permis d'innover construire

Construction : Qu’est ce que le permis d’innover ?

Quand l’exception aux normes devient la règle

Le permis d’innover est un dispositif dérogatoire mis en place par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016, relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine et codifié depuis au 2° de l’article L. 312-5 du Code de l’urbanisme.

Construction : Qu’est ce que le permis d’innover ?

Construction : Qu’est ce que le permis d’innover ?

Quel est l’objectif du permis d’innover ?

Le permis d’innover a pour vocation première de permettre aux personnes publiques de s’affranchir formellement des règles susceptibles d’entraver la réalisation de projets de construction, dès lors que les objectifs fixés par ces règles sont atteints.

Ainsi, aux termes du II de l’article 88 de la loi n°2016-925, les maîtres d’ouvrage concernés « peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé ».

Dans cette optique, trois établissements publics d’aménagement (EPA), Bordeaux Euratlantique, Euromediterranée et Grand Paris Aménagement ont lancé en décembre 2017 un appel à manifestation d’intérêts (AMI) destiné à déceler puis à accompagner les projets innovants dont l’évolution était enrayée par un ou plusieurs blocages réglementaires.

C’est ainsi qu’en 2018 ces trois établissements publics ont obtenu un permis de construire avec permis d’innover permettant de déroger à l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme avec la mise à disposition d’un parking de transition avant la construction du parking définitif.

D’après ces derniers, l’objectif du permis d’innover est de « favoriser l’innovation, soutenir la créativité architecturale et inventer collectivement les villes de demain ».

Il s’agit plus concrètement de déroger aux obligations de moyens fixées par les législations opposables aux projets, tout en respectant les objectifs fixés par ces dernières en facilitant la créativité dans les champs de la transition écologique, du numérique ou encore des bâtiments modulables.

Quel est le champ d’application du permis d’innover ?

Alors que la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 précitée limitait le permis d’innover à certains acteurs de la construction limitativement énumérés par le texte et à une zone précise, les Opérations nationales d’intérêt (OIN), l’article 5 de la loi n°2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) a prévu une extension (temporaire et limitée) du champ d’application du permis d’innover, qui peut désormais être mis en œuvre aux projets relevant de tout type d’autorisation d’urbanisme et situés dans plusieurs zones géographiques déterminées, à savoir :

  • les Opérations nationales d’intérêt (OIN) ;
  • les Grandes opérations d’urbanisme (GOU) ;
  • les Opérations de revitalisation du territoire (ORT) ;
  • ainsi que le futur village olympique de Paris 2024.

Dans sa rédaction actuelle, le II de l’article 88 de la loi du 7 juillet 2016 permet ainsi aux maîtres d’ouvrage des constructions ou des aménagements situés dans le périmètre d’une OIN, d’une GOU ou d’une ORT de demander un permis d’innover « à titre expérimental et pour une durée de sept ans ».

Quelles sont les conditions du permis d’innover ?

La demande de dérogation prend la forme d’une étude réalisée par le maître d’ouvrage et permettant de vérifier l’atteinte de ces résultats. L’EPA territorialement compétent (ou à défaut le Préfet) doit rendre un avis sur cette étude. Le maître d’ouvrage doit ensuite joindre l’étude ainsi que l’avis conforme à sa demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.

Le permis (ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable) tient lieu d’approbation des dérogations.

Des précisions règlementaires :

C’est une ordonnance n°2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation qui définit les modalités selon lesquelles le maître d’ouvrage d’une opération de construction de bâtiments ou de travaux qui, par leur nature et leur ampleur, sont équivalents à une telle opération peut déroger à certaines règles de construction.

Il appartient au maître d’ouvrage :

  • d’une part, d’apporter la preuve qu’il parviendra, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant (d’un point de vue technique ou architectural) ;
  • d’autre part, de prévoir les conditions de contrôle des résultats obtenus.

Sur ce deuxième point, il convient de préciser que le législateur a prévu un mécanisme de double contrôle du résultat de l’innovation : d’une part au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (afin de s’assurer que le résultat fixé par les règles initiales pourra être atteint par l’innovation envisagée), et d’autre part lors de l’achèvement de la construction du bâtiment (afin de s’assurer de la réussite effective).

Des réserves peuvent cependant être formulées quant au manque de recul nécessaire sur les innovations proprement dites. Ainsi des vices ou encore le caractère inadéquat de certaines méthodes ou de certains matériaux pourront ne se révéler qu’avec le temps et quelques innovations pourraient ainsi passer à travers les mailles du filet de contrôle …

Précisant les conditions d’application de l’ordonnance n°2018-937 précitée, le décret n°2019-184 du 11 mars 2019 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation prévoit que le caractère équivalent de la solution proposée doit être attesté par un organisme tiers, indépendant de l’opération.

Surtout, l’article 2 du décret fixe la liste des règles de construction auxquelles le maître d’ouvrage peut être autorisé à déroger.

Enfin, le décret précise dans son chapitre II quels sont les organismes compétents pour la délivrance d’une attestation de solution d’effet équivalent, et définit dans ses chapitres III et IV le contenu et la procédure d’instruction et de validation de la demande d’attestation d’effet équivalent.

Quels sont les bénéficiaires du permis d’innover ?

L’apport du permis d’innover diffère selon que l’on s’attache au cas des personnes publiques ou à celui des personnes privées.

Pour les personnes publiques et les maîtres d’ouvrage

Les premiers destinataires du droit au permis d’innover étaient les personnes publiques, auxquelles le législateur permettait de s’affranchir d’une trop grande rigidité normative.

Cependant –et pour ne prendre que cet exemple- me secteur de la construction de logements sociaux bénéficie déjà d’une technologie de pointe, à telle enseigne que ces derniers présentent fréquemment de meilleures performances techniques et énergétiques que des logements privés.

Pour les personnes privées

La loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) a étendu le permis d’innover aux personnes privées. Dans la continuité de ce texte, l’article 88 de la loi du 7 juillet 2016 tel que modifié par la loi ELAN évoque désormais « les maîtres d’ouvrage » sans distinction entre personnes publiques et personnes privées.

Dès lors qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, tout maître d’ouvrage qui intervient dans le cadre d’une GOU, d’une OIN ou d’un ORT doit donc être regardé comme bénéficiaire potentiel du permis d’innover.

L’impact du permis d’innover pourrait ainsi s’avérer plus important pour les personnes privées, dont la faculté d’innover dans le cadre d’une opération de construction se trouve parfois contrariée par un imbroglio de normes souvent complexes.

Laurent Bidault Avocat - Novlaw Avocats

Par Laurent Bidault , Avocat Associé chez Novlaw Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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