Marché public : Une offre n’est pas forcément irrégulière en cas de modifications apportées par le candidat à la DPGF

Marché public : Une offre n’est pas forcément irrégulière en cas de modifications apportées par le candidat à la DPGF

Cette affaire illustre l’importance relative que peut avoir la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) dans le cadre de l’analyse des offres.

En effet, les quantités prévues par l’acheteur aux termes de la DPGF, que les soumissionnaires étaient invités à compléter, avait dans le cadre de la consultation en litige une portée indicative.

Partant, une offre aux termes de laquelle un soumissionnaire a modifié les quantités prévues dans la DPGF, ne peut être considérée comme étant irrégulière.

TA Strasbourg, 10 avril 2025, SPIE Building Solutions, n° 2501674

Qu’est-ce que la DPGF en marché public ?

La DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) est un document essentiel dans le cadre des marchés publics.

Elle permet en effet de détailler les différents éléments qui composent le prix global et forfaitaire des prestations ou des travaux qui sont l’objet du marché.

Du côté de l’acheteur, la DPGF va permettre d’évaluer le coût de chaque item ou mission composant le coût global et forfaitaire du soumissionnaire.

La DPGF peut également lui permettre d’apprécier les différentes offres de façon plus détaillées, au-delà du prix global, d’apprécier les missions incluses par le soumissionnaire dans sa proposition.

Il importe pour l’acheteur de préciser dans les documents du marché si la DPGF a une valeur contractuelle ou si tout ou partie de celle-ci et des éléments qu’elle contient (notamment les quantités) ont une valeur indicative.

La DPGF peut avoir une valeur contractuelle

Très couramment, l’acheteur donne une valeur contractuelle à la DPGF.

Dans ce cas, l’acheteur doit le spécifier expressément dans les documents du marché, en particulier dans le règlement de la consultation et dans le CCAP.

Partant, dans le cas où un soumissionnaire ne complèterait pas correctement la DPGF ou serait amené à modifier cette dernière, son offre peut être considérée comme étant irrégulière.

Il a par exemple été jugé qu’une entreprise soumissionnaire qui n’a pas complété le cadre de réponse fourni du DPGF comme prescrit par le règlement de la consultation, ne respectait pas les prescriptions imposées par ledit RC (CAA Bordeaux, 5 mai 2021, n° 19BX00259).

Pour aller plus loin : Offre irrégulière, inacceptable ou inappropriée en marché public

Quelle est la portée de la DPGF dont certains éléments sont donnés par l’acheteur à titre indicatif

Dans l’affaire commentée, le règlement de la consultation prévoyait que chaque candidat devait remettre à l’appui de son offre, notamment, une DPGF du marché.

Le CCAP prévoyait que cette DPGF constitue l’une des pièces contractuelles du marché.

Cependant, la DPGF indiquait que « les quantités sont données à titre indicatif. Il incombe à l’installateur d’en assurer la vérification au regard du CCTP et des plans et schémas joints à la consultation. L’offre remise sera globale et forfaitaire. Elle inclura toutes les prestations nécessaires pour un parfait achèvement des travaux dans le respect des règles de l’art et des normes en vigueur».

Partant, le juge du référé précontractuel relève

« La DPGF que les candidats devaient remplir précise que « les quantités sont données à titre indicatif» et invite expressément les intéressés à les vérifier pour établir leur prix global et forfaitaire. Il leur appartenait ainsi d’établir leur prix global et forfaitaire sur la base des quantités qu’eux-mêmes estimaient nécessaires pour exécuter le marché, et il leur était évidemment loisible, à cette fin, de modifier les quantités figurant, à titre indicatif, dans le document. Par ailleurs, la DPGF rappelle que sont incluses, dans l’offre globale et forfaitaire, « toutes les prestations nécessaires pour un parfait achèvement des travaux dans le respect des règles de l’art et des normes en vigueur », ce qui implique nécessairement l’obligation, pour le titulaire du marché, en contrepartie du prix global et forfaitaire sur lequel il s’est engagé, de mettre en œuvre l’ensemble des quantités requises à cette fin, indépendamment des quantités estimées qu’il a pu inscrire dans la DPGF. Il s’ensuit que l’engagement contractuel exprimé par ce document, et donc, le contenu de l’offre, ne sauraient s’étendre aux quantités qui y sont inscrites. Dans ces conditions, les quantités inscrites par les candidats dans la DPGF, fussent-elles substantiellement différentes des quantités données à titre indicatif, erronées ou même non conformes aux prescriptions du marché, ne peuvent qu’être sans incidence sur la régularité des offres.»

Autrement dit, dans la mesure où il appartient aux soumissionnaires d’établir leur prix sur la base des quantités qu’ils estiment être nécessaires pour exécuter le marché, il leur est loisible de modifier les quantités données à titre indicatif par l’acheteur dans la DPGF

Par conséquent, il ne peut être reproché à un soumissionnaire de modifier, même substantiellement, les quantités prévues à la DPGF ; en particulier, la régularité de son offre ne peut être discutée sur ce point.

La modification des quantités données à titre indicatif de la DPGF n’entache pas la régularité de l’offre

Dans la présente affaire, l’offre de la société SPIE Building Solutions avait été écartée comme étant irrégulière au motif qu’elle comporte « plusieurs modifications de quantitatifs sur de multiples positions de la DPGF ».

L’acheteur soutenait également que l’offre était irrégulière aux motifs que plusieurs des quantités indiquées dans la DPGF de la requérante sont erronées, que les modifications apportées à ce document rendent l’offre non conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et doivent la faire regarder comme une variante technique non autorisée par les documents de la consultation, que plusieurs rubriques obligatoires de prix unitaires ne sont pas chiffrées, et que la requérante a présenté, à l’appui de son offre, la décomposition du prix global et forfaitaire initiale, et non sa version modifiée, mise en ligne par un avis modificatif.

Cependant, comme évoqué ci-dessus, le juge des référés écarte ces arguments considérant que les quantités inscrites par les candidats dans la DPGF, fussent-elles substantiellement différentes des quantités données à titre indicatif, erronées ou même non conformes aux prescriptions du marché, ne peuvent qu’être sans incidence sur la régularité des offres.

De plus, le juge des référés relève qu’il n’était pas imposé aux candidats d’inscrire une quantité minimale pour chacune des rubriques de prestations figurant dans la DPGF, et qu’il leur était ainsi loisible d’inscrire une quantité nulle dans les rubriques qui, après vérification, leur apparaissaient inutiles, il ne ressort d’aucun des documents de la consultation qu’ils étaient tenus, dans ce cas, de renseigner les prix unitaires correspondant à ces quantités nulles.

L’offre ne pouvait donc être considérée comme étant irrégulière pour ce motif.

Enfin, la circonstance que le soumissionnaire a produit la DPGF initialement mise en ligne par l’acheteur et non pas celle produite initialement et ayant fait l’objet d’un avis rectificatif, est sans incidence pour les mêmes raisons.

En conclusion, côté acheteur, il convient d’être vigilant quant à la valeur et l’importance que l’on souhaite donner à la DPGF et aux quantités prescrites aux termes de celle-ci notamment.

Côté soumissionnaire, en fonction de la valeur donnée à la DPGF, il convient d’être vigilant quant aux modifications à apporter à ce document au risque que l’offre soit considérée comme étant irrecevable.

Laurent Bidault Avocat - Novlaw Avocats

Par Laurent Bidault, Avocat Associé chez Novlaw Avocats, spécialisé en droit public, notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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