
La campagne électorale désigne la période qui précède un scrutin.Elle se décompose en deux séquences :
La campagne officielle prend fin la veille du scrutin à minuit.
En cas de second tour, la campagne s’ouvre le lendemain du premier tour et s’achève la veille du second tour à minuit.
Cet article vous propose un panorama général des règles applicables à chaque période de la campagne électorale.
Pour rappel, cette période s’est ouverte au 1er septembre 2025 pour les élections municipales 2026.
L’article L. 52-1 du Code électoral interdit toute publicité commerciale réalisée par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.
Cela ne signifie pas que les personnes publiques doivent cesser toute action de communication (par la voie de leurs réseaux, de leur site internet ou du bulletin municipal) durant la période de campagne électorale. Il s’agit simplement de veiller à ce que cette communication ne soit pas constitutive d’une propagande électorale au bénéfice direct ou indirect d’un candidat.
En d’autres termes, la communication doit être neutre et informative.
C’est la raison pour laquelle les inaugurations et cérémonies publiques peuvent être organisées, à condition d’être neutres.
Par exemple a été sanctionnée la mise à disposition à un candidat par une radio locale d’un temps d’antenne quotidien au cours duquel il a promu la liste qu’il animait (CE, 7 mai 1993, n°135815).
Ou encore l’achat par un candidat d’un lien commercial permettant un meilleur référencement du site internet spécialement réalisé par la liste électorale (CE, 13 février 2009, n° 317637 ; CE, 25 février 2015, n° 382904).
Durant la période de campagne électorale, il est interdit de faire la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité.
Un bulletin municipal présentant les dernières réalisations de la collectivité est possible dès lors qu’il est strictement factuel et exempt de toute polémique électorale (CE, 2 février 2022, n° 451371).
S’il est présenté sous un ton trop favorable, ce bulletin devient un élément de promotion publicitaire et est donc sanctionné (CE, 3 décembre 2014, n° 382217).
En revanche, un candidat est en droit de faire la promotion du bilan du mandat qu’il détient ou a détenu.
Cette action de promotion devra être intégrée à son compte de campagne.
L’article L. 51 du Code électoral prévoit que des emplacements spéciaux doivent être réservés dans chaque commune pour l’apposition des affiches électorales.
La surface accordée à chaque liste doit être égale.
Tout affichage réalisé en dehors des emplacements dédiés est illégal.
Les candidats n’ont pas droit de porter à la connaissance du public un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit via lequel les candidats peuvent défendre leur programme (article L. 50-1 du Code électoral).
Toutes les personnes publiques ont interdiction de participer au financement de la campagne d’un candidat (article L. 52-8 du Code électoral).
Pour les candidats sortants, cela implique de ne pas recourir au matériel de la commune dans le cadre de leur campagne électorale (voiture de fonction, téléphone, site internet, etc.), mais également de ne pas mettre à contribution le personnel municipal.
Sur ce dernier point, il est interdit à tout agent public de distribuer des bulletins de vote, des tracts ou des professions de foi d’un ou plusieurs candidats à l’élection (article L. 50 du Code électoral).On relèvera qu’un adjoint au maire n’est pas considéré comme un agent de l’autorité municipale si bien qu’il peut distribuer des tracts pour le compte du maire (CE, 21 août 1996, n° 173669).
En période officielle, les règles qui s’appliquent en période pré-électorale sont complétées par les suivantes.
En période officielle, il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale s’il n’est pas laissé de temps suffisant à l’adversaire pour y répondre avant la fin de la campagne électorale.
A ainsi pu être sanctionnée la diffusion par un candidat d’un tract le vendredi soir précédant l’élection dans la boîte aux lettres de tous les habitants de la Commune et relayé sur les réseaux sociaux mettant sévèrement en cause un concurrent (CE, 25 juin 2021, n° 446700).
La veille du scrutin est souvent surnommée de « trêve électorale ».Tout d’abord, la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer des bulletins, circulaires ou autres documents en lien avec l’élection.
Ensuite, il est également interdit de diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication un message ayant le caractère de propagande électorale.
De la même façon, il n’est pas autorisé d’appeler en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat.
Enfin, il est interdit de tenir une réunion électorale.En outre, on précisera qu’il n’est pas non plus possible de publier, diffuser ou commenter un sondage d’opinion la veille du scrutin (article 11 de la loi du 19 juillet 1977).
La méconnaissance par un candidat ou plusieurs candidats des règles ainsi évoquées est susceptible de déboucher sur l’annulation de l’élection en cas de saisine du juge administratif.
Cela n’est toutefois pas systématique : le juge examine si la méconnaissance des règles a eu une incidence sur l’issue du vote avant de prononcer l’annulation d’une élection.
Par ailleurs, le candidat qui s’est rendu coupable d’une violation d’au moins l’une de ces règles peut également faire l’objet d’une peine d’inéligibilité.
Le candidat en infraction peut également se voir infliger une sanction financière (amende).
Une condamnation pénale peut même être prononcée dans certains cas.Par exemple, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le candidat qui a bénéficié sur sa demande ou avec son accord exprès d’affichages ou de publicité commerciale ou de la diffusion d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit en méconnaissance des règles qui ont été exposées plus haut.
Candidat sortant ou candidat nouveau, il vous est donc fortement recommandé d’être conseillé avant d’entreprendre toute action de propagande électorale, afin d’éviter tout risque financier, pénal ou d’annulation de l’élection.
Par Laurent Bidault avec la participation de Nicolas Machet, Laurent Bidault Avocat Associé chez Novlaw Avocats, spécialisé en droit public, notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d' innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).
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