserves, le délai ne commence à courir qu’à compter du jour où les réserves sont levées (CAA Nantes, 24 novembre 2017, n°16NT01776).

Marché public : Qu’est-ce que la garantie décennale ?

Marché public : Qu’est-ce que la garantie décennale ?

Quels sont les désordres concernés par la garantie décennale ?

Elle garantit pendant une durée de 10 ans à compter de la réception les désordres affectant un ouvrage de bâtiment ou de génie civil et qui compromettent la solidité de l’ouvrage (CE, 31 mai 2010, Commune de Parnes, n°317006) ou de l’un de ses éléments d’équipement -qu’ils soient dissociables ou non dudit ouvrage- de sorte qu’ils le rendent impropre à sa destination (CE, 9 juillet 2010, Commune de Lorry-Les-Metz, n°310032).

Ainsi, même des malfaçons d’ampleur limitée peuvent justifier l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs par le maître de l’ouvrage, dès lors qu’ils sont considérés comme « de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination » (CAA Marseille, 15 mars 2021, n°19MA02266).

A contrario, des désordres qui ne compromettraient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendraient pas impropre à sa destination excluent la mise en œuvre de la responsabilité décennale (CE, 7 janvier 1983, n°18868).

Quelles sont les personnes soumises au respect de la garantie décennale ?

Si cette garantie bénéficie en principe au propriétaire de l’ouvrage construit, l’assureur peut être subrogé dans les droits de ce dernier lorsqu’il a souscrit une assurance dommages-ouvrage. Dans l’hypothèse où le propriétaire vendrait l’ouvrage, c’est alors l’acquéreur qui bénéficiera de la garantie décennale.

Est également soumise au régime de responsabilité décennale la personne publique qui aurait la qualité de constructeur, notamment lorsqu’elle vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (CE, 23 mai 2011, Communauté d’agglomération Lens-Liévin, n°341414) ou lorsqu’elle vend un ouvrage à des sociétés crédits-bailleurs l’ayant ensuite confié à une entreprise crédit-preneur, laquelle peut alors assigner la personne publique et l’entreprise qui a réalisé les travaux sur le fondement de cette responsabilité (CAA Nantes, 17 mai 2016, n°14NT00557).

Par la suite, la personne publique condamnée sur ce fondement peut à son tour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs en exerçant une action récursoire, laquelle doit être exercée dans le délai de 10 ans (CE, 23 mai 2011, n°341414).

Quel est le champ d’application de la garantie décennale ?

Les désordres évolutifs sont compris dans le champ de la garantie décennale, de même que les désordres futurs.

Les désordres évolutifs

Il s’agit de désordres graves apparus et dénoncés durant le délai décennal mais qui vont se prolonger et continuer par suite à causer des dommages postérieurement à l’expiration de ce délai.

Cependant, le maître de l’ouvrage qui, « compte tenu de l’origine présumée des désordres évoquée au cours de l’exécution des travaux et à la date de la réception de ceux-ci », ne pouvait ignorer que ces désordres étaient évolutifs, est irrecevable à invoquer la garantie décennale à l’encontre du constructeur (CAA Lyon, 4 juillet 2019, n°LY01696).

Les désordres futurs

Il s’agit de désordres apparus durant le délai décennal et qui ne satisfont pas au critère de gravité au moment de leur apparition. Le caractère certain de l’acquisition future de leur caractère grave doit cependant conduire à les considérer comme entrant dans le champ de la garantie décennale.

Ainsi le Conseil d’État considère-t-il depuis une importante jurisprudence Commune de Parnes qu’ « il résulte des principes (qui régissent la garantie décennale des constructeurs) que des dommages apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans »  (CE, 31 mai 2010, n°317006 préc.).

On retrouve notamment ce considérant de principe dans deux récents arrêts de cours administratives d’appel, en date des 11 et 15 mars 2021 (CAA Lyon, 11 mars 2021, n°19LY02183 ; CAA Marseille, 15 mars 2021, n°19MA0226).

En outre, la Haute juridiction a précisé dans une jurisprudence Commune de Courcival qu’ « il n’est pas nécessaire, pour que les dommages présentent un caractère décennal, que la date à laquelle ils revêtiront un degré de gravité suffisant soit en mesure d’être précisée, pourvu que le processus d’aggravation soit inéluctable » (CE, 11 décembre 2013, Commune de Courcival, n°364311).

L’appréciation du caractère certain du mécanisme d’aggravation future relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi la cour administrative d’appel de Lyon a-t-elle pu considérer qu’ « Il ne résulte pas de l’instruction que les désordres (…) doivent, dans un délai prévisible, entraîner la ruine du sous enduit, un défaut de protection contre les rayons UV du soleil et les ruissellements d’eau de pluie et donc des infiltrations d’eau dans les tours, ou provoquer la chute des panneaux isolants en polystyrène, compte tenu du mode de collage et de fixation de ces panneaux. (…) Ainsi, ces désordres, d’ordre seulement esthétique, ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ».

C’est donc à juste titre que dans cette affaire le tribunal administratif avait écarté à titre principal, la responsabilité contractuelle de l’assureur dommage ouvrage et, à titre subsidiaire, la responsabilité décennale des constructeurs concernés (CAA Lyon n°19LY02183 préc.)

Dans le même sens, le Conseil d’État avait déjà pu relever qu’« en l’absence d’évolution prévisible de ces désordres, même à long terme, la responsabilité des constructeurs et celle du fabricant ne pouvaient pas être engagées » (CE, 31 mai 2017, SNCF Réseau, n°395598) ou encore que « l’absence de précision de l’échéance à laquelle les désordres constatés (…)porteraient atteinte à la solidité de l’ouvrage, n’était pas de nature à leur ôter leur caractère décennal dès lors que le processus d’aggravation était inéluctable » (CE, 15 juin 2018, Société Atelier Arcos, n°417595).

Il convient de préciser toutefois que la garantie décennale ne saurait être engagée dans l’hypothèse où le désordre litigieux était apparent lors de la réception, ou à tout le moins connu de la victime. La circonstance que cette réception a été effectuée avec réserves n’a cependant pas nécessairement pour effet d’écarter la garantie décennale dès lors que les causes et la gravité des désordres ayant fait l’objet desdites réserves « n’ont été détectées qu’après la mise en service de l’immeuble et (que) les conséquences en étaient inconnues à la date de réception » (CAA Bordeaux, 1er décembre 2016, n°14BX01051).

Dès lors que ces désordres ne se sont manifestés dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception et dans le délai de dix ans, ils engagent la responsabilité décennale des constructeurs.

Quel est le régime juridique de cette garantie décennale ?

L’article 1792 du Code civil pose une présomption de responsabilité, laquelle pèse sur l’ensemble des constructeurs et assimilés. Il revient donc au juge administratif de rechercher l’imputabilité du dommage au fait du constructeur (CE, 25 janvier 2016, Polynésie française, n°384414).

La garantie décennale est une responsabilité d’ordre public. L’article 1792-5 du même Code prohibe donc le recours à des clauses d’exclusion ou de limitation de ces garanties.

Il convient de préciser que cette présomption de responsabilité s’applique lorsque le constructeur a manqué à son obligation de conseil (CE, 11 décembre 2013, n°364311 préc.).

Lorsque le maître d’œuvre est investi d’une mission partielle dans laquelle la question de la présomption est en débat, il convient d’établir le manquement du constructeur à cette obligation (CE, 28 janvier 2011, n°330693).

L’interruption du délai de prescription en matière de garantie décennale

Dans un récent arrêt déjà cité de la cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, n°19MA02266 préc.), le juge administratif rappelle qu’ « aux termes des dispositions de l’article 2244 du code civil dans leur rédaction applicable avant l’intervention de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile :  » Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir  » ».

En l’espèce, le délai de dix ans imparti au maître de l’ouvrage (une communauté d’agglomération) pour engager la responsabilité des constructeurs de l’ouvrage et qui avait commencé à courir à la date de la réception de l’ouvrage, avait été interrompu par la saisine du juge des référés du tribunal administratif puis par une nouvelle demande introduite devant ce juge par le maître de l’ouvrage.

Partant, le délai de prescription n’avait recommencé à courir à l’égard du maître de l’ouvrage qu’à compter de la date de la notification du rapport de l’expert à la communauté d’agglomération, lequel déterminait l’exacte étendue de son préjudice ainsi que ses modalités de réparation.

Il en résulte que le délai de prescription décennale n’était pas expiré à la date à laquelle le maître de l’ouvrage a saisi le tribunal administratif en vue d’obtenir la condamnation des constructeurs à réparer ces désordres.

Les causes d’exonération de la responsabilité décennale des constructeurs

Dans sa jurisprudence SNCF Réseau, le Conseil d’État rappelait que des désordres imputables même partiellement aux constructeurs et de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination engageaient leur responsabilité, « sauf à ce que soit établie la faute du maître de l’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure » (CE, 31 mai 2017, n°395598).

Pour sa part, la cour administrative d’appel de Marseille précisait dans un arrêt déjà cité que « Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître de l’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables » (CAA Marseille, n°19MA02266).

De manière schématique, il apparaît donc que la seule possibilité pour le constructeur de se dégager de cette responsabilité est de démontrer que les dommages proviennent d’une cause étrangère, énumérées par le Conseil d’État dans l’arrêt Rennes-les-Bains (CE, 26 février 2016, n°387428) :

  • La force majeure, évènement extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible. Lorsqu’elle est reconnue, la force majeure exonère les cocontractants de toute responsabilité contractuelle ;
  • Le fait du maître de l’ouvrage, lorsqu’il constitue une immixtion, une prise de risques, une mauvaise utilisation de l’ouvrage ou une faute ;
  • La preuve de l’absence d’imputabilité du dommage.