Avant de détailler la procédure de réception des travaux, il est important de souligner que celle-ci est en grande partie déterminée par le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) de travaux, adopté par arrêté du 30 mars 2021.
En matière de marchés publics de travaux, il est commun de se référer au CCAG travaux pour déterminer les règles encadrant les rapports contractuels, et notamment la procédure de réception des travaux.
Toutefois, l’article R. 2112-3 du code de la commande publique permet au maître d’ouvrage public de déroger au CCAG et, ce faisant, d’adapter la procédure décrite ci-dessous au sein du contrat.
La procédure décrite ci-dessous s’appliquera donc seulement dans l’hypothèse, très fréquente, où la maître d’ouvrage s’est référé au CCAG travaux 2021 sans y apporter des dérogations en ce qui concerne la procédure de réception.
- Étape 1 : Opérations préalables à la réception – les OPR
C’est à l’initiative du titulaire du marché que s’enclenche la procédure de réception des travaux.
En effet, il lui appartient d’informer par écrit (par lettre recommandée avec accusé de réception) le maître d’ouvrage (ci-après désigné MOA) et le maître d’œuvre (ci-après désigné MOE) de la date à laquelle il estime que les travaux seront achevés.
Il est fondamental de pouvoir établir la date de réception de ce courrier par le MOA et le MOE afin de faire courir les délais prévus au CCAG.
À compter de cette date de réception, le MOE dispose d’un délai de 20 jours pour convoquer le titulaire aux opérations préalables à la réception (ci-après désignées OPR).
En cas de non-respect du délai de convocation :
Si le MOE ne respecte pas ce délai pour convoquer le titulaire, ce dernier doit en informer le MOA.
Ce dernier disposera alors de 30 jours pour convoquer le titulaire et le MOE aux OPR à la date qu’il aura fixée.
En l’absence de convocation passé ce délai de 30 jours, la réception des travaux est acquise sans réserve.
Il s’agit d’une réception tacite.
La négligence du MOE et du MOA est donc sévèrement sanctionnée puisqu’ils ne disposeront plus de recours contre le titulaire pour les éventuels défauts et vices apparents affectant l’ouvrage et pour les éventuelles inexécutions.
En cas de respect du délai de convocation par le MOE, ou à défaut le MOA :
Les OPR doivent être réalisées dans les 20 jours qui suivent la date de réception de la demande formulée par le titulaire ou, si celui-ci a indiqué une date postérieure d’achèvement des travaux, dans les 20 jours qui suivent cette dernière date.
Les OPR sont réalisées par le MOE. Si ce dernier n’est ni présent, ni représenté lors des OPR, cette absence est constatée par le MOA qui se substituera à lui.
Les OPR peuvent notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, comporter :
- La reconnaissance des ouvrages exécutés ;
- Les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
- La constatation éventuelle de l’inexécution de certaines prestations prévues au marché ;
- La constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ;
- Les constations relatives à l’achèvement des travaux
Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé par le MOE, signé par lui et par le titulaire.
Si le titulaire refuse la signature, il en est fait mention au procès-verbal.
Dans l’hypothèse où le MOA s’est substitué au MOE lors des OPR en raison de son absence, le procès-verbal est établi et signé par le MOA, qui le notifie au MOE.
- Étape 2 : Proposition de réception des travaux
Dans un délai de 5 jours suivant la date du procès-verbal, le MOE fait connaître au titulaire s’il a proposé ou non au MOA de prononcer la réception des travaux.
Dans l’affirmative, sont précisées au titulaire la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir et les éventuelles réserves dont il a proposé d’assortir la réception.
Si ce délai de 5 jours n’est pas respecté, le titulaire peut transmettre directement au MOA un exemplaire du procès-verbal et lui demander de prononcer la réception des travaux.
Il est recommandé au titulaire de ne pas tarder à transmettre le procès-verbal en cas de carence du MOE afin de permettre au MOA de se prononcer sur la réception dans le délai qui lui est imparti.
- Étape 3 : Décision de réception des travaux
Le MOA dispose de 30 jours à compter de la date du procès-verbal pour notifier au titulaire s’il prononce ou non la réception et quelle date d’achèvement des travaux il retient.
Cette décision est prise au vu du procès-verbal dressé par le MOE.
À défaut de décision du MOA dans les 30 jours suivant la date du procès-verbal, les travaux sont réputés réceptionnés conformément à la proposition formulée par le MOE (en particulier en ce qui concerne la date d’achèvement des travaux retenus et les éventuelles réserves formulées).
Réception sous réserve :
Si des prestations prévues au marché n’ont pas été exécutées, le MOA peut prononcer la réception sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai maximal de 3 mois.
Il peut également prononcer une réception sous réserve dans l’hypothèse où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations contractuelles, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l’année.
La constatation de l’exécution de ces travaux fait l’objet d’un procès-verbal, tandis que le caractère non-concluant des épreuves peut entraîner le retrait de la réception.
Réception avec réserve :
Si des réserves tenant à des malfaçons ou des imperfections ont été formulées, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le MOA dans sa décision de réception ou, à défaut de précision sur cette date, dans un délai maximal de 9 mois.
Dans le cas où ces travaux ne seraient pas réalisés par le titulaire dans le délai prescrit, le MOA peut les faire exécuter aux frais et risques (c’est-à-dire à la charge) du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse.