

Introduit par la loi dite « 3DS » du 21 février 2022 et inscrit jusqu’alors à l’ancien article L.1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le référent déontologue de l’élu local constitue un levier essentiel pour l’accompagnement des élus locaux.
Les élus locaux sont en effet soumis à des obligations déontologiques spécifiques liées à la nature de leurs fonctions. Ces obligations sont encadrées notamment par la « Charte de l’élu local », instrument fondamental encadrant l’exercice des fonctions électives locales.
Le cadre juridique du statut de référent déontologue et de la Charte de l’élu local a récemment fait l’objet d’une révision législative, intervenue en décembre 2025. Ainsi, la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local a été adoptée dans le but de reconnaître, protéger et accompagner l’engagement des élus, tout en leur conférant un statut juridique propre.
Désormais, selon le nouvel article L.1111-14 du CGCT, « Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l’article L.1111-13 ».
Quant à la Charte de l’élu local, ses dispositions sont désormais énumérées aux articles L.1111-13 et L.1111-14 du CGCT.
Le dispositif du référent déontologue de l’élu local constitue un outil d’accompagnement essentiel au service des élus locaux, leur permettant de solliciter l’avis d’un expert en la matière afin d’obtenir des avis, conseils ou recommandations sur des situations susceptibles de soulever des difficultés déontologiques dans l’exercice de leur mandat.
Il a pour objectif de sécuriser juridiquement l’action des élus en leur fournissant un interlocuteur privilégié pour les accompagner lorsqu’ils sont confrontés à des situations de doute ou présentant un risque au regard des exigences déontologiques applicables.
Avant de recourir au référent déontologue, les collectivités locales doivent d’abord en désigner un. Pour cela, le CGCT impose un certain nombre de conditions auxquelles le référant déontologue doit répondre afin de pouvoir exercer sa fonction.
Selon l’article R.1111-1-A du CGCT, le référent déontologue de l’élu local est choisi au regard de ses compétences et de son expérience, sans qu’aucune exigence de niveau d’études ou de diplôme ne soit requise.
L’objectif est d’identifier une personne capable de délivrer des conseils juridiques sur l’application de la Charte de l’élu local.
En outre, la fonction de référent déontologue pour élu local nécessite également un ensemble de connaissances allant au-delà du seul domaine juridique.
Par conséquent, il est tout à fait possible de désigner un référent déontologue n’exerçant pas nécessairement une profession juridique. Il peut s’agir d’une personne unique ou d’un collège composé de plusieurs personnes, auquel cas le collège doit être régi par un règlement intérieur pour en définir l’organisation et le fonctionnement.
Il est également possible d’externaliser cette mission, notamment en désignant un référent déontologue extérieur à la collectivité, afin de renforcer l’indépendance, l’impartialité et la crédibilité du dispositif.
En ce qui concerne l’avocat d’une collectivité, celui-ci ne peut exercer les fonctions de référent déontologue pour les élus de cette même collectivité car il pourrait se trouver dans une situation susceptible d’influencer l’exercice indépendant et impartial de ses fonctions.
Il est également prévu par l’article R.1111-1-A du CGCT, un certain nombre de restrictions quant à choix du référent déontologue de l’élu local.À cet égard :
Enfin, l’article R.1111-1-A du CGCT impose que le référent déontologue exerce ses missions en toute indépendance et impartialité. Cela suppose donc de choisir une personne susceptible de respecter ces principes.
Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce qu’un référent déontologue des agents publics assume également la fonction de référent déontologue d’un élu local, à condition que ce dernier remplisse les critères susmentionnés.
Il est également possible que plusieurs collectivités territoriales, groupements ou syndicats mixtes désignent le ou les mêmes référents déontologues pour leurs élus. Cette mutualisation permet de faciliter la désignation du référent déontologue pour les élus locaux, en particulier au sein des petites collectivités qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour répondre aux besoins de leurs élus.
Selon les dispositions de l’article R.1111-1.A du CGCT, le référent déontologue de l’élu local est désigné par l’organe délibérante de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte visé à l’article L.5721-2 du CGCT.
Cette délibération doit, en vertu de l’article R.1111-1-B du CGCT, nécessairement faire apparaître les mentions suivantes :
En ce qui concerne le renouvellement des fonctions du référent déontologue (ou de certains membres du collège), il s’effectue selon les mêmes modalités précitées.
La délibération est ensuite transmise au représentant de l’État selon les règles classiques du contrôle de légalité et est, en parallèle, portée à la connaissance des élus locaux par tout moyen afin qu’ils connaissent leur interlocuteur dédié
L’activité de référent déontologue peut être exercée à titre bénévole ou donner lieu à une indemnisation. Ainsi, lorsque la délibération portant désignation du référent déontologue prévoit expressément une rémunération, celle-ci prend la forme de vacations, dont le montant est plafonné par l’arrêté du 6 décembre 2022 :
Ces vacations sont cumulables avec l’indemnité de 80 euros maximum par dossier, mais elles ne sont pas cumulables entre elles.
Les frais de transport et d’hébergement du référent peuvent également être pris en charge et faire l'objet d'un remboursement, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux personnels de la fonction publique territoriale.Toutes ces mentions doivent figurer dans la délibération de désignation du référent déontologue.
Le référent déontologue est une figure centrale dans le dispositif de prévention des conflits d’intérêts et de conseil pour apprécier respect des obligations déontologiques dont il est saisi.
Sa mission consiste à accompagner les élus locaux dans l’identification et la gestion des situations susceptibles de compromettre l’impartialité, l’intégrité ou la probité dans l’exercice de leurs fonctions.
Concrètement, il veille au respect, par les élus, des principes déontologiques énoncés par la Charte de l’élu local.
Que prévoit cette Charte ? « Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.
L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.
Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. »
Lorsqu’il constate un manquement aux principes ci-dessus, le référent déontologue en informe l’agent concerné, et lui fait part de toutes préconisations nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses devoirs.
Sa mission ne se limite pas à un contrôle a posteriori.
Le référent déontologue a avant tout vocation à intervenir en amont, à la demande de l’élu, afin de l’éclairer sur une situation concrète rencontrée ou envisagée (proposition de cadeaux ou d’avantages par un tiers, invitation à un événement ou à un déjeuner par une société, recrutement d’un agent, exercice d’une activité accessoire, présentation d’un produit dans le cadre d’un futur marché public, rencontre avec un promoteur immobilier dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire, etc.), ou pour répondre à une question d’interprétation ou d’analyse des règles et principes déontologiques qui lui sont applicables.
En résumé, les attributions du référent déontologue s’articulent autour de trois missions principales :
À titre d’illustration, le référant déontologue peut :
Par ailleurs, dans une logique de cohérence et de lisibilité de la gouvernance éthique, il apparaît opportun de formaliser une articulation claire entre la mission du référent déontologue et le dispositif de signalement interne, conformément aux exigences résultant de la loi Sapin 2 et du régime de protection des lanceurs d’alerte issu de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 dite « Waserman ».
En effet, certaines situations portées à la connaissance du référent déontologue (ex. soupçon de manquement déontologique, conflit d’intérêts, atteinte à la probité, pression exercée par un tiers, avantage indu) peuvent justifier :
Dans cette perspective, le référent déontologue peut également être désigné comme référent alerte, sous réserve du respect des exigences applicables au dispositif de signalement (notamment en matière de confidentialité, de protection des données, de traçabilité, de traitement impartial etc).
À cet égard, l’externalisation de ces fonctions peut constituer une solution pertinente pour les collectivités, notamment afin de garantir :
Dans ce cadre, le recours à un cabinet d’avocats comme NOVLAW AVOCATS disposant d’une pratique à la fois en droit public et en compliance permet d’assurer une prise en charge cohérente et professionnalisée, en offrant un interlocuteur unique pouvant intervenir à la fois comme référent déontologue externalisé et comme référent alerte externe.
Le référent déontologue est soumis à l’obligation du secret professionnel, tel qu’établi par le Code pénal.
Il doit également respecter une exigence de discrétion professionnelle, couvrant tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Ainsi, tous les questions et réponses apportées ainsi que les différents échanges avec l’élu local sont confidentiels.
Le référent déontologue n’étant pas une autorité décisionnelle, il ne dispose d’aucun pouvoir de décision. Les avis ou les conseils qu’il formule sont, par conséquent, dépourvus de caractère contraignant. Ses avis ne peuvent, dès lors, faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif. Ses interventions revêtent un caractère exclusivement consultatif et ont pour objet d’éclairer l’autorité compétente.
Enfin, le référent déontologue n’est pas compétent pour se prononcer sur des questions relatives au déroulement de la carrière de l’élu, à l’organisation des services ou au temps de travail.
La mise en place d'un référent déontologue ne doit pas être une simple formalité administrative, mais la pierre angulaire d'une politique de prévention des risques pénaux et éthiques.
La complexité croissante des règles de transparence (HATVP, Sapin 2) exige une maîtrise parfaite des zones grises entre intérêt général et intérêts particuliers.Novlaw Avocats accompagne les collectivités et les élus dans cette démarche de sécurisation. Notre expertise croisée en Droit Public, Droit Pénal des affaires publiques et Compliance nous permet d'intervenir à deux niveaux :
Par Laurent Bidault, Avocat Associé chez Novlaw Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d' innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).
Cet article vous a plu ?
Novlaw vous accompagne pour sécuriser votre bail commercial à chaque étape : négociation, rédaction, exécution et contentieux. Échangeons sur votre situation et vos enjeux.