Dans la présente affaire, l’offre de la société SPIE Building Solutions avait été écartée comme étant irrégulière au motif qu’elle comporte « plusieurs modifications de quantitatifs sur de multiples positions de la DPGF ».
L’acheteur soutenait également que l’offre était irrégulière aux motifs que plusieurs des quantités indiquées dans la DPGF de la requérante sont erronées, que les modifications apportées à ce document rendent l’offre non conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et doivent la faire regarder comme une variante technique non autorisée par les documents de la consultation, que plusieurs rubriques obligatoires de prix unitaires ne sont pas chiffrées, et que la requérante a présenté, à l’appui de son offre, la décomposition du prix global et forfaitaire initiale, et non sa version modifiée, mise en ligne par un avis modificatif.
Cependant, comme évoqué ci-dessus, le juge des référés écarte ces arguments considérant que les quantités inscrites par les candidats dans la DPGF, fussent-elles substantiellement différentes des quantités données à titre indicatif, erronées ou même non conformes aux prescriptions du marché, ne peuvent qu’être sans incidence sur la régularité des offres.
De plus, le juge des référés relève qu’il n’était pas imposé aux candidats d’inscrire une quantité minimale pour chacune des rubriques de prestations figurant dans la DPGF, et qu’il leur était ainsi loisible d’inscrire une quantité nulle dans les rubriques qui, après vérification, leur apparaissaient inutiles, il ne ressort d’aucun des documents de la consultation qu’ils étaient tenus, dans ce cas, de renseigner les prix unitaires correspondant à ces quantités nulles.
L’offre ne pouvait donc être considérée comme étant irrégulière pour ce motif.
Enfin, la circonstance que le soumissionnaire a produit la DPGF initialement mise en ligne par l’acheteur et non pas celle produite initialement et ayant fait l’objet d’un avis rectificatif, est sans incidence pour les mêmes raisons.
En conclusion, côté acheteur, il convient d’être vigilant quant à la valeur et l’importance que l’on souhaite donner à la DPGF et aux quantités prescrites aux termes de celle-ci notamment.
Côté soumissionnaire, en fonction de la valeur donnée à la DPGF, il convient d’être vigilant quant aux modifications à apporter à ce document au risque que l’offre soit considérée comme étant irrecevable.