
Retrouvez les principales décisions qui ont été rendues au cours du mois d’avril 2026 en matière de marché public et plus généralement en matière de commande publique
Pour rappel, le juge du référé précontractuel peut vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé.
Dans cette affaire relative à la procédure de passation d’un marché de transport des produits de la pêche, l’acheteur s’est fondé sur des faits matériellement inexacts et a dénaturé l’offre de la société requérante s’agissant du personnel navigant affecté à l’exécution du marché. Et ce d’autant plus que ce point était le seul aspect de l’offre de la société requérante jugé négativement par l’acheteur.
TA Nantes, 1er avril 2026, n° 2604049
Cette ordonnance du juge du référé précontractuel témoigne de la vigilance et la précision avec lesquelles l’acheteur public doit détecter et démontrer qu’une offre est anormalement basse.
Dans cette affaire, il est fait notamment grief à l’acheteur, qui mettait en exergue le caractère anormalement bas de certains prix proposés par le soumissionnaire, de ne pas démontrer en quoi l’offre en question était de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
Étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 2152-5 du Code de la commande publique, une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
TA Cergy-Pontoise, 2 avril 2026, n° 2605432
La société requérante faisait grief à l’acheteur de ne pas s’être assuré que la société attributaire du marché justifiait de l’obtention de la certification professionnelle obligatoire pour les travaux, exigée par les dispositions du règlement de la consultation.
En réponse, l’acheteur soutenait uniquement que cette certification n’était pas requise en contradiction avec le règlement de la consultation.
La procédure est donc annulée au stade des candidatures.
TA Montpellier, 2 avril 2026, n° 2601585
Le juge administratif rappelle qu'écarter un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) en situation de conflit d'intérêts avec un candidat ne suffit pas à sauver la procédure. Dès lors que cet AMO a déjà pu analyser les offres et mener les négociations, l'avantage concurrentiel du candidat est cristallisé de manière irréversible. Par conséquent, la seule issue pour rétablir l'égalité de traitement est d'exclure le candidat concerné.
Dans cette affaire, pour rejeter l’offre de la société requérante, motif pris de son irrégularité, l’acheteur s’est fondé sur la circonstance qu’une des lignes du BPU n’était pas complétée ce qui ne permettait pas d’évaluer de manière complète et sincère le coût global de la prestation. Néanmoins, il résulte de l’instruction que la société requérante a bien renseigné un prix de « 0 » pour cette ligne.
Partant, alors que la circonstance que le prix proposé d’une offre soit de zéro euro n’est pas, à elle seule et en tant que telle, de nature à rendre irrégulière cette offre et à permettre au pouvoir adjudicateur de rejeter pour ce seul motif, l’acheteur a dénaturé le contenu de cette offre en en méconnaissant manifestement les termes en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
TA Cergy-Pontoise, 7 avril 2026, n° 2605392
L’éjection de cinq conteneurs semi-enterrés hors de leur fosse d’accueil en raison de fortes pluies, qui étaient répartis sur le territoire de plusieurs communes afin de collecter des déchets ménagers, constitue un désordre rendant impropres ces conteneurs impropres à leur destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
CAA Douai, 7 avril 2026, n° 24DA02416
La méthode d’appréciation du critère prix consistant à additionner les onze prix unitaires proposés par les candidats pour les prestations du marché, très diverses, sans leur appliquer aucune pondération ni tenir compte des quantités prévisionnelles de chacune des prestations demandées, est irrégulière.
Le juge relève ainsi que l’offre proposant la somme des prix unitaires la plus basse s’est ainsi vu attribuer la meilleure note, les autres offres étant notées en fonction de l’écart de prix présenté par rapport à l’offre la mieux disante. Or, eu égard à la diversité des prestations faisant l’objet du marché et à l’écart très important des prix unitaires proposés par les candidats, cette méthode de notation, qui renforce l’importance relative des prix unitaires les plus élevés dans la notation du critère du prix alors même que le nombre prévisible des prestations correspondantes n’a pas été pris en considération et pourrait être faible était par elle-même de nature à priver de sa portée ce critère et susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre sur ce critère.
En outre, l’application de cette méthode de notation du critère du prix a également conduit à créer un écart en prix injustifié entre les offres ayant conduit à déroger à l’obligation d’allotissement qu’elles fixent.
Dans ces conditions, en retenant une telle méthode de notation du critère du prix, l’acheteur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
TA Nîmes, 8 avril 2026, n° 2601089
Le juge du référé précontractuel annule la procédure de passation d’un marché public en ce que l’acheteur avait écarté à tort l’offre de la société requérante la considérant irrégulière.
L’acheteur estimait que la société requérante n’avait pas produit à l’appui de son offre des justificatifs de l’empreinte bas carbone de l’acier fourni dans le cadre du marché.
Cependant, le juge relève qu’il ne résulte pas des dispositions du RC et du CCTP que le pouvoir adjudicateur avait exigé des candidats qu’ils fournissent des justificatifs précis de l’empreinte bas carbone de l’acier fourni, tels que les FDES ou des documents équivalents sous peine de voir leurs offres écartées comme irrégulières.
La mention relative aux fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) figurant dans le règlement de consultation se borne à évoquer la nécessité pour les candidats de proposer une référence de produits bas carbone, mais sans exiger la production des FDES proprement dites ou d’autres documents équivalents.
TA Lille, 14 avril 2026, n° 2602998
Le Conseil d’État considère que lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence.
L’application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, que résulter de ce que l’acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s’y soumettre.
Dans cette affaire, la commune avait adressé au titulaire d’un marché de maîtrise d’œuvre un titre de recettes relatifs aux pénalités de retard.
La Cour administrative d’appel précise alors que la contestation, devant le juge, d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une créance née de l’exécution d’un marché n’est pas subordonnée au respect de la procédure prévue par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI).
Partant, la circonstance que le titulaire n’aurait pas présenté de mémoire en réclamation avant de saisir le juge est sans incidence sur la recevabilité de sa demande à laquelle les stipulations de l’article 37 du CCAG-PI ne trouvent pas à s’appliquer.
CAA Bordeaux, 23 avril 2026, n° 24BX00025
Le juge des référés rappelle que l’acheteur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics.
Toutefois, une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
En l’occurrence, dans cette affaire relative à un marché d’assurance, le juge censure la méthode de notation entreprise par l’acheteur dans la mesure où elle s’appliquait en partie de façon indifférenciée aux prestations proposées, quelle que soit leur importance.
Ainsi, « la méthode de notation, qui conduit à abaisser la note dans la même mesure pour une réserve de même portée, sans distinguer selon que cette réserve est formulée au titre de l’offre de base ou au titre d’une des prestations supplémentaires éventuelles, confère à ces dernières, qui ne représentent qu’une part marginale des prestations du marché, une importance manifestement disproportionnée pour l’appréciation de la valeur de l’offre au regard du critère « nature et étendue des garanties – qualité des clauses contractuelles ».
Le juge en conclut qu’elle est ainsi, par elle-même, de nature à priver de sa portée ce critère et, de ce fait, susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre sur ce critère.
TA Strasbourg, 27 avril 2026, n° 2602702
Aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce qu’une personne publique se porte candidate à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique.
Mais, une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence, notamment s’agissant du prix proposé par la personne publique, qui ne doit en particulier pas résulter des avantages dont elle peut bénéficier par ailleurs.
Partant, lorsque le prix de l’offre d’une personne publique est nettement inférieur aux offres des autres candidats, il appartient au pouvoir adjudicateur de s’assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l’ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence.
Si l’offre de la personne publique est retenue et si le prix de l’offre est contesté dans le cadre d’un recours formé par un tiers, il appartient au juge administratif de vérifier que le pouvoir adjudicateur ne s’est pas fondé, pour retenir cette offre, sur un prix manifestement sous-estimé au regard de l’ensemble des coûts exposés et au vu des documents communiqués par la personne publique candidate.
Dans cette affaire, après avoir comparé le montant des offres remises par les soumissionnaires, sur les différentes tranches du marché, le juge relève que le montant de l’offre de la personne publique n’est pas d’un montant nettement inférieur aux offres des autres candidats ; de même, le prix que cette offre n’a pas été manifestement sous-estimé.
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