Le CCAG Maîtrise d’œuvre (MOE) est entré en vigueur le 1er avril 2021. Il a donc vocation à s’appliquer, en principe, aux marchés publics dont une consultation a été lancée après cette date (Voir ci-après).

Outre le CCAG MOE, sont également entrés en vigueur le 1er avril 2021 :

Répondant à une demande croissante, l’un des principaux apports de la réforme des CCAG est la création d’un CCAG dédié aux marchés publics de maîtrise d’œuvre (CCAG MOE).

Auparavant les professionnels (architectes notamment) utilisaient le CCAG PI, tout en l’adaptant aux spécificités de leurs missions de maîtrise d’œuvre.

C’est pour cette raison que ce nouveau CCAG reprend l’architecture et en grande partie les stipulations du CCAG PI, intégrant les nouveautés apportées par la réforme aux autres CCAG.

L’analyse du CCAG MOE se focalisera donc particulièrement sur les nouveautés apportées par rapport au CCAG PI.

Marché public : Le CCAG Maîtrise d’oeuvre (MOE)

Marché public : Le CCAG Maîtrise d’oeuvre (MOE)

Le champ d’application du CCAG MOE

Pour mémoire, les clauses d’un marché public « peuvent » être déterminées par référence à des documents généraux tels que « les cahiers des clauses administratives générales » (Article R.2112-2 du Code de la commande publique).

Ainsi, comme le prévoit l’article 1er du CCAG MOE, celui-ci s’applique aux marchés qui s’y réfèrent expressément. Les dérogations envisagées à celui-ci doivent alors figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou dans tout autre document qui en tient lieu et font l’objet d’une liste récapitulative des articles des CCAG auxquels il est dérogé.

Le préambule du CCAG MOE prévoit que celui-ci s’applique aux marchés de maîtrise d’œuvre apportant une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par un maître d’ouvrage dans le cadre d’une opération de construction neuve ou de réhabilitation pour la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou d’infrastructure.

Le CCAG MOE a donc vocation à s’appliquer spécifiquement pour les opérations de travaux et de construction, concomitamment au CCAG Travaux qui, lui, s’appliquera pour les marchés publics de travaux.

Enfin, à l’instar des autres CCAG, le préambule rappelle expressément qu’un marché ne peut, « par principe », se référer qu’à un seul CCAG, sauf dans le cadre d’un marché global.

De la même façon, si certaines prestations « secondaires » sont régies par des stipulations d’un autre CCAG que celui en rapport avec l’objet principal du marché, alors ces stipulations doivent être reproduite dans le CCAP, « sans référence au CCAG dont elles émanent ».

Le principe est donc celui de la référence et de l’application d’un seul CCAG.

Quand s’applique le CCAG 2021 ?

Le CCAG MOE est entré en vigueur le 1er avril 2021. Il a donc vocation à s’appliquer aux marchés publics pour lesquels une consultation a été lancée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication, après cette date.

Cependant, une période transitoire est prévue jusqu’au 30 septembre 2021.

Ainsi, jusqu’au 30 septembre 2021, les marchés public, pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, sont réputés faire référence aux CCAG de 2009, sauf s’ils font expressément référence au nouveau CCAG 2021 applicable au marché.

Au 1er octobre 2021, seuls les CCAG 2021 trouveront à s’appliquer aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication, après cette date.

Les définitions et missions précisées et l’intégration du BIM

A l’instar du Code de la commande publique et du CCAG Travaux, le maître d’ouvrage n’est plus désigné comme étant le pouvoir adjudicateur, mais plus généralement l’acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre d’un marché de travaux (Article 2 du CCAG MOE).

Quant au maître d’œuvre, il s’agit de l’opérateur économique (« personne(s) physique(s) ou morale(s), publique(s) ou privée(s) ») qui est titulaire du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le maître d’ouvrage.

Il est ainsi chargé par le maître d’ouvrage d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par celui-ci pour la réalisation d’une opération objet du marché.

Dans ce cadre, le maître d’œuvre est notamment chargé de diriger l’exécution des marchés de travaux, de proposer leur règlement au maître d’ouvrage ou de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de la garantie de parfait achèvement.

On retrouve ici, peu ou prou, les éléments de mission du maître d’œuvre tels que précisés par les articles R.2432-1 et suivants du Code de la commande publique.

Ces éléments de missions devront être précisés dans les documents du marché, notamment dans l’offre technique et financière du maître d’œuvre (Article 4.1 du CCAG MOE).

 Les termes de « prestations », d’« admission » et de « réception » des prestations, de CCAP et de CCTP sont également précisés.

Enfin, signe de modernisation, le Building Information Modeling (BIM)  est désormais intégré dans le CCAG Travaux et le CCAG MOE, étant rappelé que beaucoup se sont posé la question de sa compatibilité avec (en particulier) les dispositions de la loi MOP, à présent codifiées au Code de la commande publique.

La hiérarchie de ces pièces est établie par l’article 4.1 du CCAG MOE.

La place du maître d’œuvre est en effet particulièrement importante dans le cadre d’une opération de travaux menée via un processus BIM, particulièrement en phase conception et en phase construction.

Obligations des parties

Signe supplémentaire de modernisation, les notifications et échanges d’informations se font désormais par tout moyen matériel ou dématérialisé, particulièrement par le biais du profil acheteur (Article 3 du CCAG MOE).

A cet égard, le maitre d’œuvre doit être particulièrement vigilant car les notifications effectuées par le biais du profil acheteur et restées sans réponse pendant 15 jours sont réputées avoir été notifiées à la date de mise à disposition sur le profil acheteur (Article 3.1 du CCAG MOE).

Les modalités de computation des délais d’exécution des prestations (Article 3.2 du CCAG MOE), les stipulations relatives au maître d’ouvrage (Article 3.3 du CCAG MOE) et au maître d’œuvre (Article 3.4 du CCAG MOE) demeurent quasiment inchangées par rapport au CCAG PI.

Des nouvelles dispositions sont prévues s’agissant des groupements d’opérateurs économiques et l’hypothèse de défaillance du mandataire (Article 3.5 du CCAG MOE).

Concernant cette dernière hypothèse, le maître d’ouvrage doit mettre en demeure le mandataire du groupement de se conformer à ses obligations.

A défaut, le maître d’ouvrage doit inviter les autres membres du groupement à désigner, dans un délai de 30 jours, un autre mandataire parmi eux.

A défaut, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante du marché à la date de cette modification deviendra le nouveau mandataire.

Cette substitution fera l’objet d’un avenant, précisant notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et de la rémunération y afférent (Article 3.5 du CCAG MOE).

Enfin, toujours au chapitre des obligations des parties, on trouve les stipulations concernant la sous-traitance (Article 3.6 du CCAG MOE), les bons de commande (Article 3.7 du CCAG MOE), les ordres de services (Article 3.8 du CCAG MOE).

Sur ce dernier point, soulignons l’obligation d’information du titulaire en matière d’ordres de service, le CCAG MOE (comme le CCAG Travaux) prévoit désormais que celui-ci doit informer le maître d’ouvrage lorsqu’un OS présente un risque (Article 3.2 du CCAG MOE) ; ou encore lorsqu’un OS induira une rémunération supplémentaire, dans la mesure où l’OS prescrit des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financière sur le marché (Article 14 du CCAG MOE).

Intégration des enjeux liés au numérique et protection des données personnelles

Les obligations en matière de confidentialité (Article 5.1 du CCAG MOE) et de mesures de sécurité (Article 5.3 du CCAG MOE) demeurent inchangées par rapport à ce que prévoyait le CCAG PI.

S’agissant de la protection des données personnelles, intégrant la RGPD, le maître d’œuvre, comme les autres parties au marché, sont tenues au respect des règles, européennes et nationales, applicables au traitement des données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de l’exécution du marché (Articles 5.2 des CCAG MOE).

Dans ce cadre, le marché devra notamment préciser la finalité, la description et la durée du traitement dont la réalisation est confiée au maître d’œuvre dans le strict respect des instructions documentées du maître d’ouvrage, les obligations de chacune des parties, les modalités de prise en compte du droit à l’information et des autres droits des personnes concernées, dont l’exercice doit être facilité ou encore les mesures de sécurité mises en œuvre afin de garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données, la durée et les modalités de conservation de celles-ci et enfin leur sort en fin de marché.

Le marché devra définir les pénalités applicables au titulaire en cas de méconnaissance de la réglementation en matière de données.

Surtout, le maître d’ouvrage pourra résilier le marché pour faute du titulaire en cas de manquement par le maitre d’œuvre  (ou de son sous-traitant) à ses obligations légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles.

Précisions sur le régime des assurances

Comme pour l’article 9 du CCAG Travaux, l’article 9 du CCAG MOE distingue à présent les assurances du maître d’œuvre et celles du maître d’ouvrage et, s’agissant du maître d’œuvre, distingue expressément ses obligations d’assurance en matière de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale.

On trouve ici exprimée la volonté de clarifier les assurances et obligations en la matière de chacune des parties.

D’une façon générale, les niveaux des garanties et montants doivent être adaptés aux risques relatifs à l’opération objet du marché et le maître d’œuvre doit être en mesure de justifier qu’il dispose de ces assurances (notamment par le biais d’une attestation).

Concernant l’assurance responsabilité décennale, il est prévu classiquement que pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire souscrit l’assurance décennale obligatoire visée à l’article L. 241-1 du code des assurances.

Pour les autres ouvrages non soumis à cette obligation, le CCAP (ou tout autre document en tenant lieu) doit prévoir que le titulaire doit contracter une assurance de responsabilité décennale.

Quant au maître d’ouvrage, il doit indiquer dans les documents du marché les assurances facultatives qu’il a contractées ou contractera dans le cadre de l’opération, notamment les assurances Tous risques chantiers, Dommages-ouvrages, Contrat collectif de responsabilité décennale, Responsabilité civile du maître d’ouvrage (liste non exhaustive précisée à l’article 9.2 du CCAG MOE).

Le prix et le règlement des comptes du marché

Il est désormais prévu que lorsque la durée d’exécution du marché est supérieure à 3 mois, les prix sont alors réputés révisables (Article 10 du CCAG MOE).

Il s’agit ici de tenir compte de la durée plus importante des missions de maîtrise d’oeuvre, comparativement à des missions plus ponctuelles de conseil régies par le CCAG PI.

A défaut d’une formule de révision du prix prévue au marché, le CCAG MOE prévoit une formule de révision.

Concernant les prix fermes – notamment pour les marchés d’une durée d’exécution inférieure à 3 mois –, ces derniers sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date de remise de l’offre par le candidat.

Les modalités de règlement du marché sont quant à elles calquées sur les autres CCAG.

Ainsi, concernant les avances versées au titulaire et de ses sous-traitants, les articles 11.1 des CCAG PI, TIC, FCS et l’article 12.1 du CCAG MI prévoient désormais deux options (A et B)  :

  • L’option A s’applique par défaut (en l’absence de mention dans le CCAP). Elle a vocation à favoriser l’accès des PME au marché. En effet, elle prévoit que le taux d’avance pour les PME est, quel que soit l’acheteur, de 20% (c’est à dire le taux pour l’État, ce taux étant de 10% pour les autres acheteurs – Article R. 2191-7 du code de la commande publique). Pour les autres opérateurs économiques, le taux d’avance est au minimum celui fixé par l’article R. 2191-7 du Code, soit 5% (du montant initial du marché ou à un montant égal à 12 fois le montant initial du marché divisé par sa durée en mois) ;
  • L’option B permet de fixer un taux d’avance correspondant aux minimums prévus par le Code de la commande publique (cf. supra).

Dans les deux cas, l’acheteur peut fixer des taux d’avance supérieurs à ceux prévus par le Code.

L’article 11.3 du CCAG MOE prévoit également l’obligation pour le maître d’œuvre (ou son sous-traitant admis au paiement direct) de transmettre ses factures sous forme électronique, en application des dispositions de l’article L.2191-1 du Code de la commande publique.

Concernant les demandes de paiement, il est prévu que la remise d’une demande de paiement doit intervenir au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent (Article 11.6 du CCAG MOE).

Le maître d’œuvre notifie alors au maître d’ouvrage une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci.

Sur la demande de paiement finale, il appartient au maître d’œuvre de transmettre sa demande de paiement finale au maître d’ouvrage après l’achèvement de son marché, c‘est à dire son décompte final, établi à partir des prix initiaux du marché (Article 11.8 du CCAG MOE).

Il convient d’être vigilant lors de son établissement – et particulièrement d’y préciser le montant total des sommes prétendues au titre de l’exécution du marché dans son ensemble –, puisque le maître d’œuvre est lié par les indications figurant sur le décompte final.

Le décompte final est ensuite communiqué, par tout moyen matériel ou dématérialisé qui doit permettre de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception, dans un délai de 30 jours à compter notamment de la date de notification de la décision d’admission des prestations.

A défaut de communication du décompte final par le maître d’œuvre et après une mise en demeure de le faire, restée sans réponse dans un délai de 15 jours, le maître d’ouvrage établit alors d’office le décompte final aux frais du maître d’œuvre. Ce décompte final est notifié au maître d’œuvre avec le décompte général.

Il appartient ensuite au maître d’ouvrage d’établir le décompte général comprenant le décompte final, l’état de solde établi à partir du décompte final et la récapitulation des acomptes réglés prévus au marché et du solde (Article 11.9.1 du CCAG MOE).

Ensuite, le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre le décompte général dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte final par le maître d’œuvre (Article 11.9.2 du CCAG MOE).

Puis, dans un délai de 30 jours courant à compter de la date à laquelle le décompte général lui a été notifié, le maître d’œuvre doit envoyer au maître d’ouvrage ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou faire connaître son refus de signer et les motifs d’un tel refus (Article 11.9.3 du CCAG MOE).

Le décompte général signé par le maître d’œuvre devient le décompte général et définitif.

Il est notifié ensuite par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage. Cette notification devient alors le point de départ du délai de paiement.

A défaut de renvoi du décompte général signé par le maître d’œuvre dans le délai de 30 jours ou en cas de refus non motivé, le maître d’œuvre est réputé avoir accepté le décompte, qui devient alors le décompte général et définitif (Article 11.9.3 du CCAG MOE).

Le décompte général et définitif lie en principe définitivement les parties (sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde).

Comme le prévoit le CCAG Travaux (Article 13.4.2 du CCAG Travaux), le maître d’ouvrage a désormais l’obligation de mentionner expressément, lors de la signature du décompte général, l’existence et l’objet de réserves non levées, l’existence d’un éventuel litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire (Article 11.9.2 du CCAG MOE).

Enfin, dans un dernier cas de figure, le maître d’ouvrage ne notifie pas au maître d’œuvre le décompte général dans le délai de 30 jours susvisé. Le maître d’œuvre notifie alors au maître d’ouvrage un projet de décompte général signé (Article 11.9.4 du CCAG MOE).

Le maître d’ouvrage dispose alors d’un délai de 10 jours pour notifier le décompte général au maître d’œuvre ; le décompte général et définitif est alors établi comme exposé ci-dessus.

A défaut, le projet de décompte général communiqué par le maître d’œuvre devient le décompte général et définitif.

Pour le reste, en cas de litige sur le montant des sommes dues (Article 11.9.5 du CCAG MOE), celui-ci se règle dans le cadre des stipulations propres au règlement des différends (cf. ci-dessous).

Pour conclure, notons que le CCAG MOE prévoit des stipulations relatives aux indemnités de dédit et aux indemnités d’attente en cas de marché à tranches optionnelles (Article 11.10 du CCAG MOE).

Intégration des enjeux de développement durable dans le cadre de la réalisation des prestations

Le CCAG Maîtrise d’œuvre prévoit des stipulations spécifiques au développement durable (Article 18 du CCAG MOE) distinguant obligations en matière d’insertion sociale et clause environnementale générale.

S’agissant de cette dernière, à l’instar des autres CCAG, le CCAG MOE stipule que les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché et que, dans ce cadre, ces obligations doivent être vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.

En outre, le titulaire doit également s’assurer que son sous-traitant respecte ces exigences.

Précisions sur le régime des prestations supplémentaires et modificatives

Le CCAG MOE apporte des précisions (par rapport à l’ancien CCAG PI) sur le régime des prestations supplémentaires et modificatives (Article 14 du CCAG MOE).

Ainsi, si classiquement l’acheteur peut prescrire au titulaire du marché la réalisation de prestations supplémentaires, le titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable de l’acheteur.

Lorsque l’acheteur prescrit des prestations supplémentaires, sa décision est notifiée au titulaire qui l’exécute.

Le cas échéant, le titulaire présente ses observations éventuelles dans un délai d’un mois.

Ces modifications sont notifiées par ordre de service.

Et, si elles ont une incidence financière, l’ordre de service arrête provisoirement le montant de ces modifications après consultation du titulaire.

Cependant, cette possibilité n’est autorisée que dans la limite de modifications prescrites par ordre de service d’un montant égal à 10% du montant du marché.

Lorsque ce montant est atteint, les ordres de services concernés doivent faire l’objet d’un avenant. Dans le cas contraire, le maître d’œuvre peut refuser d’exécuter le ou les ordres de services tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un avenant.

A l’instar des autres CCAG, le maître d’œuvre peut ne pas se conformer à un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives, dès lors que l’OS est dépourvu de toute valorisation financière, à condition que le refus d’exécuter soit motivé et expressément adressé à l’acheteur dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’OS (Article 19.2 du CCAG MOE).

Il s’agit ainsi de proscrire ce qui est désigné comme les « ordres de service à zéro euro ».

Utilisation des résultats et propriété intellectuelle

Les stipulations relatives à l’utilisation des résultats (Article 22 du CCAG MOE), le régime des connaissances antérieures (Article 23 du CCAG MOE), le régime des droits de propriété intellectuelle et des droits de toute nature qui sont relatifs aux résultats (Article 24 du CCAG MOE) sont modifiées et, pour l’essentiel, uniformisées avec celles des autres CCAG, étant rappelé que l’un des objectifs de la réforme est notamment de prescrire une clause unique de propriété intellectuelle à tous les CCAG.

Modalités de réception des prestations

Le maître d’ouvrage dispose de moyens de contrôle du maître d’œuvre par le biais des opérations de vérification (Article 20.1 du CCAG MOE), dont les frais demeurent à sa charge (Article 20.4.1 du CCAG MOE).

Le maître d’ouvrage dispose de délais différenciés selon les éléments de mission de la prestation de maîtrise d’œuvre. Ces délais sont fixés dans les documents particuliers du marché. Dans le silence du marché, le maître d’ouvrage bénéficie d’un délai de deux mois pour procéder aux opérations de vérification (Article 20.2 du CCAG MOE).

Les points de départ du délai diffèrent :

  • s’agissant des vérifications effectuées dans les établissements du maître d’ouvrage, le point de départ du délai est la date de remise par le maître d’œuvre, ou de livraison, des prestations au maître d’ouvrage ;
  • s’agissant des vérifications effectuées dans les établissements du maître d’œuvre ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage que les prestations sont prêtes à être vérifiées (Article 20.3 du CCAG MOE).

Le maître d’ouvrage est avisé par écrit du maître d’œuvre de la date à compter de laquelle les vérifications pourront avoir lieu (Article 20.4.2 du CCAG MOE). Il dispose d’un délai de huit jour avant ladite date afin d’avertir le maître d’œuvre de la mise en place des opérations de vérification. Son absence ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification (Article 20.5 du CCAG MOE).

Une fois les opérations de vérification terminées, le maître d’ouvrage dispose d’un délai prévu par les documents particuliers du marché pour rendre une décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet, à défaut les prestations seront considérées admises (Article 21 du CCAG MOE). Le maître d’ouvrage prononce l’admission des prestations en l’état ou avec observations si celles-ci répondent aux stipulations du marché (Article 21.1 du CCAG MOE).

Lorsque les prestations ne peuvent être admises, l’admission peut être ajournée par une décision motivée. Le maître d’œuvre dispose alors d’un délai d’un mois pour présenter à nouveau ses prestations. Il existe également un délai de 10 jours au bénéfice du maître d’œuvre afin d’accepter cette notification de décision d’ajournement (Article 21.2.1 du CCAG MOE).

Si le maître d’œuvre présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, le maître d’ouvrage dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le maître d’œuvre (Article 21.2.2 du CCAG MOE).

Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du maître d’ouvrage, le maître d’œuvre dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’ajournement pour enlever les éventuelles fournitures livrées au titre des prestations ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.

Passé ce délai, ces fournitures peuvent être évacuées ou détruites par le maître d’ouvrage, aux frais du maître d’œuvre (Article 21.2.3 du CCAG MOE).

Lorsque le maître d’ouvrage estime que des prestations ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités d’admission en l’état, il notifie au maître d’œuvre une décision motivée de les admettre avec réfaction, c’est-à-dire entraînant une réduction de prix selon l’étendue des imperfections constatées (Article 21.3 du CCAG MOE).

Lorsque le maître d’ouvrage estime que des prestations sont non conformes aux stipulations du marché, telles qu’elles ne peuvent être admises en l’état et qu’il n’apparaît pas possible d’en prononcer l’ajournement ou la réfaction, il prononce une décision motivée de rejet des prestations concernées qui est notifiée au maître d’œuvre. A défaut d’une telle notification dans un délai d’un mois, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté les observations du maître d’œuvre (Article 21.4 du CCAG MOE).

En cas de rejet des prestations, le maître d’œuvre est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché. Si les nouvelles prestations présentées par le maître d’œuvre sont à nouveau rejetées par le maître d’ouvrage, le contrat est résilié pour faute du maître d’œuvre, sans que celui-ci puisse percevoir d’indemnité.

Règlement des différends et litiges

Les stipulations relatives au règlement des différends ont été précisées (Article 35 du CCAG MOE).

Il est désormais précisé ce qu’il convient d’entendre par l’apparition d’un différend, lequel résulte :

  • soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant du maître d’ouvrage et faisant apparaître le désaccord ;
  • soit du silence gardé par le maître d’ouvrage à la suite d’une mise en demeure adressée par le maître d’œuvre l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
  • soit de l’absence de décompte de résiliation dans un délai de 2 mois après la résiliation du marché

Classiquement le mémoire en réclamation doit être communiqué au maître d’ouvrage dans le délai de 2 mois, courant à compter du jour où le différend est apparu.

Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.

Enfin est distingué le cas des réclamations portant sur le solde du marché. Dans ce cas de figure, le maître d’œuvre dispose de 2 mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.