
Découvrez le modèle gratuit d’acte de cession de fonds de commerce du cabinet Novlaw Avocats et les conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat expert en droit immobilier. Vous pouvez également consulter notre modèle de promesse de cession de fonds de commerce commenté.
Conseil de Maître Baptiste Robelin : La cession d'un fonds de commerce désigne la transmission, par une entreprise, de l'ensemble des éléments indispensables à l'exercice de son activité. Le fonds de commerce constitue une entité juridique comprenant à la fois des éléments corporels (comme les stocks, équipements, outils, véhicules...) et incorporels (tels que la clientèle, l'enseigne, le droit au bail…), tous essentiels à l'exploitation de l'entreprise.
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société (compléter avec le nom), (indiquer la forme de la société) au capital de (montant du capital social), dont le siège social est situé à (compléter avec l’adresse), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de (indiquer le RCS compétent) sous le numéro (compléter avec le numéro SIRET) prise en la personne de son représentant légal.
(Ci-après dénommée dans le corps de l’acte « LE CÉDANT »)
D’UNE PART,
ET
La société (compléter avec le nom), (indiquer la forme de la société) au capital de (montant du capital social), dont le siège social est situé (compléter avec l’adresse), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de (indiquer le RCS compétent) sous le numéro (compléter avec le numéro SIRET) prise en la personne de son représentant légal.
(Ci-après dénommés dans le corps de l’acte le « CESSIONNAIRE »).
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé: Le préambule est essentiel dans un acte de cession de fonds de commerce. Il rappelle l’économie générale de l’opération à réaliser.
DÉFINITIONS
Pour la compréhension et la simplification de certains termes utilisés aux présentes, il est préalablement déterminé ce qui suit :
Le VENDEUR ou le CÉDANT, et l’ACQUÉREUR ou le CESSIONNAIRE pourront être désignés individuellement par le terme « la Partie » ou ensemble par le terme « les Parties ».
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé: Les définitions sont essentielles, pour éviter tout risque d’incompréhension ou de litige (contentieux post-acquisition) qui pourrait survenir par la suite.INTERPRÉTATION
Les règles exposées ci-après s’appliquent à l’interprétation des présentes :
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé : Il est vivement conseillé de rappeler les règles d’interprétation du contrat, pour éviter tout risque d’incompréhension entre les parties.
Le CÉDANT cède au CESSIONNAIRE, et le CESSIONNAIRE accepte et acquiert auprès du CÉDANT, en date de ce jour, aux conditions ci-après exposées, le Fonds, en ce compris l’ensemble des actifs qui le composent, libre de toute sûreté, tels que décrits ci-dessous.
Le CÉDANT déclare être propriétaire d’un fonds de commerce situé à (indiquer l’adresse du fonds), sous l’enseigne (compléter avec l’enseigne) pour lequel le CÉDANT est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de (indiquer le RCS compétent) sous le numéro (indiquer le numéro SIRET) (ci-après le « Fonds »).
Le fonds de commerce objet des présentes constitue pour le CÉDANT un établissement principal.
Ce Fonds comprend :
1.1. Les éléments incorporels, à savoir :
1.2. Les éléments corporels, à savoir :
Et plus généralement, tous les éléments corporels et incorporels composant le Fonds et nécessaires à son exploitation, avec toutes ses dépendances et accessoires, sans exception ni réserve, le CESSIONNAIRE déclarant le connaître parfaitement pour l’avoir vu et visité en vue des présentes et avoir eu accès à toute information qu’il a jugé utile de connaître et avoir eu connaissance des éléments le composant, des éléments comptables et financiers et autres documents permettant d’en établir la valeur, le CÉDANT déclarant de son côté, avoir donné libre accès au CESSIONNAIRE à tout élément indispensable à la parfaite connaissance du fonctionnement et de l’exploitation du Fonds et s’engageant à fournir au CESSIONNAIRE durant la validité des présentes, toute information que ce dernier pourrait requérir au sujet du fonctionnement et de l’exploitation du Fonds et de ces éléments.
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé: Il est essentiel d’être le plus précis possible dans la description du fonds de commerce. C’est une clause essentielle du document.
Le fonds de commerce appartient au CÉDANT pour l’avoir acquis de (indiquer les informations relatives à l’ancien propriétaire du fonds) suivant un acte de cession de fonds de commerce en date du (compléter avec la date de signature de l’acte d’acquisition) (À annexer).
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de (indiquer le prix d’acquisition), s'appliquant (compléter par la ventilation du prix entre les éléments corporels et incorporels).
Le fonds de commerce objet des présentes appartient au CÉDANT par suite de sa création en date du (indiquer la date de création du fonds).
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé: Le bail commercial est l’actif essentiel du fonds de commerce. Sans bail commercial, il n’y a pas de fonds de commerce. Il est important d’être le plus précis possible dans le rappel des conditions du bail commercial. En particulier, il faudra indiquer quelles sont les conditions imposées pour la cession du fonds de commerce (notamment si le bailleur doit concourir à l’acte, s’il doit donner son agrément).3.1 Énonciation du Bail et des droits y attachés
Par acte sous seing privé en date du (indiquer la date de signature du bail commercial), (indiquer les informations relatives au bailleur : s’il s’agit d’une société, sa forme, l’adresse de son siège social, son numéro SIRET ; s’il s’agit d’une personne physique, sa date et lieu de naissance, son adresse) a fait bail et donné à loyer au CÉDANT, les locaux objets des présentes et ce, pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le (date d’effet du bail) pour se terminer le (date de fin du bail), moyennant diverses charges et conditions. (À annexer).
Par acte sous seing privé en date du (date de signature du bail renouvelé), le Bailleur a consenti le renouvellement du bail au CÉDANT pour une nouvelle durée de neuf années à compter du (date d’effet du renouvellement de bail) pour se terminer le (date de fin du bail renouvelé) (À annexer).
3.2 Désignation des locaux loués
Le bien loué dans lesquels le Fonds est actuellement exploité dépend d’un ensemble immobilier situé à (indiquer l’adresse du fonds), comprenant : (compléter avec la désignation résultant du bail commercial).
Cette désignation est celle figurant au Bail et correspond à l’objet actuel de la location, les Locaux n’ayant subi aucune modification depuis la date d’entrée du Cédant dans les Locaux.
3.3. Durée du bail
Le Bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du (date d’effet du bail) pour se terminer le (date de fin du bail), avec faculté pour le preneur d’y mettre fin à l’issue de chaque période triennale moyennant un préavis de six mois.
3.4. Montant du loyer et des modalités de paiement prévues au Bail
Le loyer a été fixé dans le Bail commercial à la somme annuelle en principal de (indiquer le loyer principal), hors taxes et hors charges, payable mensuellement / trimestriellement et d’avance.
Etant ici précisé que le loyer n’est pas /est assujetti à la TVA.
Le Bail prévoit également le versement par le Preneur d’une provision sur charges fixée à (indiquer le montant de la prévision sur charges).
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé: il faut vérifier que le loyer tel que prévu dans le bail commercial / le renouvellement de bail n’a pas évolué, auquel cas il faut indiquer dans l’acte de cession le montant actuel du loyer. Pour cela, il faut demander au cédant sa dernière quittance de loyer. Il faut également vérifier auprès du bailleur que la situation locative est régulière et que le cédant est à jour de ses paiements. Il convient également d’indiquer dans l’acte de cession si le bail prévoit une clause d’indexation ou une clause d’échelle mobile.
3.5. Dépôt de garantie stipulé au bail
Conformément aux dispositions de l’article intitulé « Dépôt de garantie », le dépôt de garantie versé entre les mains du Bailleur s'élève à (indiquer le montant du dépôt de garantie), sous réserve de l’actualisation éventuelle.
3.6. Destination
Le Bail autorise l’exercice de (indiquer l’activité dont l’exercice est autorisé par le bailleur), et ce, à titre exclusif.
3.7. Droit de préemption ou pacte de préférence
Le CÉDANT déclare qu’il n’existe aucun droit de préemption ni aucun pacte de préférence qui auraient été conférés conventionnellement à un tiers, à l’occasion de la cession du Fonds ou sur la jouissance des Locaux et les droits y attachés, de telle sorte que si la cession se réalise, le CESSIONNAIRE, ne sera pas inquiété à ce sujet.
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé: De même, il convient de rappeler ici la clause du Bail relative à la cession du Bail. Celle-ci peut prévoir qu’il faudra obtenir l’agrément exprès et par écrit du bailleur préalablement à toute cession du Bail. Il convient donc d’être bien attentif à la rédaction de cette clause afin de ne pas passer à côté d’une formalité essentielle, ce qui pourrait entraîner l’annulation de la cession de fonds. 3.8. Clause en cas de cession du Bail et conditions diversesConseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé: De même, il convient de rappeler ici la clause du Bail relative à la cession du Bail. Celle-ci peut prévoir qu’il faudra obtenir l’agrément exprès et par écrit du bailleur préalablement à toute cession du Bail. Il convient donc d’être bien attentif à la rédaction de cette clause afin de ne pas passer à côté d’une formalité essentielle, ce qui pourrait entraîner l’annulation de la cession de fonds.
Enfin, ce Bail a été consenti moyennant diverses autres charges, clauses et conditions que les Parties se dispensent de relater, déclarant en avoir une parfaite connaissance, le Cessionnaire reconnaissant avoir reçu, dès avant ce jour et suffisamment à l'avance, copie de tous les documents relatifs au Bail et de tous les documents en annexe.
3.9. Déclarations du CÉDANT s’agissant du Bail
Le CÉDANT déclare en outre s’agissant du Bail :
- Qu’il n’est dû aucun arriéré de loyer, charges, taxes ou accessoires au Bailleur exigible à la date de ce jour ;
- Qu’il restera seul responsable du paiement de tout loyer, charge et accessoire dont l’origine serait antérieure à la date d’effet de la cession ;
- Qu’il n’existe aucune procédure en cours de révision du prix du loyer ;
- Que le droit au bail faisant partie du fonds de commerce dont la cession projetée n’a fait l’objet d’aucune notification de résiliation ni qu’aucune assignation en acquisition de clause résolutoire n’a été délivrée ce jour ;
- Qu’il n’est pas porté à sa connaissance que les locaux aient fait l’objet d’une mesure ou d’un projet de réquisition, d’interdiction d’occuper ou d’expropriation ;
- Qu’aucune contravention aux clauses du bail n’a été commise à ce jour susceptible de permettre au Bailleur de refuser le renouvellement du bail sans payer d’indemnité d’éviction conformément à l’article L. 145-14 du Code de commerce ou de se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- Qu’aucun trouble du voisinage pour des nuisances olfactives ou sonores n’a été commis à ce jour ;
- Qu’aucun droit d’occupation, même au-devant des lieux loués, ni aucune sous-location n’ont été consentis ;
- Qu’il n’est intervenu aucune modification dans la disposition des lieux loués depuis la conclusion du Bail ;
- Qu’il n’a pas été recouru aux dispositions légales comportant la faculté d’adjoindre une activité connexe ou d’obtenir une déspécialisation ;
- Qu’aucune infraction aux clauses et conditions du Bail n’a été commise, susceptible de permettre au Bailleur d’en refuser le renouvellement, sans payer l’indemnité d’éviction ;
- Qu’il n’existe aucun litige avec le Bailleur qui soit de nature à entraîner la résiliation du Bail ni aucune procédure en cours de résiliation du Bail ;
- Que le Fonds n’a pas été confié en location-gérance en infraction au Bail ou aux dispositions légales ;
- Qu’il a parfaitement rempli ses obligations d’entretien et de menues réparations à l’intérieur des Locaux, conformément à ses obligations décrites au Bail ;
- Qu’aucune sommation d’exécuter l’une quelconque des obligations du CÉDANT, ni aucun congé ou dénonciation du droit à la location n’ont été délivrés par le Bailleur ;
- Qu’à sa connaissance, la capacité juridique des personnes ayant consenti le Bail ouvre droit au renouvellement ou au paiement de l’indemnité d’éviction ;
- Que le fonds a fait l’objet d’une exploitation effective et continue depuis plus de trois ans.
Les jours et heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de …à… (indiquer les heures et jours d’ouverture).Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé : Ces informations sont importantes, car elles permettent à l’acquéreur du fonds de savoir sur quelle amplitude horaire annuelle le vendeur réalise le chiffre d’affaires figurant dans sa comptabilité.
Bien que le CÉDANT n’ait plus l’obligation légale de déclarer le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitant des trois derniers exercices clos, le CÉDANT déclare que les chiffres d’affaires hors taxe et les résultats d’exploitation des derniers exercices ont été les suivants : (à compléter)
(Annexer les bilans des trois derniers exercices)
Conformément à l’article L.141-2 du Code de commerce, le CÉDANT remet au CESSIONNAIRE le relevé des chiffres d’affaires HT mensuels pour la période s’étendant du début de l’exercice social en cours jusqu’au mois précédent la date de transfert de propriété du Fonds.
Le CESSIONNAIRE déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments comptables, sociaux et fiscaux relatifs aux Fonds préalablement à la signature des présentes, le CÉDANT déclarant de son côté avoir remis au CESSIONNAIRE l’ensemble de ces éléments, lesquels sont certifiés fidèles et sincères par le CESSIONNAIRE.
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé : Ces informations relatives au chiffre d’affaires en cas de cession de fonds de commerce ne sont plus obligatoires depuis la Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés. Néanmoins, il est vivement conseillé d’inclure cette clause afin que le consentement des parties soit donné de manière éclairée.
Le CÉDANT déclare qu’aucune inscription et/ou sûreté ne grève le Fonds de commerce à la date des présentes, comme le démontre l’état des privilèges et nantissements figurant en Annexe.
En tout état de cause, le CÉDANT déclare et garantit que le total des dettes super privilégiées est inférieur au prix de cession stipulé ci-dessous.
Ledit Fonds de Commerce est grevé des inscriptions suivantes, ainsi qu’il résulte de l’état des privilèges et nantissements, ci-après annexé : (indiquer les inscriptions et/ou sûretés, leur date et leur montant).
Le CÉDANT déclare que les inscriptions ci-dessus mentionnées sont les seules qui grèvent le Fonds de commerce à la date des présentes, et qu’aucune autre Sûreté ne grève le Fonds,
En tout état de cause, le CÉDANT déclare et garantit que le total des dettes super privilégiées est inférieur au prix de cession stipulé ci-dessus.
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé : Point très important, les privilèges et nantissements inscrits sur le fonds de commerce ne peuvent pas être supérieurs au prix de cession. Ces informations sont accessibles en ligne sur le site https://www.infogreffe.fr/
LE CÉDANT déclare qu’il existe des contrats de travail attachés au Fonds avec les personnes suivantes (indiquer le nom des salariés et le salaire brut).
Le présent engagement n’est conclu qu’à la seule condition considérée comme essentielle et déterminante de l’engagement du CESSIONNAIRE que les renseignements ci-dessus soient rigoureusement exacts.
Le CÉDANT déclare en outre :
Le CÉDANT s’engage à :
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé: La reprise des salariés est obligatoire dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail. Les parties qui tenteraient de faire démissionner les salariés avant la cession commettraient une fraude susceptible d’engager leur responsabilité.
Le CÉDANT déclare qu’il n’existe aucun contrat écrit ou verbal avec un fournisseur ou un client ayant pour objet des obligations d’achat ou de vente de marchandises ou d’approvisionnement à quelque titre que ce soit.
Il déclare en outre qu’il n’existe aucun contrat écrit ou oral avec un fournisseur, fabricant ou client comportant des clauses exorbitantes du droit commun.
Les Parties conviennent qu’aucun contrat conclu n’est transféré par le CÉDANT au CESSIONNAIRE avec le Fonds De Commerce, à l’exception du Bail qui est transféré au titre de la cession du Fonds De Commerce.
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé : Il est conseillé de réaliser un audit complet des contrats liés au fonds de commerce avant la cession. Cet audit s’accompagnera d’un audit comptable, social et fiscal.
Le CÉDANT déclare qu’il n’existe aucune instance judiciaire, prud’homale ou autre, tant en demande qu’en défense, actuellement en ce qui le concerne.
À cet égard, le CÉDANT s’engage, pour le cas où un tel évènement se produirait dont la cause serait antérieure au transfert de propriété du Fonds, à en faire son affaire personnelle.
Le CÉDANT déclare encore :
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé : Là encore, un audit précis doit avoir été réalisé au jour de la cession de fonds de commerce, afin que l’acquéreur sache précisément s’il existe des litiges. Le cas échéant, leurs conséquences pécuniaires devraient être garanties par le vendeur
Le CÉDANT déclare que tout le matériel et le mobilier commercial sont en bon état de marche et en bon état de fonctionnement répondant aux exigences légales, réglementaires ou autres relatives à l’activité exercée dans le fonds de commerce cédé, qu’il a été régulièrement entretenu, voire réparé dans les règles de l’art ; que la conception d’origine du matériel cédé n’a subi aucune transformation ni amputation d’aucun composant et accessoire, sauf préconisation du constructeur ; que tout dysfonctionnement, même partiel ou intermittent, qui pouvait exister dès avant ce jour, susceptible de le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, a été réparé, étant précisé que ces éventuelles réparations n’impliquaient pas une rénovation intégrale du ou des matériels déficients, mais au demeurant une réparation exécutée dans les règles de l’art, et tout spécialement pour ce qui affecte les parties mécaniques, électriques, hydrauliques, frigorifiques, conduites de fluides (gaz, liquide, vapeur) et d’une manière générale, à tout ce qui serait susceptible de porter atteinte à son fonctionnement ou la sécurité des biens et des personnes de sorte que ces réparations ne fassent pas échec aux dispositions des articles L. 4311-1 à L.4311-4, L.4311-7, L. 4313-1 et L .4314-1 du Code du travail traitant de la sécurité du matériel cédé.
Le CÉDANT déclare qu’aucun dysfonctionnement n’est apparu sur ce matériel et mobilier commercial, et qu’aucune mise hors service de ce matériel et mobilier commercial n’est survenue.
Le CÉDANT déclare avoir procédé au remplacement à l’identique de tout mobilier qui aurait été détruit.
Le CÉDANT déclare en outre :
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé : Il est conseillé d’établir une liste précise du matériel au jour de la cession, annexée à l’acte de cession de fonds de commerce.
Le CÉDANT déclare que les installations attachées au fonds sont en bon état de marche, régulièrement installées et répondent aux normes et réglementations d’hygiène, de sécurité et de salubrité en vigueur à ce jour, et les locaux sont conformes aux normes de sécurité et d’hygiène en vigueur au regard de la catégorie de l’établissement, ces éléments étant déterminants et essentiels du consentement du Cessionnaire.
Le CÉDANT déclare qu’ils répondent aux normes et réglementations d’hygiène, de sécurité et de salubrité en vigueur à ce jour, et les locaux sont conformes aux normes de sécurité et d’hygiène en vigueur au regard de la catégorie de l’établissement, ces éléments étant déterminants et essentiels du consentement du Cessionnaire.
Le CÉDANT indique également qu'il n'a personnellement reçu aucune injonction d'exécution de travaux visant des prescriptions d'hygiène, de salubrité ou de sécurité qui n'aurait pas été satisfaite à ce jour et qu'il n'est au courant d'aucune visite des services techniques compétents qui aurait eu lieu récemment, laissant envisager la possibilité d'une semblable injonction, et aucune visite des services techniques compétents n'a eu lieu récemment, laissant envisager la possibilité d'une semblable injonction.
Enfin, le CÉDANT déclare qu'à sa connaissance, aucune mesure visant au déclassement du Fonds, ni aucun avis d'exécution de travaux pour conserver la classification actuelle ne lui ont été notifiés.
Pour le cas où de telles observations, injonctions, notifications ou mise en demeure auraient été faites jusqu’à la réalisation de l’Acte Réitératif ou seraient faites après cette date mais consécutifs à une visite antérieure, le coût des travaux prescrits et non exécutés ou exécutés de manière non conformes aux normes en vigueur, seraient de convention expresse entre les parties à la charge du CÉDANT.
En cas de nouvelles observations, injonctions, notifications ou mise en demeure après la réalisation de l’Acte Réitératif, les modifications, remises aux normes seront à la charge du CESSIONNAIRE qui s'y oblige.
Modèle de clause à rajouter pour les cessions de fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant (CHR) :
Le CÉDANT s’engage à rapporter au jour de la réalisation de l’acte définitif de vente les certificats d’entretien de moins d’un an de vérification des extincteurs, et de dégraissage de l’extracteur et du conduit d’extraction des fumées en cuisine.
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé: Une négociation importante peut- être menée entre vendeur et acquéreur du fonds de commerce en amont de la signature de l’acte de cession sur la question des garanties, qui pourraient le cas échéant être données par le vendeur à l’acquéreur du fonds de commerce. Au jour de la signature de l’acte, les négociations relatives aux garanties doivent être prises en compte.
La loi du 11 février 2005 (n°2005-102) a déterminé le principe d’accessibilité des bâtiments et locaux aux personnes handicapées.
Les dispositions des articles L.111-7 à L.111-8-4 du Code de la Construction et de l’Habitation, ainsi que les dispositions réglementaires des articles R.111-19 et suivantes fixent le principe et les conditions d’accessibilité pour tous aux ERP (Établissements Recevant du Public) et aux lieux de travail, ainsi qu’aux équipements intérieurs et extérieurs des établissements publics.
Ces dispositions s’appliquent à tout type de handicap : physique, sensoriel, cognitif, mental, psychique.
Les caractéristiques du local commercial et de son dégagement doivent être conformes auxdites dispositions légales avant le 1er janvier 2015.
Les règles de sécurité de base pour les ERP sont les suivantes :
En l’espèce, le CÉDANT déclare qu’aucune démarche n’a été effectuée dans la perspective de déterminer les éventuelles modifications à effectuer pour rendre les Locaux et les parties communes liées accessibles selon les normes édictées par les dispositions de l’article L.111-7-3 du Code de la construction et de l’habitation et des textes subséquents.
Le CESSIONNAIRE en prend acte et déclare qu’il fera son affaire personnelle de toutes les démarches nécessaires tant auprès du Bailleur que de l’autorité compétente, sans recours contre le CÉDANT, le prix du Fonds ayant été négocié au regard de ces éléments.
Modèle de clause le cas contraire : Le Local commercial est conforme aux dispositions de la loi du 11 février 2005 (n°2005-102) pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le CÉDANT dispose à cet égard d’une Attestation d’Accessibilité.
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé: Le dépôt et l’instruction de dossiers d’Ad’AP sont arrivés à leur terme le 31 mars 2019. Il n’est plus possible depuis cette date de déposer un agenda d’accessibilité programmée. Si le fonds n’est pas aux normes, il faudra déposer un permis de construire. Ce point est souvent un axe de discussion et de négociation entre vendeur et acquéreur d’un fonds de commerce. Attention : il peut arriver que l’exploitant puisse justifier de dérogations, notamment si le montant des travaux de mise en conformité est disproportionné, si les travaux sont techniquement impossibles ou si le fonds est dans un local classé.
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé : Avant la signature de l’acte de cession, il est très important d’avoir vérifié si le fonds de commerce est situé ou non dans une zone où s’applique un droit de préemption de la commune. Le cas échéant, il convient d’adresser à la commune une DIA (déclaration d’intention d’aliéner). La commune a eu deux mois pour faire savoir si elle entend préempter ou non le bien. Passé ce délai, le silence de la commune vaut refus de préempter et les parties peuvent donc librement réaliser la cession.
Le Fonds est / n’est pas situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, conformément à un courriel de la commune en date du […].
Par courrier en date du […], la commune a renoncé à l’exercice de son droit de préemption (à annexer).
Le CÉDANT déclare qu’à sa connaissance, le bien ne fait l’objet d’aucune mesure administrative particulière pouvant porter atteinte à une paisible jouissance de l’Immeuble dans lequel le Fonds est exploité.
Par ailleurs, le CÉDANT fait les déclarations suivantes :
À sa connaissance, concernant l’urbanisme, les immeubles et terrains où est exploité le Fonds ne sont pas :
Le CÉDANT a fourni ses meilleurs efforts afin d’obtenir du Bailleur un ERP à jour (c’est-à-dire de moins de 6 mois) qui est remis au CESSIONNAIRE au jour de l’acte définitif de cession.
Il est expressément rappelé que la délivrance d’un tel diagnostic n’est pas obligatoire dans le cadre d’une cession de fonds de commerce.
Le CÉDANT a fourni ses meilleurs efforts afin d’obtenir du Bailleur un DPE à jour (c’est-à-dire de moins de 10 ans) qui est remis au CESSIONNAIRE au jour de l’acte définitif de cession.
Il est expressément rappelé que la délivrance d’un tel diagnostic n’est pas obligatoire dans le cadre d’une cession de fonds de commerce.
Le CÉDANT a fourni ses meilleurs efforts afin d’obtenir du Bailleur un DAPP et un DAT à jour (c’est-à-dire de moins de 3 ans, sauf à ce que lesdits diagnostics aient conclu à l’absence d’amiante auquel cas la durée de validité d’un diagnostic est illimitée) qui est remis au CESSIONNAIRE au jour de l’acte définitif de cession.
Il est expressément rappelé que la délivrance d’un tel diagnostic n’est pas obligatoire dans le cadre d’une cession de fonds de commerce.
Le CÉDANT a fourni ses meilleurs efforts afin d’obtenir du Bailleur un CREP à jour (c’est-à-dire de moins de 1 an s’il existe du plomb, un tel diagnostic étant illimité s’il a conclu à l’absence de plomb) qui est remis au CESSIONNAIRE au jour de l’acte réitératif.
Il est expressément rappelé que la délivrance d’un tel diagnostic n’est pas obligatoire dans le cadre d’une cession de fonds de commerce.
Le CÉDANT a fourni ses meilleurs efforts afin d’obtenir du Bailleur un diagnostic termites à jour (c’est-à-dire de moins de 6 mois) qui est remis au CESSIONNAIRE au jour de l’acte réitératif.
Il est expressément rappelé que la délivrance d’un tel diagnostic n’est pas obligatoire dans le cadre d’une cession de fonds de commerce.
Le CÉDANT déclare, qu’à sa connaissance, l’Immeuble objet des présentes n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catas-trophes naturelles (article L. 125-2 du Code des assurances) ou technologiques (article L. 128-2 du Code des assurances).
Le CÉDANT n’a pas produit le diagnostic et rapport technique de vérification de l’installation électrique et gaz. Le CESSIONNAIRE déclare prendre les locaux en l’état.
Le CÉDANT déclare que, entre la signature de la Promesse et jusqu’à la Date de Cession, le Fonds a été géré par le CÉDANT en commerçant raisonnable et avisé, conformément à ses pratiques antérieures, afin de préserver la valeur de ses actifs, sa réputation, et ses relations avec les Tiers.
En particulier, aucun de ces évènements n’est intervenu entre la date de signature de la Promesse et la Date de Cession :
Le CÉDANT déclare que ledit Fonds est suffisamment assuré auprès d’une compagnie notoirement solvable.
Le CÉDANT déclare être à jour du paiement de toutes les primes et avoir effectué toutes formalités et respecté les clauses contractuelles prévues par ces polices dont l'exécution peut en être demandée dans leurs termes. Aucune réclamation, fait ou évènement, n’est en cours ou n'est intervenu à ce jour mettant en jeu l’une quelconque des polices d’assurance, et il n’existe aucun fait ou évènement susceptible de donner lieu à de telles mises en jeu.
Le CÉDANT déclare qu’il est à jour du paiement de tous impôts, taxes, redevances, cotisations (y compris sociales) ou assimilés exigibles et dus par lui en raison de l’exploitation du Fonds de Commerce.
Toutes les déclarations fiscales, sociales et autres déclarations périodiques ont été régulièrement déposées dans les délais prévus par la Loi par le CÉDANT pour les périodes précédant la Date de Cession.
Il n’existe aucune réclamation, demande de renseignements ou contestation de la part des Administrations fiscales ou sociales en raison de l’exploitation du Fonds, et le CÉDANT n’a été informé d’aucun élément ou fait de nature à justifier une telle réclamation ou demande à l’avenir.
20.1 Le CÉDANT déclare
Et d'une manière générale, le CÉDANT déclare que rien dans sa situation juridique ne s'oppose à la libre disposition du Fonds, et à la jouissance paisible par le CESSIONNAIRE si la vente se réalise.
Enfin, le CÉDANT déclare :
Le CÉDANT s'engage à révéler au CESSIONNAIRE toute circonstance et tout fait important survenus à ce jour pendant l'exploitation du Fonds ainsi que tout fait qui pourrait intervenir avant la signature de l'acte définitif.
20.2 Le CESSIONNAIRE déclare
Enfin le CESSIONNAIRE déclare, expressément, avoir préalablement à la signature des présentes, examiné la comptabilité, avoir pris connaissance des pièces locatives et des conditions de location, s'être rendu compte de l'état des lieux et de celui des éléments corporels du Fonds.
Il déclare qu'il a reçu toute information et tout renseignement utile en lien direct avec le Fonds, son exploitation, le Bail et son exécution, les Locaux et l'Immeuble, leur état, leur environnement, les transformations et les travaux qui ont eu lieu à la connaissance du CÉDANT, l'entretien nécessaire, reconnaissant en règle générale s'être rendu compte de la marche de l'affaire et avoir apprécié tous les éléments du Fonds préalablement aux présentes.
Modèle de clause à ajouter pour les restaurants et débits de boissons (CHR) :
Le CESSIONNAIRE déclare en outre avoir été informé par le rédacteur des présentes :
Le CÉDANT s’est engagé en application de la Promesse à libérer les lieux et à procéder à l’enlèvement de tout mobilier et matériel personnel non attaché au Fonds au plus tard à la Date de Cession. Il déclare et garantit à cet effet avoir rempli ses obligations à ce titre préalablement à la Date de Cession.
A compter de ce jour, le Cessionnaire acquiert la pleine propriété du fonds de commerce présentement cédé et en obtient la jouissance à minuit ce jour.
Jusqu’à la date d’entrée en jouissance, le Fonds est resté sous la garde et la surveillance de l’actuel propriétaire.
En conséquence, il peut, à partir de cette date, exercer tous droits et prérogatives attachés à ce Fonds et prendre la qualité commerciale de « successeur du CÉDANT ».
En aucun cas le CESSIONNAIRE ne pourra être tenu responsable du règlement des créances, dettes, obligations de toute nature attachées aux éléments du Fonds et nées antérieurement à la date de l’Acte Réitératif, et de tout litige né ou à naître trouvant sa cause antérieurement à la date de l’Acte Réitératif. Toutefois, le CÉDANT devra recevoir du CESSIONNAIRE tous documents ou informations dont le CESSIONNAIRE aurait connaissance relatifs à une demande de paiement pouvant s’inscrire dans ce cadre et afin d’être en mesure de faire valoir ses moyens de défense.
Il est précisé en tant que de besoin entre les Parties que l’intégralité des charges afférentes à l’exploitation du Fonds sera à la charge du CESSIONNAIRE à compter de la Date de Cession.
La Cession est réalisée sous les charges et conditions ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes :
23.1 Obligations pour le CÉDANT
Le CÉDANT déclare, jusqu’à la signature des présentes :
Préalablement à la signature de l’Acte Réitératif, le CÉDANT déclare :
Et de manière générale, le CÉDANT s’engage :
23.2 Obligations pour leCESSIONNAIRE
Le CESSIONNAIRE s’oblige à :
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé: Cette clause constitue le cœur de l’acte. C’est la mécanique contractuelle de l’acte de cession de fonds de commerce. Les deux parties sont mutuellement engagées à respecter leurs obligations respectives.
L’ensemble des conditions suspensives stipulées dans la Promesse ont été réalisées à la Date de Cession, ou la ou les Parties au bénéfice desquelles les conditions suspensives ont été stipulées ont décidé de ne pas s’en prévaloir.
Conformément au Bail, la cession du Fonds est conditionnée à la purge du droit de préemption du Bailleur, qui doit obligatoirement être informé par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans un courriel en date du (indiquer la date), le Bailleur confirme renoncer à son droit de préemption, agréer le CESSIONNAIRE et ne pas souhaiter concourir à l’acte. (À annexer)
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé: Le propriétaire a confirmé qu'il renonçait à ce droit, acceptait le nouvel acquéreur, et ne voulait pas participer à la vente.
La Cession est consentie moyennant le prix principal de (indiquer le prix), payé comptant.
Ce prix s’appliquant :
Par suite de ce paiement, LE CÉDANT se désiste de tous droits de privilège et d’action résolutoire en ce qui concerne les charges pouvant résulter de l’acte de cession et pour quelque cause que ce soit.
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé: C’est généralement l’Expert-comptable de l’acquéreur qui indique la ventilation entre les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. Dans une cession de fonds de commerce, la ventilation a pour effet de déterminer les règles de liquidation des droits d’enregistrement, mais aussi de la surenchère.
Les Parties conviennent de déposer le prix de vente du Fonds de commerce à savoir (indiquer le prix de cession) pendant les délais légaux d’opposition et jusqu’à ce qu’il soit légalement disponible, entre les mains de (désigner le séquestre), choisi en qualité de dépositaire amiable, à charge de déposer les fonds ainsi reçus à la CARPA.
De convention expresse entre les parties et pour garantir le CESSIONNAIRE du rapport des mainlevées et certificats de radiation de tous privilèges, inscriptions, ou oppositions ou empêchements, la totalité de cette somme est affectée à titre de gage et nantissement au profit du CESSIONNAIRE qui accepte.
Le nantissement portera de plein droit sur tous les effets, titres ou sommes d'argent représentatifs de ce prix, et se reportera sur tous placements effectués et sur les produits desdits placements.
Les parties, dans leur intérêt commun, confèrent au séquestre qui accepte, le mandat irrévocable suivant :
1°) Le séquestre ne pourra remettre au CÉDANT le montant du dépôt qu’après expiration des délais légaux d’opposition et seulement sur justification :
- du règlement ou de la mainlevée des oppositions qui auront pu être pratiquées ;
- du paiement des impôts visés à l'article 1684-1 du Code Général des Impôts et notifiés par l'Administration fiscale dans le délai prévu pour l'application de cet article ;
- d’avoir procédé à la requête du CESSIONNAIRE et aux frais du CÉDANT à la purge éventuelle des inscriptions grevant le Fonds de commerce objet des présentes ;
Le tout de telle sorte que le CESSIONNAIRE ne soit personnellement l'objet d'aucune poursuite du chef des créanciers du CÉDANT et ne subisse aucun trouble dans son exploitation.
2°) S'il subsiste des oppositions sur le prix ou, s'il existe des créanciers inscrits sur le Fonds, le séquestre pourra employer les fonds détenus par lui à la répartition du prix entre les créanciers du CÉDANT lequel se réserve le droit de demander par voie de référé le cantonnement de toutes oppositions et l’autorisation de toucher le surplus disponible.
Le séquestre sera valablement déchargé de sa mission à l'expiration des délais d'opposition :
- soit par la remise au CÉDANT hors la présence et sans le concours du CESSIONNAIRE, des fonds ou valeurs déposés, éventuellement majorés des produits financiers, ou de leur reliquat après paiement des créanciers, dès que les conditions ci-dessus auront été remplies, ladite remise emportant mainlevée définitive du nantissement du prix.
- soit par le dépôt des fonds ou valeurs, ordonné par le Président du Tribunal de Commerce compétent, entre les mains d'un séquestre répartiteur ou l'ouverture d'une procédure d'ordre, le nantissement du prix subsistant dans ces deux cas jusqu'à l'achèvement des formalités de répartition.
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé: Compte tenu des délais légaux d’opposition et de solidarité fiscale entre cédant et cessionnaire, le séquestre est obligatoire dans une cession de fonds de commerce. C’est pourquoi les parties doivent obligatoirement réaliser la cession de fonds de commerce par avocat ou notaire.
Par suite du paiement intégral du prix de vente du Fonds de commerce comme stipulé ci-dessus, le CÉDANT se désistera de tous droits de privilège et d'action résolutoire en ce qui concerne les charges pouvant résulter de l'acte de cession et pour quelque cause que ce soit.
Le dépôt de garantie est remboursé par le CESSIONNAIRE au CÉDANT.
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé: Qui paie les frais dans une cession de fonds de commerce ? Généralement, l’acquéreur paye les frais de rédaction des actes, les frais et débours, ainsi que les droits d’enregistrement ; Le vendeur règle lui les frais de séquestre. Si chacune des parties a son avocat, en général elle règle les frais de leur propre avocat. Mais il arrive que l’acquéreur soit tenu de payer l’ensemble des frais. Il n’existe pas de règle et tout dépend de la négociation qui sera menée.
Les Parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par l’intermédiaire de l’agence immobilière dénommée (indiquer le nom de l’agence immobilière), sise au (indiquer le siège social de l’agence), inscrite au Registre des Commerces et des Sociétés sous le numéro (indiquer le numéroSIREN de l’agence).
Conformément au mandat écrit préalablement établi, entre le CÉDANT et l’agence, en date du (indiquer la date de signature du mandat), portant le numéro (compléter avec les références du mandat de l’agence : numéro indiqué sur le mandat), la rémunération est fixée à la somme de (indiquer le montant de la commission d’agence, et précisé si c’est HT ou TTC).
En conséquence, le CESSIONNAIRE, se reconnaît débiteur de la rémunération de l’Agence immobilière dans le cadre de la réalisation des conditions suspensives énoncées et s’engage expressément à lui régler, conformément au mandat dont il a reçu copie, une commission de (indiquer à nouveau le montant de la commission), au plus tard lors de la signature de l’acte constatant la cession définitive.
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé : Lorsque les parties ont réalisé la cession de fonds de commerce par l’intermédiaire d’une Agence immobilière, les frais d’agence sont généralement à la charge de l’acquéreur. Il arrive toutefois que les frais d’agence soient à la charge du vendeur (afin de lui permettre de récupérer la TVA notamment). Attention dans tous les cas à bien vérifier ce qui est indiqué dans le mandat et à mentionner les références (numéro) du mandat de l’Agence immobilière.
Le CÉDANT déclare qu’au jour des présentes, sa situation locative est régularisée auprès du Bailleur.
Dès lors, le CÉDANT autorise d’ores et déjà le Séquestre à payer le règlement des arriérés de loyers entre les mains du Bailleur directement sur le prix de cession.
Le CÉDANT devra, dans les dix jours suivant la première publication de la cession, notifier, les présentes aux administrations des impôts.
Le CESSIONNAIRE s’engage à soumettre à la TVA, les cessions des mobiliers d’investissement et à procéder, le cas échéant, aux régularisations prévues par les articles 210 et 215 de l’Annexe II au Code général des impôts, qui auraient été exigibles si le CÉDANT avait continué à utiliser le bien.
Le CESSIONNAIRE s’engage à établir une déclaration en double exemplaire aux services des impôts dont il relève.
La cession est soumise aux droits d’enregistrement applicables en pareille matière.
Ces frais seront à la charge du CESSIONNAIRE.
En considération des négociations préalables, des informations nécessaires et utiles fournies par et à chacune des Parties pour leur permettre un engagement en toute connaissance de cause, nonobstant les aléas économiques et financiers liés aux activités économiques et professionnelles, chacune des Parties déclare renoncer expressément à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil et d'invoquer le régime de l'imprévision, s'engageant à assumer ses obligations et à supporter toutes les conséquences économiques et financières, quand bien même des circonstances imprévisibles à la date de conclusion des présentes, rendraient l'exécution excessivement onéreuse pour l'une ou l'autre des Parties.
a. LE CÉDANT déclare :
Qu’il a été informé des incidences fiscales que la vente du Fonds de commerce entraîne, notamment au titre des plus-values.
b. LE CESSIONNAIRE déclare :
Que le prix ainsi que les frais, droits et honoraires d’acquisition sont réglés au moyen de ses fonds propres.
Conformément aux dispositions des articles L 561-1 à L 672-4 du Code monétaire et financier dont le CESSIONNAIRE déclare avoir parfaite connaissance, celui-ci déclare que les fonds engagés par lui ne proviennent pas du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d’activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
Les soussignés conviennent mutuellement que tous les délais ci-dessus stipulés sont strictement de rigueur, et qu’à leur expiration les conventions qui précèdent produiront leur plein et entier effet, sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure préalable.
Les Parties reconnaissent et déclarent :
Les Parties reconnaissent et déclarent :
Les Parties soussignées affirment expressément, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu. Elles reconnaissent, en outre, être informées des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.
Le CÉDANT s'oblige à remettre au CESSIONNAIRE lors de la signature de l'acte de cession un original de l’ensemble des documents visés en annexe.
En cas de contestations au sujet des présentes et/ou de leurs suites, attribution de juridiction est faite aux tribunaux compétents du lieu du siège du Fonds.
Conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat spécialisé : La signature peut avoir lieu par le biais d’un logiciel de signature électronique en application des articles 1366 et 1367 du Code civil. Il est également possible de prévoir une signature classique, sur papier. Chaque page doit alors être paraphée par les deux parties, y compris les annexes. Il est également possible de procéder par Acte d’Avocat électronique (Aae). C’est un système de signature mis en place par le CNB (Conseil national des Barreaux). La signature est alors plus facile et plus rapide.
Pour la réalisation des présentes et de leurs suites, les Parties déclarent faire élection de domicile, pour le CÉDANT, en son siège social, pour le CESSIONNAIRE, en son domicile.
En cas de modification, la Partie ayant transféré son adresse en informera sans délai l'autre Partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour la validité des oppositions, domicile est élu à l’adresse du fonds et au cabinet (désigner qui a été missionné pour la réception de la correspondance des oppositions) sis pour la correspondance.
Fait le (indiquer la date de signature), en un seul exemplaire électronique.Signatures du cédant et du cessionnaire
Lister les annexes.
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