On sait que le maire n’est pas compétent pour autoriser ou interdire le déploiement des réseaux de communication électroniques sur le territoire de sa commune en se fondant sur son pouvoir de police général (CE, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, n°326492).

Par ailleurs, le maire ne pourra pas non plus refuser l’implantation d’une antenne relais en se fondant sur le principe de précaution (CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n°344992), ce qu’a considéré très récemment le Conseil d’État s’agissant de la 5G (CE, 31 décembre 2020, n°438240)

Toutefois, la 5G nécessite pour son déploiement de pouvoir utiliser le mobilier urbain appartenant aux communes, en conséquence les opérateurs ont intérêt (pour ne pas dire sont contraintes) de maintenir des relations cordiales avec les municipalités.

Déploiement de la 5G et occupation du domaine public

Déploiement de la 5G et occupation du domaine public

Caractéristiques matérielles liées au déploiement de la 5G

La 5G est une technologie qui se distingue des générations précédentes par ses capacités et par les problématiques matérielles qui contraignent son déploiement

La 5G représente une avancée technologique considérable, qui devrait permettre une multiplication des usages bien plus importante que ne l’avait permis le passage de la 3G à la 4G.

Ainsi, la 5G permettra d’obtenir des débits dix fois plus importants avec un temps de latence dix fois plus faible.

En effet, le déploiement de la 5G se fera sur plusieurs bandes de fréquences, la 700 Mhz, 3,5 Ghz et 26 Ghz, alors qu’aujourd’hui les attributions de blocs de fréquences ont déjà eu lieu pour la bande 3,5 Ghz.

Le déploiement de la 5G aura donc un impact majeur sur le développement de la voiture autonome, des services liés à la ville intelligente et sa gestion, la réalité virtuelle, la télémédecine et diverses industries du futur.

Pour déployer ce réseau 5G, les opérateurs devront utiliser des antennes plus petites (small cell) qui permettront aux utilisateurs de bénéficier de meilleurs débits. Toutefois, ces antennes couvrent également des zones plus limitées, sur une centaine de mètres seulement.

En conséquence, les opérateurs devront déployer un nombre important d’antennes réparties de manière homogènes et au plus proche des utilisateurs, à la différence des antennes relai propres à la 3G et la 4G, dont tant la taille que le diagramme d’émission sont plus importants.

C’est pour cette raison que le mobilier urbain situé sur le domaine des personnes publiques apparait comme étant le support adéquat d’implantation des antennes 5G et pourra nécessairement être mobilisé, notamment les abris-bus et panneaux publicitaires.

Or, ce mobilier urbain appartenant aux municipalités (principalement), les opérateurs de télécommunication dépendront de la bonne volonté de ces collectivités afin d’obtenir les autorisations d’occupation du domaine public nécessaires.

Nécessité d’obtenir une autorisation d’occupation du domaine public

Les opérateurs devront obtenir une autorisation d’occupation du domaine public pour utiliser le mobilier urbain ?

L’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que les collectivités doivent prévoir une procédure de publicité et de mise en concurrence, avant la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public, lorsque celle-ci fera l’objet d’une exploitation économique par son titulaire.

Toutefois, la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN) prévoit à son article 221 que les autorisations d’occupation ayant pour objet le déploiement des réseaux de communications électroniques ouvert au public dérogent à cette obligation de publicité et mise en concurrence.

Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées (Article L.45-9 du code des postes et communications électroniques).

Sur le domaine public non routier, le maire a la faculté de leur attribuer une autorisation d’occupation, mais il n’en a pas l’obligation (CE, 27 mai 2020, n°430972).

Rappelons à cet égard que le domaine public routier correspond à l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées (Article L.111-1 du code de la voirie routière).

L’article L.2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que feront également partie du domaine public les dépendances de celui-ci, c’est-à-dire les biens respectant les conditions suivantes :

  • Les biens appartenant à une personne publique ;
  • Concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public ;
  • Constituant un accessoire indissociable de ce dernier.

En conséquence, les éléments suivants pourront être des dépendances du domaine routier :

  • Les bornes et panneaux de signalisation (CE, 18 décembre 1959, Époux Blanc) ;
  • Les pylônes et candélabres (CE, 12 novembre 1955, Cazauran) ;
  • Les appareils de signalisation (CE, 2 avril 1996, Ville de Marseille) ;
  • Les ouvrages d’art (CE, 26 septembre 2001, Département de la Somme).

En revanche, il apparait que les abris-bus et colonnes publicitaires ne puissent pas être considérés comme des dépendances du domaine routier.

Par voie de conséquence, les communes pourraient s’opposer à l’attribution des autorisations d’occupation nécessaires pour l’installation des antennes « small cell » sur les abris-bus et des colonnes publicitaires.

En vue du déploiement de la 5G, il est donc nécessaire que les communes et opérateurs s’entendent pour organiser celui-ci dans le respect des intérêts de chacun.