Contester la fermeture administrative d’un bar/café/restaurant

Contester la fermeture administrative d’un bar/café/restaurant ?

Comment contester la fermeture administrative d’un débit de boissons ou d’un restaurant ?

En cas d’infraction ou de trouble à l’ordre public (non-respect des règles d’hygiène, tapage nocturne), l’article L 3332-15 du code de la santé publique donne le pouvoir au préfet d’ordonner la fermeture administrative d’un bar ou d’une boîte de nuit pour une durée maximale de 6 mois.

A cela s’ajoute la possibilité pour le maire de prononcer également la fermeture administrative d’un établissement, au titre de ses pouvoirs de police en matière de sécurité publique, de santé publique ou de salubrité publique.

Pour éviter cela, les exploitants de restaurants, bars et de boîtes de nuit doivent se montrer particulièrement vigilants face aux mécontentements des riverains, ces derniers étant généralement à la base des fermetures administratives.

Dans quels cas une fermeture administrative peut être décidée ?

Le Code de la santé publique distingue les trois motifs de fermeture administrative suivants :

  • Les cas d’infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, une fermeture administrative peut alors être prononcée pour une durée maximale de six mois, après un premier avertissement ;

  • Les cas d’actes criminels ou délictueux, la fermeture administrative peut être prononcée pour une durée maximale de six mois, l’annulation du permis d’exploitation de débits de boisson peut également être prononcée ;

  • Les cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, une fermeture peut alors être prononcée pour une durée maximale de deux mois (et jusqu’à trois mois pour les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées en application de l’article L. 332-1 du Code de la sécurité intérieure).

La jurisprudence offre de nombreux exemples de faits pouvant conduire à une fermeture administrative. Dans un ordre de gravité décroissant, on peut notamment distinguer :

  • Le service d’alcool à une personne jusqu’à l’ivresse dans une boîte de nuit. Il peut conduire à six mois de fermeture administrative ;
  • Les bars servant de lieu de rendez-vous à des trafiquants de stupéfiants, même à l’insu du gérant (six mois de fermeture administrative) ;

  • La tolérance de la prostitution dans un bar (six mois de fermeture administrative) ;

  • Le travail dissimulé dans un bar-restaurant (trois mois de fermeture administrative) ;

  • Les troubles de voisinage et les difficultés de stationnement liés à l’exploitation d’un tabac avec vente d’alcool à emporter (trois mois de fermeture administrative) ;

  • Les violences volontaires répétées par des clients en état d’ébriété et par le personnel de sécurité d’une discothèque (deux mois de fermeture administrative) ;

  • Les plaintes du voisinage à propos de nuisances sonores provenant d’un bar-restaurant ayant nécessité à plusieurs reprises l’intervention de la gendarmerie (un mois de fermeture administrative) ;

  • Les consommations de cigarettes dans un café-concert en infraction avec la législation contre le tabagisme (neuf jours de fermeture administrative).

Quels sont les recours possibles contre une décision fermeture administrative ?

La décision de fermeture administrative – qui prend la forme d’un arrêté préfectoral lorsqu’elle est prise par le préfet ou d’un arrêté municipal lorsqu’elle est prise par le maire – étant exécutoire dès sa notification, elle doit être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’être annulée ultérieurement par le juge administratif.

Pour contester un arrêté de fermeture administrative, soit l’arrêté peut être contesté devant la préfecture ou devant la mairie (selon l’auteur de l’arrêté), soit un recours en annulation peut être formé directement devant le tribunal administratif.

Dans les deux cas, le délai impératif de recours est de 2 mois suivant la notification de l’arrêté : il ne faut donc être particulièrement à ces délais.

Pour faire obstacle immédiatement à l’arrêté municipal ou l’arrêté préfectoral de fermeture administrative, une action en référé peut être engagée permettant de suspendre l’exécution de la décision de fermeture (référé suspension ou référé liberté).

Il faudra cependant démontrer que la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité (en démontrant notamment les erreurs éventuellement commises par la préfecture) et qu’il y a urgence à suspendre cette décision (ce qui est en pratique établi par la fermeture de l’établissement et l’impossibilité de l’exploiter).

Par exemple, le tribunal administratif de Rennes dans un arrêt du 5 avril 2012 a suspendu l’arrêté de fermeture durant 1 mois d’une discothèque pour des faits de service exclusif d’alcool à l’origine de bagarre, en se basant sur la relaxe du gérant par le juge pénal et l’état d’urgence justifié par les conséquences de la fermeture sur la viabilité de l’établissement.

Quels arguments invoqués pour s’opposer à une décision de fermeture administrative ?

La décision doit être contestée sur la forme et sur le fond.

Les moyens de forme

Ainsi, avant de prononcer la fermeture administrative d’un établissement, le préfet (voire le maire) est dans l’obligation d’inviter le représentant légal de l’établissement à présenter ses observations de manière écrite ou orale, à la demande de l’intéressé notamment.

Si la mesure de fermeture administrative est motivée par des infractions à la réglementation relative aux débits de boisson, elle doit être précédée d’un avertissement qui peut remplacer la mesure de fermeture initialement prévue.

En application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, la décision de fermeture administrative doit être suffisamment motivée et comporter l’énoncé des circonstances de droit et de faits sur lesquels elle se fonde. Toutefois d’après l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes le 5 octobre 2012, il a pu être jugé que le préfet n’est pas obligé d’indiquer dans son arrêté, sur lequel des trois motifs de fermeture prévu par l’article L 3332 – 15 du code de la santé publique, il s’est basé pour prendre sa décision.

Lorsque c’est le délégué du préfet et non le préfet lui-même qui signe la décision de fermeture administrative, elle n’est légale que si l’arrêté portant délégation de signature vise les dispositions de l’article L 3332 – 15 du code de la santé publique et a été au préalable publié au recueil des actes administratifs.

Le préfet peut également se fonder sur des contestations policières pouvant engendrer des poursuites pénales. Toutefois, il faut préciser que les éventuelles irrégularités du contrôle effectué par la police ne sont pas invocables contre la décision de fermeture prise par le préfet.

Les moyens de fond

Les motifs de la décision de fermeture administrative doivent figurer parmi les trois hypothèses mentionnées par l’article L 3332 – 15 du code de la santé publique.

Lorsque la fermeture est motivée par la commission de crimes ou délits, voire par des troubles à l’ordre public, le juge doit s’assurer que les faits reprochés sont liés à la fréquentation ou aux conditions d’exploitation de l’établissement.

En effet, selon le juge administratif, le lien de rattachement de l’établissement avec les faits reprochés peut résulter du fait que les auteurs des troubles aient consommé de l’alcool dans l’établissement concerné où que le personnel soit impliqué dans des faits de violences volontaires qui se sont déroulés à proximité.

En revanche, le juge administratif a pu annuler une décision de fermeture administrative en estimant que bien que la victime d’une agression à l’arme blanche se fût réfugiée à l’intérieur de l’établissement, l’exploitant ne pouvait pas être accusé d’avoir favorisé ou facilité ces agissements car, l’agression s’est déroulée à l’extérieur de son établissement.

Lorsque la commission de crime ou délit est à la base de la fermeture administrative, le préfet doit en principe se soumettre à la qualification juridique retenue par le juge pénal. Ainsi, il peut ordonner la fermeture administrative si les juges retiennent la qualification de crime ou délit.

En revanche, si le juge pénal prononce une relaxe, le préfet ne peut ordonner la fermeture administrative de l’établissement.

Il est important que les faits reprochés à l’établissement soient de nature à justifier une fermeture administrative au moment où le préfet prend sa décision. Ainsi depuis l’avis contentieux du Conseil d’État du 6 février 2013,  les trois hypothèses de fermeture administrative constituent des mesures de police qui ne sont pas destinées à réprimer, mais à prévenir les désordres liés au fonctionnement des établissements.

La décision administrative doit être proportionnée par rapport au fait reproché. Dans ce cadre, le juge administratif a pu annuler l’arrêté de fermeture administrative prononcée par le préfet, jugeant que l’ouverture d’un bar au-delà de la limite fixée par arrêté municipal n’était pas suffisante pour entraîner sa fermeture administrative.

Fort de sa connaissance du secteur (CHR) et des procédures administratives, le Cabinet NOVLAW Avocats vous accompagne dans toutes vos démarches amiables et contentieuses auprès de l’administration et des tribunaux administratifs.

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