L’une des mesures principales de ce décret est de préciser les conditions dans lesquelles les constructions dites exemplaires de déroger aux règles de hauteur fixées par le règlement de PLU.
Pour rappel, l’article L. 152-5-2 du Code de l’urbanisme, issu de la Loi Climat et résilience, prévoit que l’autorité compétente (en règle générale la commune), en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, a la possibilité d’autoriser les constructions « faisant preuve d’exemplarité environnementale » à déroger aux règles du plan local d’urbanisme (PLU) relatives à la hauteur, « afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction ».
Il est notamment considéré qu’une construction est exemplaire lorsqu’elle fait preuve d’exemplarité énergétique (Article R. 171-2 du Code de la construction et de l’habitation) ou d’exemplarité environnementale (voir ci-dessous).
Pour atteindre cette exemplarité, les méthodes de construction peuvent ainsi varier de celles traditionnelles (utilisation de matériaux en bois, emploi de matériaux biosourcés par exemple), ce qui peut impacter les caractéristiques des constructions, en particulier donc la hauteur des niveaux.
Le décret du 8 mars 2023 introduit donc au nouvel article R. 152-5-2 du Code de l’urbanisme les conditions d’application de cette dérogation aux règles de hauteur pour les « constructions exemplaires ».
Tout d’abord, cette dérogation est autorisée dans une limite :
- D’un total de 25 centimètres par niveau et ;
- D’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du PLU.
Ensuite, ce dépassement doit être justifié uniquement par les contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d’étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d’autres modes de construction.
Autrement dit, cette dérogation ne permet pas l’ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction.
Attention : la demande dérogation doit être impérativement jointe à la demande de permis de construire (Article R. 431-31-3 du Code de l’urbanisme).