Obligation de fournir ou de garantir l’installation d’un système d’extraction d’air
Dans le cadre d’un bail commercial visant l’exercice d’une activité de restauration, cette obligation de délivrance conforme du bailleur inclut la présence dans le local loué d’un système d’extraction d’air conforme à la règlementation. Cette obligation est reconnue à l’échelle nationale, cependant il est rappelé que les dispositions en matière de santé, d’hygiène, et de salubrité publique sont prises à l’échelle départementale. Il convient donc de se renseigner au niveau départemental au sujet des normes spécifiques à respecter dans le département pour l’installation du système d’extraction d’air du local donné à bail pour l’exercice d’une activité de restauration.
L’arrêt rendu par le Tribunal de Commerce d’Avignon le 18 mai 2018 est à cet égard très intéressant car remarquablement pédagogue dans sa rédaction (T. com. Avignon, audience iere ch. (affaires a plaider), 18 mai 2018, n° 2016007575). Il y est ainsi rappelé dans un premier temps non seulement que le défaut de délivrance de lieux conformes ou adaptables à leur destination ouvre droit à la résolution du bail aux torts du bailleur, mais également que dans le cas de l’exercice d’une activité de restauration dans les locaux loués, le bailleur est tenu de fournir un système d’extraction d’air conforme à la réglementation en vigueur dans le département.
Dans un second temps, cette décision évoque la possibilité pour le bailleur de transférer contractuellement l’obligation et le coût des travaux de mise en conformité au preneur. Il s’agit alors d’inclure dans la rédaction du bail une clause spéciale stipulant que le preneur prendra les locaux en leur état et fera son affaire de tout travaux de mise aux normes notamment en matière de santé, d’hygiène, et de salubrité publique. Cette possibilité est consacrée plus largement par la jurisprudence, dont notamment par la Cour de cassation qui a jugé dans un arrêt de rejet en date du 13 juillet 2010 « qu’ayant retenu qu’il n’était établi ni que le contrat de bail ait transféré au preneur la charge de réaliser le dispositif d’extraction des fumées, nécessaire, aux termes de la réglementation, à l’exploitation des locaux conformément à leur destination, ni que le preneur ait été informé des difficultés techniques qui devaient s’attacher à la conduite de tels travaux dans les lieux loués, la cour d’appel a pu en déduire que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance » (Cass. 3e civ. 13-7-2010 n°09-15.409 F-D : RJDA 12/10 n°1133). Il en a en outre été déduit que le preneur avait ainsi pu valablement se libérer de son obligation de payer les loyers en invoquant l’exception d’inexécution.