
Lorsqu'un restaurant, un bar ou tout autre commerce installé dans un local loué cause des nuisances à ses voisins, le propriétaire du local peut être condamné à les indemniser, même s'il n'a commis aucune faute. Cette règle, ancienne et constante, prend un relief particulier lorsque l'exploitant a disparu : liquidation judiciaire, fermeture, départ sans laisser d'actif. Pour les voisins, le bailleur devient alors le seul débiteur solvable. Pour le bailleur, le risque est réel et souvent sous-estimé.
Le sujet revient dans l'actualité pour une seconde raison : depuis la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, le trouble anormal de voisinage est inscrit dans le Code civil, à l'article 1253. La rédaction du texte pose une question nouvelle aux propriétaires de locaux commerciaux qu'ils n'exploitent pas eux-mêmes.
Cet article fait le point sur la responsabilité du bailleur commercial pour les nuisances causées par son locataire, sur ses limites et sur les réflexes à adopter, côté voisins comme côté propriétaires.
La victime d'un trouble anormal de voisinage provenant d'un local loué peut demander réparation directement au propriétaire, sans avoir à prouver une faute de sa part. La Cour de cassation l'a posé en principe, au visa de la règle selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cass. 3e civ., 17 avril 1996, n° 94-15.876, publié au Bulletin).
L'affaire est un cas d'école pour les baux commerciaux. Une SCI avait donné à bail un local commercial dans un immeuble en copropriété, et le syndic se plaignait de nuisances acoustiques. La cour d'appel avait écarté la responsabilité du bailleur au motif que les travaux de mise en conformité incombaient au locataire et que la SCI l'avait mis en demeure de faire cesser le bruit. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : ni la répartition des charges prévue au bail, ni les mises en demeure adressées au preneur ne protègent le propriétaire face aux voisins.
La solution vaut quelle que soit l'activité à l'origine des nuisances. Elle a été appliquée, par exemple, à des propriétaires dont le terrain loué accueillait un parc d'attractions bruyant la nuit (Cass. 2e civ., 31 mai 2000, n° 98-17.532, publié au Bulletin). Restaurants, bars, salles de sport, discothèques, commerces de bouche avec extraction ou climatisation : tous les locaux commerciaux sont concernés.
Deux conditions suffisent donc à engager la responsabilité du bailleur :
Le bail ne lie que le bailleur et le preneur. Les voisins, tiers au contrat, ne peuvent se voir opposer une clause interdisant la musique amplifiée, une clause mettant les travaux d'insonorisation à la charge du locataire ou une clause de destination restrictive. Ces stipulations restent utiles, mais uniquement dans les rapports entre bailleur et preneur.
De même, la diligence du bailleur ne l'exonère pas. Mettre le locataire en demeure, engager une procédure contre lui ou solliciter la résiliation du bail sont des démarches pertinentes, mais elles ne suppriment pas son obligation de réparer le dommage subi par les voisins (Cass. 3e civ., 17 avril 1996, précité).
Lorsque l'exploitant fait l'objet d'une procédure collective, l'action contre lui devient en pratique très difficile. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers antérieurs tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (article L. 622-21, I du Code de commerce). Cette règle s'applique à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du même code.
Le voisin indemnisable doit alors déclarer sa créance au passif, avec une perspective de recouvrement souvent faible pour un créancier chirographaire. L'action contre le propriétaire du local, débiteur distinct et non soumis à la procédure collective, permet de contourner cet obstacle. La fermeture du commerce ne fait pas disparaître le droit à réparation du préjudice déjà subi.
Le bailleur condamné peut se retourner contre le preneur. Celui-ci est tenu d'user raisonnablement de la chose louée et suivant la destination prévue au bail (article 1728 du Code civil). Un usage non conforme peut justifier la résiliation du bail (article 1729 du Code civil).
Ce recours ne vaut toutefois que ce que vaut la solvabilité du locataire. Si celui-ci est en liquidation judiciaire, le bailleur se retrouve lui-même créancier à déclarer au passif. Le risque d'insolvabilité de l'exploitant pèse donc, en dernier lieu, sur le propriétaire.
Sur le sort du bail lui-même lorsque le locataire est en liquidation, voir notre article Bail commercial et liquidation judiciaire : la Cour de cassation précise les règles du jeu.
La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 a inscrit le trouble anormal de voisinage dans le Code civil. Son article 1253, alinéa 1er, rend responsables de plein droit le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le titulaire d'un droit d'occuper ou d'exploiter un fonds, ainsi que le maître d'ouvrage, dès lors qu'ils sont « à l'origine » d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le texte ne vise plus seulement le propriétaire du fonds d'où provient le trouble, mais la personne qui en est à l'origine. Un bailleur qui n'exploite pas lui-même le local pourrait donc soutenir que le bruit d'un restaurant ou d'un bar trouve son origine dans l'activité de son locataire, et non dans son propre fait.
L'argument n'est pas dépourvu de portée, mais il n'est pas acquis. La loi se présente comme une consolidation de la jurisprudence antérieure, qui a toujours admis l'action contre le propriétaire bailleur. À notre connaissance, la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée sur ce point. Tant qu'elle ne l'aura pas fait, les bailleurs ne doivent pas considérer ce texte comme une protection.
La question ne se pose en outre que pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi. Pour des nuisances antérieures, le principe prétorien, tel qu'appliqué depuis 1996, continue de gouverner l'action des voisins.
L'alinéa 2 de l'article 1253 écarte la responsabilité lorsque le trouble provient d'une activité qui réunit trois conditions cumulatives :
Pour un établissement installé de longue date, cette exception peut être déterminante. Elle suppose toutefois une activité régulière : un commerce qui dépasse les seuils réglementaires de bruit, ou qui a changé de nature (passage d'une brasserie à un bar musical, par exemple), pourra difficilement s'en prévaloir.
Le bailleur d'un local commercial répond, à l'égard des voisins, des troubles anormaux causés par son locataire. Ni les clauses du bail, ni ses mises en demeure, ni la liquidation judiciaire de l'exploitant ne l'en exonèrent. L'article 1253 du Code civil ouvre un débat qui n'est pas encore tranché.
Le cabinet Novlaw Avocats accompagne les bailleurs dans la rédaction et l'exécution de leurs baux commerciaux, ainsi que les voisins et syndicats de copropriétaires dans leurs actions en réparation. Contactez-nous pour faire le point sur votre situation.
Oui. Les voisins peuvent lui demander réparation dès lors que le trouble provient du local et excède les inconvénients normaux du voisinage, sans avoir à prouver de faute.
Non, pas à l'égard des voisins. Elle lui permet seulement d'agir contre son locataire.
L'action contre l'exploitant se limite à une déclaration de créance. Les voisins peuvent en revanche agir contre le propriétaire du local pour le préjudice déjà subi.
Oui, par un recours contre le locataire, mais ce recours est sans grande portée si celui-ci est insolvable.
La question est ouverte. Le texte vise la personne « à l'origine » du trouble, mais la Cour de cassation n'a pas encore tranché son application au bailleur non exploitant.
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