
En droit, le Maire dispose d'un pouvoir de police administrative qui a pour finalité d'assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique sur le territoire de sa commune (article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales).
Ce pouvoir de police se distingue du pouvoir de police judiciaire, de nature répressive, qui a pour objet de constater et de réprimer les infractions.
En vertu de ce texte, le Maire a le pouvoir de réglementer, voire d'interdire la pratique d'une activité sportive sur le territoire de sa commune par le biais d'un arrêté de police administrative, notamment lorsque cette activité présente un risque avéré pour l'ordre public (prévention des accidents, des incendies par exemple).
Un arrêté de police peut, pour des raisons de sécurité, interdire la pratique de la luge sur certains secteurs d'une station de ski, ou imposer des restrictions de circulation des véhicules à moteur sur un parcours de randonnée pédestre, équestre et cyclique pour prévenir les dangers pour les piétons.
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le Maire est également tenu de signaler les dangers d'un site ou d'une activité, afin d'en prévenir les risques (article L. 2212-2 du CGCT).
Le Maire peut aussi prendre un arrêté dans le cadre de son pouvoir de police spéciale de l'accès aux espaces naturels (article L. 2213-4 du CGCT). Il peut à ce titre interdire ou réglementer l'accès à certains espaces pour des motifs environnementaux (article L. 360-1 du code de l'environnement).
Il dispose également d'un pouvoir de police spécifique à la baignade et aux activités nautiques « sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux », qui lui permet de délimiter les zones surveillées et les zones de baignade et de réglementer les conditions d'accès et de pratique.
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Pour être légal, un arrêté de police doit respecter les conditions suivantes :
S'agissant de l'encadrement des sports de nature, ont par exemple été annulés par le juge administratif :
Si un arrêté restreignant la pratique d'une activité sportive en milieu naturel ne respecte pas ces conditions, il peut être contesté devant le juge administratif et encourt l'annulation.
En pratique, un arrêté de police peut être contesté :
À la suite d'un recours gracieux, le Maire peut revenir sur sa décision en modifiant son arrêté ou en le retirant. S'il le maintient, le juge pourra être saisi.
Le tribunal administratif est seul compétent pour se prononcer sur la légalité d'une mesure de police administrative.
Le juge administratif vérifie :
Pour ce faire, il examine concrètement les motifs ayant conduit le Maire à prendre une telle mesure.
Et le juge n'hésite pas à prononcer l'annulation d'un arrêté de police s'il considère que l'interdiction de la pratique sportive n'est pas proportionnée aux objectifs poursuivis et, par exemple, que le risque pour la sécurité n'est pas établi.
La rédaction des arrêtés de police nécessite une analyse fine de la proportionnalité de la mesure.
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