La question essentielle de la définition des activités de petite restauration et de restauration rapide est de savoir si les termes de restauration rapide et de petite restauration doivent être interprétés comme synonymes du terme de restauration et ainsi l’exercice de ces activités soumis aux mêmes normes et règlementations. De cette distinction ou absence de distinction dépendra donc l’existence pour le bailleur d’une obligation de fournir ou de garantir l’installation ou non d’un système d’extraction d’air conforme à la règlementation.
Il n’existe pas de définition juridique de l’activité de petite restauration ou de restauration rapide. Cependant, aux vues de l’augmentation du nombre de baux commerciaux utilisant ces terminologies, les juges ont dû faire face à des litiges dans lesquels ces termes étaient utilisés.
Ainsi, le Tribunal de grande instance de Lyon, dans une décision en date du 8 avril 2014, identifiait une distinction entre l’activité de restauration au sens d’une brasserie ou d’un restaurant et une activité de petite restauration (TGI Lyon, ch. des urgences, 8 avr. 2014, n° 13/11143). En l’espèce, le Tribunal avait relevé que les aliments vendus par le preneur n’étaient pas préparés sur place mais simplement réchauffés.
D’autres décisions identifieront également une distinction, dont notamment une décision de la Cour d’appel de Paris en date du 8 septembre 2021 (CA Paris, pôle 5 – ch. 3, 8 sept. 2021, n° 19/19467). La Cour énonçait ainsi qu’en l’espèce « l’activité exercée par la société n’est pas une activité de restauration traditionnelle, par opposition à la restauration rapide, dans la mesure où il n’y a pas de confection élaborée des plats cuisinés sur plus, les produits consommés étant des produits préalablement transformés, rapides à servir ». Dans les faits, le preneur exerçait conformément au bail une activité de bar à vin – épicerie – comptoir gourmand, proposant notamment à la vente des plateaux composés de produits froids transformés tels que du bœuf séché, du saumon fumé ou du fromage. La Cour a ainsi identifié ce type de restauration comme de la restauration rapide différente de la restauration traditionnelle. Il est cependant à noter que cette distinction identifiée par la Cour dans ce litige ne trouve pas son origine dans la législation mais dans le contrat entre les parties au litige, le bail précisant que : « Le preneur ne pourra exercer dans les locaux loués que l’activité commerciale suivante : EPICERIE FINE-RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE ET A EMPORTER SANS EXTRACTION EXTERIEURE (à l’exclusion de toute activité de restauration traditionnelle) ».