Sommaire

Panorama règles d’installation d’une unité de méthanisation
Les unités de méthanisation, à l’instar de l’éolien, suscitent une certaine réticence de la part des riverains de ces installations en raison des nuisances générées par celles-ci (nuisances sonores, nuisances olfactives).
Ainsi, la presse se fait souvent l’écho des actions en justice entreprises par les riverains afin de contester la construction et l’exploitation de ces installations : par exemple, près d’Amiens s’agissant d’un projet de méthaniseur (Voir article), près de Caen concernant une unité de méthanisation (Voir article) ou encore dans la Vienne (Voir article).
La construction d’unités de méthanisation permet la production de biogaz et de digestat par la fermentation de matières organiques végétales ou animales. Le gaz est ensuite utilisé pour produire de l’électricité, de la chaleur ou encore du carburant. Contrairement à l’éolien ou à l’énergie solaire, la méthanisation permet une énergie stockable. Ainsi, en se substituant à d’autres sources d’énergies plus polluantes et en réduisant la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres filières, ce genre d’installation contribue à la diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Pour l’implantation d’une telle installation, plusieurs réglementations sont à prendre en compte, issues du code de l’environnement (pour les autorisations environnementales), du code de l’urbanisme (pour les autorisations d’urbanisme), ainsi que du code de l’énergie (pour l’exploitation des unités de méthanisation).
Une unité de méthanisation est une ICPE
Les installations de méthanisation relèvent de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), comme le prévoit l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n°2781.
Trois régimes différents ICPE
Les ICPE peuvent relever de trois régimes différents selon l’impact d’une installation sur l’environnement, à savoir celui de la déclaration, de l’enregistrement ou de l’autorisation.
Ainsi, concernant les unités de méthanisation :
- Lorsque la quantité de déchets traités quotidiennement par l’unité est inférieure à 30 tonnes de déchets par jour, un régime de déclaration s’applique ;
- Lorsque la quantité de déchets traités quotidiennement est supérieure à 30 tonnes de déchets par jour et inférieure à 100 tonnes de déchets par jour, un régime d’enregistrement s’applique ;
- Enfin, lorsque la quantité de déchets traités quotidiennement est supérieure à 100 tonnes de déchets par jour, un régime d’autorisation s’applique.
En dessous du seuil de la déclaration, l’installation est dite Non Classée (NC) et est soumise à la police du maire : c’est le règlement sanitaire départemental qui s’applique.
Ces régimes donnent lieu à un contentieux fourni ; en effet, à l’occasion d’une action dirigée contre la décision préfectorale, les requérants tentent de faire basculer celle-ci dans un régime plus contraignant (par exemple, l’enregistrement en autorisation).
Déclaration ICPE et unité de méthanisation
Le préfet enregistre la déclaration, délivre un récépissé au déclarant, et en transmet une copie au maire de la commune concernée.
C’est une procédure qui permet au préfet de connaître l’existence des installations en question et de soumettre son implantation et son aménagement à des prescriptions standardisées (art. L. 512-8 du Code de l’environnement.)
Des contrôles périodiques de l’administration sont en outre à prévoir.
Dans ce cadre, depuis un arrêté du ministre de l’Écologie du 10 novembre 2009, l’installation de méthanisation doit notamment satisfaire aux impératifs suivants :
- L’unité de méthanisation ne doit pas « être située dans le périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine» ;
- L’unité de méthanisation doit être « distante d’au moins 35 mètres des puits et forages de captage d’eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages et des berges des cours d’eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l’alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires, ou à l’arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques» ;
- « La distance entre l’installation et les habitations occupées par des tiers (…) ne peut pas être inférieure à 100 mètres (…)» ;
- « La distance entre les installations de combustion ou un local abritant ces équipements (unités de cogénération, chaudières) et les installations d’épuration de biogaz ou un local abritant ces équipements ne peut être inférieure à 10 mètres. »
- Elle doit être distante des « torchères ouvertes et équipements de méthanisation (digesteur, post digesteur, gazomètre) » d’au moins 15 mètres et d’au moins 10 mètres des « torchères fermées et équipements de méthanisation (prétraitement, digesteur, post digesteur, gazomètre) ». Également, « la distance entre les torchères et les unités de connexes (local séchage, local électrique, local technique) ne peut être inférieure à 10 mètres» ;
- « La distance entre les aires de stockage de liquides inflammables ou des matériaux combustibles (dont les intrants et les arbres feuillus à proximité) et les sources d’inflammation (par exemple : armoire électrique, torchère) ne peut être inférieure à 10 mètres, sauf dispositions spécifiques coupe-feu dont l’exploitant justifie qu’elles apportent un niveau de protection équivalent. »
Différentes règles d’aménagement s’ajoutent à ces dispositions. Elles concernent notamment l’intégration dans le paysage, le comportement au feu des locaux, l’accessibilité, la ventilation, les installations électriques, les règles de stockage et de traitement du digestat et du biogaz.
Enregistrement de l’ICPE et unité de méthanisation
Il s’agit d’un régime intermédiaire. Dans cette hypothèse, la demande d’enregistrement est accompagnée d’un dossier permettant au préfet d’apprécier si l’installation ne porte pas une quelconque atteinte à la santé, la sécurité, la salubrité publiques en particulier (Article L. 512-7-1 du code de l’environnement).
Précisons que les éventuelles inexactitudes, omissions ou insuffisances qui pourraient affecter le dossier de demande d’enregistrement d’une ICPE ne sont pas automatiquement susceptibles de vicier la procédure.
En effet, les inexactitudes, omissions ou insuffisances sont susceptibles d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Par exemple, un dossier d’enregistrement a été jugé insuffisant car il énonçait de façon particulièrement succincte les incidences du projet sur la faune, la flore et les habitats naturels ; et il ne comportait pas d’éléments suffisants quant à la compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE (CAA Nantes, 7 mars 2023, n°21NT00131).
Pour les unités de méthanisation qui y sont soumises leur sont imposées des prescriptions générales conformément à un arrêté du 12 août 2010, les règles d’implantation des bâtiments sont semblables à celles concernant le régime de la déclaration (cf. ci-dessus) à la différence que les installations concernées – en l’occurrence ici les unités de méthanisation – doivent être «implantée[s] à plus de 200 mètres des habitations occupées par des tiers (…) »;
Les installations soumises à enregistrement font l’objet d’une consultation préalable du public, laquelle est menée pour l’essentiel par voie électronique.
En outre, dans le cadre de l’enregistrement, l’exploitant doit avoir adopté certaines dispositions concernant l’envol de poussières, l’intégration dans le paysage et la prévention des accidents et des pollutions.
Autorisation ICPE et unité de méthanisation
L’autorisation prend la forme d’un arrêté préfectoral qui est délivré sur la base d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) élaboré par l’exploitant et soumis à enquête publique.
Ce dossier comprend en particulier une étude d’impact et une étude de dangers.
L’arrêté d’autorisation ICPE définit des prescriptions spécifiques pour l’établissement concerné en fonction de ses caractéristiques et de son environnement.
Un arrêté du 10 novembre 2009 prévoit que l’implantation des constructions soumises au régime de l’autorisation est régie par les mêmes règles que concernant les installations soumises à déclaration ou à enregistrement (cf. ci-dessus), étant précisé que :
- « La distance entre l’installation (à l’exception des équipements ou des zones destinés exclusivement au stockage de matière végétale brute) et les habitations occupées par des tiers (…) ne peut pas être inférieure à 200 mètres, (…) » la distance minimale des habitations est précisée par l’arrêté préfectoral d’autorisation.
La détermination de cette distance « s’appuie notamment sur l’étude de dangers et l’étude d’impact ».
À nouveau, concernant les caractéristiques du bâtiment lui-même, des précautions sont obligatoires quant à la résistance au feu du bâtiment, aux règles de sécurité de stockage et de traitement.
Règles d’urbanisme et unité de méthanisation
La construction d’une unité de méthanisation est soumise aux règles classiquement applicables en matière d’urbanisme.
Les contraintes liées à l’autorisation d’urbanisme
Par principe, eu égard leurs caractéristiques (hauteur supérieure à 12 mètres, surface plancher ou emprise supérieure à 20m2), la construction d’une unité de méthanisation nécessitera la délivrance d’un permis de construire (Article L.421-1 du code de l’urbanisme).
Notons que si le terrain d’assiette de la construction projetée se situe dans un rayon de 500 mètres autour d’un bâtiment classé monument historique, il peut être nécessaire que le pétitionnaire ait obtenu préalablement à la construction un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France (articles L.621-30 et L.621-31 du code du patrimoine).
Les contraintes liées au zonage (PLU)
La construction d’une unité de méthanisation peut être soumise aux contraintes en matière d’occupation des sols prescrites par les documents d’urbanisme applicables sur le territoire sur lequel elle s’implante (SCOT, PLU, etc.).
Deux cas de figure doivent être distingués :
Si l’énergie produite est majoritairement revendue, le projet pourrait être assimilé à un équipement d’intérêt collectif et peut donc être envisagé, quel que soit le zonage.
Si l’énergie produite est majoritairement utilisée en autoconsommation, la situation est différente.
En zone agricole (A) et en zone naturelle (N), les équipements énergétiques peuvent s’avérer difficilement implantables. En effet, bien souvent, ne peuvent y être implantées que des constructions nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole ou forestière (article L.151-11 II du code de l’urbanisme).
Toujours est-il que les équipements de production d’énergie ne sont pas, par nature, contraires au caractère nécessaire à l’activité agricole ou forestière que doivent revêtir les unités de méthanisation.
C’est d’ailleurs ce que précise le Conseil d’État lorsqu’il a considéré que « La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause. » (Conseil d’État, 12 juillet 2019, req. n° 422542)
Par ailleurs, l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime précise que « la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles » sont réputées comme étant des activités agricoles nécessaires à l’exploitation agricole.
Dès lors, un projet de méthanisation relève de l’activité agricole si au moins 50% des matières premières, en masse de matières brutes, provient de l’exploitation, ou des exploitations associées au capital de l’installation de méthanisation et peut donc être implanté en zone A.
Pour en savoir plus
Retrouvez notre article sur l’actualité jurisprudentielle en matière d’unité de méthanisation : Panorama du contentieux concernant les unités de méthanisation en 2023
L’approche de NOVLAW Avocats
La pluridisciplinarité et la complémentarité des équipes de Laurent BIDAULT et de Baptiste ROBELIN permettent au cabinet d’accompagner ses clients à toutes les étapes de leurs projets immobiliers : audit des règles d’urbanisme, rédaction et négociation des baux, autorisations d’urbanisme (permis de construire), autorisation d’exploitation commerciale, travaux de construction, exploitation (baux commerciaux).

Par Laurent Bidault, Avocat Associé chez Novlaw Avocats, spécialisé en droit public, notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en innovation publique (achat innovant, R&D).
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