

Vittel, Évian, Saint-Tropez, Laguiole, Cognac… nombreuses sont les communes françaises dont le nom évoque aujourd'hui autant un territoire qu'un produit emblématique. Cette pratique, consistant pour une commune à céder son propre nom à une marque commerciale, soulève pourtant d'importantes interrogations juridiques.
Le jugement rendu le 24 septembre 2025 par le Tribunal administratif d'Orléans (n° 2102661, Association Vendôme notre patrimoine) apporte un éclairage précieux sur cette problématique au croisement du droit public, du droit domanial et du droit de la propriété intellectuelle.
L'association « Vendôme, notre patrimoine » avait saisi le juge administratif pour obtenir l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vendôme du 4 février 2021. Par cet acte, la commune autorisait la cession non exclusive de la marque « Vendôme » à la SA Louis Vuitton Malletier pour une durée de 10 ans, moyennant une rémunération forfaitaire de 10 000 euros.
La commune de Vendôme avait déposé cette marque auprès de l'INPI le 30 mars 2012, notamment pour la classe 14 (joaillerie, horlogerie, bijouterie), puis l'avait étendue à toutes les classes en 2019. Face à cette cession contestée, le juge devait trancher une question inédite : une collectivité publique peut-elle légalement céder son nom à une entreprise privée ?
Le raisonnement du tribunal administratif débute par une analyse surprenante mais rigoureuse : à quel domaine appartient une marque déposée par une commune ?
Cette question, qui s'applique habituellement aux biens immeubles (routes, bâtiments publics, terrains), trouve ici une application originale concernant un actif immatériel.
Le juge rappelle les principes issus du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et du Code de la propriété intellectuelle :
« En vertu de l'article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, toute personne, y compris publique, qui procède à l'enregistrement d'une marque, est titulaire d'un droit de propriété sur cet actif incorporel. Ce dernier n'étant ni affecté à l'usage direct du public ni affecté à un service public ne relève pas du domaine public. Il n'en constitue pas davantage un accessoire indissociable au sens des dispositions de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il s'ensuit qu'une marque déposée par une collectivité publique ne peut que relever de son domaine privé. »
Cette qualification a des conséquences juridiques majeures : la marque, relevant du domaine privé, échappe au principe d'inaliénabilité qui régit le domaine public (article L. 3111-1 du CGPPP). Les règles du droit civil s'appliquent donc, comme pour un bien ordinaire.
Pour approfondir ces notions, consultez notre page sur le droit de la propriété publique et la domanialité.
Le juge opère ensuite une distinction fondamentale entre la cession pure et simple d'un nom communal (qui serait illégale) et l'autorisation d'usage temporaire et non exclusive (qui peut être admise sous conditions).
Le tribunal considère que la convention litigieuse ne pouvait s'analyser comme une cession définitive du nom « Vendôme », dès lors que trois conditions cumulatives étaient respectées :
Ces trois critères constituent un cadre de sécurité juridique pour les collectivités souhaitant valoriser leur nom sans en perdre la maîtrise.
Le tribunal rejette ainsi le moyen soulevé par l'association requérante tiré de la méconnaissance du principe d'inaliénabilité des biens publics. Ce moyen est jugé inopérant pour deux raisons :
Malgré cette validation de principe de la possibilité de céder un nom communal, le juge administratif annule néanmoins la délibération pour un motif d'ordre financier : l'absence de justification du montant retenu.
Le tribunal estime que les modalités de calcul du montant de 10 000 euros demeurent « tout à fait obscures ». Cette somme forfaitaire n'a fait l'objet d'aucune évaluation sérieuse, d'aucune comparaison avec des cessions similaires, ni d'aucune expertise indépendante.
Or, comme pour toute cession d'actif public, les collectivités territoriales ont l'obligation de :
Cette exigence s'inscrit dans une logique plus large de bonne gestion des deniers publics et de prévention des risques de favoritisme. Les collectivités territoriales doivent pouvoir démontrer que le prix négocié correspond à la valeur réelle du bien ou du droit cédé.
Bien que non soulevée directement dans cette affaire, la problématique de la qualification juridique de l'opération pose également la question de l'applicabilité du référé précontractuel. Si une telle cession devait être requalifiée en contrat de concession ou en marché public déguisé, les règles de la commande publique s'appliqueraient, avec obligation de publicité et de mise en concurrence.
Ce jugement dégage plusieurs enseignements opérationnels pour les communes, EPCI, départements et régions tentés de valoriser leur nom ou leur image de marque.
Avant toute opération, il convient de vérifier :
Un avocat spécialisé en droit public et propriété intellectuelle peut sécuriser ces qualifications dès l'amont du projet.
Pour limiter les risques juridiques, il est recommandé d'insérer dans la convention :
L'évaluation du montant doit reposer sur une méthodologie transparente et documentée :
Comme le démontre l'affaire « Vendôme », les associations de défense du patrimoine, les habitants ou les concurrents évincés peuvent contester la légalité de telles opérations.
Il convient donc de :
Le jugement du TA d'Orléans valide donc, sous conditions strictes, la possibilité pour une commune de valoriser son nom auprès d'une marque. Toutefois, certaines lignes rouges demeurent :
Une cession définitive et exclusive du nom de la commune serait illégale, car elle priverait la collectivité d'un attribut de sa personnalité juridique et de son identité territoriale. Le nom d'une commune n'est pas un bien comme un autre : il participe de sa souveraineté administrative.
L'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle interdit d'adopter comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, notamment le nom d'une collectivité territoriale. Cette disposition protège les communes contre l'appropriation abusive de leur nom par des tiers.
Toutefois, si la commune elle-même dépose sa marque (comme Vendôme l'a fait en 2012), elle peut ensuite en concéder l'usage à des tiers, sous réserve de respecter les principes rappelés par le juge.
Si l'opération dissimule en réalité une contrepartie économique substantielle de la part de l'entreprise (prestations de services, investissements, contrepartie en nature), elle pourrait être requalifiée en marché public ou en concession. Dans ce cas, les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le Code de la commande publique s'appliqueraient, sous peine d'annulation.
Ce jugement s'inscrit dans une tendance plus large : la monétisation du patrimoine immatériel des personnes publiques. À l'heure où les collectivités cherchent à diversifier leurs ressources et à renforcer leur attractivité, la valorisation des noms, logos, événements et savoir-faire locaux devient un enjeu économique majeur.
D'autres communes ont déjà cédé ou licencié leur nom à des marques privées, avec plus ou moins de succès juridique et médiatique :
Les collectivités intéressées par de telles opérations doivent :
À la question de savoir si une marque peut s'offrir le nom d'une Commune, le Tribunal administratif d'Orléans répond oui, mais sous des conditions strictes et dans le respect d'exigences de transparence financière.
Cette décision ouvre la voie à une valorisation encadrée du patrimoine immatériel public, tout en posant des garde-fous essentiels pour protéger l'intérêt général, l'identité territoriale et la bonne gestion des deniers publics.
Les collectivités territoriales disposent désormais d'un cadre juridique plus clair, mais doivent impérativement :
Le cabinet NOVLAW Avocats, par l'expertise conjointe de Maître Laurent Bidault en droit public et de son équipe en propriété intellectuelle, accompagne les collectivités territoriales et les entreprises dans ces montages complexes, de la phase de conseil à la défense contentieuse.
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