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Qu’est-ce qu’un système d’acquisition dynamique

Qu’est-ce qu’un système d’acquisition dynamique ?

Le système d’acquisition dynamique (SAD) est une technique d’achat qui permet à l’acheteur de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d’usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique (article L. 2125-1 du Code de la commande publique).

Les modalités de mise en place du système d’acquisition dynamique et de sélection des opérateurs économiques sont prévues par les articles R. 2162-37 à R. 2162-51 du Code de la commande publique.

Le mise en place du système d’acquisition dynamique

Très schématiquement, le système d’acquisition dynamique permet la création par l’acheteur d’une liste de prestataires potentiels qui seront ensuite automatiquement invités à présenter une offre lors de la passation des marchés publics passés dans le cadre du système, appelés marchés spécifiques.

La première étape consiste donc pour l’acheteur à mettre en place le système.

Structuration du SAD – Le SAD peut être subdivisé en catégories de fournitures, de services ou de travaux définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à exécuter dans la catégorie concernée.

Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques seront exécutés.

Attention, dans le cas où l’acheteur a subdivisé le système en catégories de produits, de services ou de travaux, il précise les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

Choix de la procédure de passation – Si la valeur estimée du besoin de l’acheteur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur doit respecter les règles de l’appel d’offres restreint (Article R. 2162-38).

Publication d’un avis de marché – Afin de mettre en place le SAD, l’acheteur publie un avis d’appel à la concurrence, qui mentionne l’intention de l’acheteur de recourir à un tel système et indique la période de validité du système.

Lorsqu’un système d’acquisition dynamique est mis en place par une centrale d’achat, l’avis d’appel à la concurrence indique en outre s’il est susceptible d’être utilisé par d’autres acheteurs.

Contenu particulier des documents de la consultation – L’acheteur doit préciser dans les documents de la consultation la nature des achats envisagés et leur quantité estimée ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris son éventuelle subdivision en catégories de produits, de services ou de travaux et les caractéristiques de ces catégories, les modalités de fonctionnement du système, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion (Article R. 2162-42)

Libre accès aux documents de la consultation pendant la durée de validité du SAD – L’acheteur offre par voie électronique, pendant toute la durée de validité du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation (Article R. 2162-41).

Délai de remise des candidatures – Le délai minimal de réception des candidatures est de 30 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché .

Après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique, aucun délai supplémentaire de réception des candidatures n’est applicable (Article R. 2162-44).

Sélection des participants au SAD – L’acheteur procède à l’évaluation des candidatures dans un délai 10 jours ouvrables après leur réception.

Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables lorsque cela est justifié, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.

Notons qu’il peut prolonger la période d’évaluation des candidatures tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique n’a pas été envoyée. Il indique dans les documents de la consultation, la durée de la prolongation qu’il compte appliquer (Article R. 2162-45).

Ensuite, les candidats qui satisfont aux critères de sélection sont admis dans le SAD. Leur nombre n’est pas limité.

L’acheteur informe dans les plus brefs délais les candidats (Article R. 2162-46).

Le fonctionnement du système d’acquisition dynamique

Liste des participants – À l’issue de cette procédure, l’acheteur établit une liste avec les prestataires qui satisfont aux critères de sélection et auxquels il pourra ensuite faire appel pour l’attribution des marchés spécifiques.

Notons qu’une fois mis en place, le système peut admettre de nouveaux opérateurs à tout moment, ce qui le distingue particulièrement de l’accord-cadre.

Actualisation des dossiers de candidature à tout moment – À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, l’acheteur peut demander aux candidats admis d’actualiser leur dossier de candidature, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande (Article R. 2162-47).

Présentation d’une offre – Par la suite, les opérateurs économiques admis dans le SAD sont invités simultanément par l’acheteur à faire une offre afin de se voir attribuer les marchés spécifiques (Article R. 2162-49).

Le délai minimal de réception des offres est de dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner (Article R. 2162-50).

Attribution du marché spécifique – Le marché spécifique est attribué au soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché (Article R. 2162-51).

Le SAD, est-il un vecteur d’innovation ?

Le SAD peut constituer, selon la Direction des affaires juridiques, un levier d’innovation, puisque pendant la durée de vie du système, le processus demeure ouvert à de nouveaux opérateurs, qui pourraient donc être plus innovants ou proposer des solutions plus innovantes que ceux déjà présents dans le système.

De plus, les solutions proposées par les opérateurs déjà membres du système peuvent être améliorées pendant la durée du système, et donc intégrer les évolutions et innovations, à l’occasion de leurs offres pour l’attribution de marchés spécifiques.

L’article R. 2162-42 du Code de la commande publique prévoir uniquement que l’acheteur doit préciser dans les documents de la consultation la nature des achats envisagés et leur quantité estimée.

Il est donc laissé une certaine forme de souplesse à l’acheteur dans l’expression de son besoin, qui en pratique est généralement défini de façon fonctionnelle, ce qui laisse une marge de manœuvre aux opérateurs membres du SAD pour proposer des solutions innovantes, qui se différencieraient de solutions « classiques » tout en répondant aux attentes de l’acheteur.

En outre, afin d’encourager la proposition de solutions innovantes, l’acheteur peut préciser dès la mise en place du SAD ses attentes générales en matière d’innovation, lesquelles seront ensuite déclinées dans le cadre des marchés spécifiques.

Laurent Bidault Avocat - Novlaw Avocats

Par Laurent Bidault, Avocat Associé chez Novlaw Avocats, spécialisé en droit public, notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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