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4.5.2026

Accélération des contentieux environnementaux stratégiques

Pour favoriser le déploiement de certains projets ayant une incidence sur l’environnement et présentant un caractère « stratégique », le Gouvernement a pris un décret destiné à accélérer la procédure contentieuse applicable à ces projets.Ce décret n° 2026-302, publié le 22 avril 2026, modifie de façon importante les règles de procédure contentieuse applicables devant le juge administratif en cas de recours contre un acte relatif à un projet environnemental considéré comme stratégique.
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Nicolas Machet
Nicolas Machet
Avocat

Pour favoriser le déploiement de certains projets ayant une incidence sur l’environnement et présentant un caractère « stratégique », le Gouvernement a pris un décret destiné à accélérer la procédure contentieuse applicable à ces projets.

Ce décret n° 2026-302, publié le 22 avril 2026, modifie de façon importante les règles de procédure contentieuse applicables devant le juge administratif en cas de recours contre un acte relatif à un projet environnemental considéré comme stratégique.

Sont tout autant concernés les autorisations de projets que leurs refus (mais pas les litiges indemnitaires).

Cet article vous propose un décryptage des nouvelles règles applicables en la matière.

Quels projets sont concernés ?

Avant de dresser la liste des projets concernés, il est important de noter que les nouvelles règles de procédure contentieuses intéressent les recours dirigés contre des actes portant sur la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets environnementaux stratégiques (autorisation comme refus).

Les projets environnementaux dits « stratégiques » sont ensuite décomposés selon plusieurs catégories.

Premièrement, sont visés les projets de développement des énergies décarbonées, à savoir :

  • Les éoliennes terrestres ;
  • Les ouvrages photovoltaïques d’une puissance supérieure ou égale à 5 MW ;
  • Les installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 1 MW ;
  • Les installations de méthanisation de déchets non-dangereux ou de matière végétale brute (sauf eaux usées, boues d’épuration urbaines) ;
  • Les gîtes géothermiques d’une certaine importance ;
  • Les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité notamment relatifs aux installations ci-dessus ;
  • Les unités de production de carburants d’aviation durables et de carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone.

Deuxièmement, sont aussi concernées certaines infrastructures de transport à condition que de tels projets soient soumis à évaluation environnementale et que le montant des dépenses prévisionnelles des travaux soit supérieur à 5 millions d’euros HT :

  • Infrastructures ferroviaires (voies ferroviaires, ce qui inclut les ponts, tunnels et tranchées qui en constituent le support) ;
  • Infrastructures routières importantes (autoroutes, voies rapides, 4 voies, etc.) ;
  • Transports guidés de personnes (tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires, lignes suspendues et gares) ;
  • Aérodromes ;
  • Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales (voies navigables, ports de commerce, ports de plaisance, ports de pêche et zones de mouillage).

Troisièmement, font partie de ce régime certains projets de nature à favoriser la souveraineté alimentaire. Il est sur ce point renvoyé à des nomenclatures figurant au sein du Code de l’environnement.

Quatrièmement, le texte inclut également certains projets de souveraineté économique ou industrielle à savoir :

Cinquièmement et dernièrement, sont concernés les projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national (article L. 102-12 du Code de l’urbanisme) ou d’une grande opération d’urbanisme (L. 312-3 du Code de l’urbanisme) s’ils répondent aux objectifs de cette opération.

La compétence des Cours administratives d’appel

Pour l’ensemble des actes relatifs aux projets mentionnés au point précédent, c’est désormais la Cour administrative d’appel territorialement compétente qui devra être directement saisie en cas de recours.

Autrement dit, l’étape du Tribunal administratif a été supprimée.

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel pourra uniquement faire l’objet d’un pourvoi en cassation par le Conseil d’État.

Par ailleurs, les Cours administratives d’appel disposeront d’un délai de 10 mois à compter de la date d’enregistrement du recours pour le traiter.

Cette modification des règles de compétence juridictionnelle (par la suppression d’une étape procédurale) et l’introduction d’un délai de jugement démontrent la volonté du Gouvernement d’accélérer le traitement contentieux des recours contre les projets environnementaux stratégiques.

L’encadrement des modalités d’exercice du recours

Comme cela est applicable en matière d’urbanisme, le tiers qui conteste une décision relative à un projet environnemental stratégique devra notifier son recours à l’administration qui a pris la décision et au pétitionnaire.

Cette notification doit intervenir dans les 15 jours à compter de la date du dépôt du recours contentieux.

La même règle s’applique pour les recours administratifs préalables.

Assez logiquement, le porteur de projet qui conteste une décision de refus n’est pas concerné par cette obligation de notification.

Par ailleurs, toujours en s’inspirant du contentieux de l’urbanisme qui a récemment évolué avec la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, le fait de réaliser un recours administratif préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique) ne permettra pas de prolonger le délai pour saisir le juge administratif – qui reste de 2 mois à compter de la date de la mesure de publicité de l’acte.

Il sera donc indispensable de saisir le juge dans les 2 mois, même en cas d’exercice d’un recours préalable dans ce même délai.

La cristallisation des moyens contentieux

Encore une fois dans l’objectif d’accélérer le traitement contentieux de recours dirigés contre une décision portant sur un projet environnemental stratégique, l’auteur du recours ne pourra plus invoquer de nouveaux « moyens » (arguments) à l’issue d’un délai de 2 mois suivant la date de communication du premier mémoire en défense.

C’est ce qu’on appelle la règle de « cristallisation des moyens contentieux », qui s’applique depuis plusieurs années dans le contentieux de l’urbanisme.

L’objectif est de ne pas alourdir les débats et de lutter contre d’éventuelles manœuvres dilatoires des requérants, énonçant leurs arguments au compte-goutte en vue d’allonger la procédure.

Quand ces nouvelles règles s’appliqueront-elles ?

Ces nouvelles règles de procédure s’appliqueront aux actes évoqués ci-dessus qui ont été édictés à partir du 1er juillet 2026.

Les actes pris avant cette date relèvent donc du régime procédural antérieur, même si un recours à leur encontre est introduit après le 1er juillet 2026.

L’œil de Novlaw

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