Les obligations qui découlent du Décret Tertiaire ne s’imposent pas à tout a chacun. En effet, les assujettis sont uniquement les locaux hébergeant une activité tertiaire d’une surface plancher supérieure ou égale à 1.000 m2.
Le choix de viser uniquement ces locaux est opportun car une bonne partie des émissions de carbone, à l’échelle nationale, provient du seul secteur immobilier tertiaire.
Concernant ces deux conditions, l’article 1er III, de l’arrêté du 13 avril 2022 modifiant l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire est venu donner quelques précisions sur ce qu’était un local hébergeant une activité tertiaire : « L’établissement produit des biens ou des services : ce peut-être un site industriel, un commerce, un hôtel, un restaurant, un établissement d’enseignement, un établissement hospitalier, un établissement culturel, un équipement sportif, etc. ». L’article R 111-22 du code de l’urbanisme vient quant à lui préciser comment est calculé la surface de 1.000 m2 du local.
Il est aussi important de noter que bien qu’un local ne fasse pas 1.000 m2, il peut tout de même être assujetti au Décret Tertiaire.
En effet, l’arrêté du 13 avril 2022 précité souligne qu’une « entité fonctionnelle peut être constituée soit par un local d’activité, soit par un ensemble de locaux d’activités connexes, contenu dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site ».
Ainsi, la taille des différents locaux est à considérer dans leur globalité. De plus, si un professionnel exerce une activité tertiaire dans un bâtiment qu’il partage avec d’autres entités qui exercent également dans le secteur tertiaire et qu’ensemble, la surface occupée est égale ou supérieure à 1.000 m² alors ces entités sont soumises au Décret Tertiaire.