Sommaire
- Le marché global de performance énergétique à paiement différé
- Étude préalable au recours au marché global de performance énergétique à paiement différé
- Contenu de l’étude préalable
- Étude de soutenabilité budgétaire au recours au marché global de performance énergétique à paiement différé
- Contenu de l’étude de soutenabilité budgétaire
- Autorisations préalables au lancement de la procédure du marché global de performance énergétique à paiement différé
- Autorisations préalables à la signature du marché global de performance énergétique à paiement différé

Étude préalable et étude de soutenabilité dans le marché global de performance énergétique à paiement différé
Pour une durée de 5 ans, l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent recourir au marché global de performance énergétique avec un paiement différé (MGPEPD), pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments.
Le recours au marché global de performance énergétique à paiement différé est subordonné à la réalisation de deux études, qui doivent être réalisées avant le lancement de la procédure, une étude préalable et une étude de soutenabilité.
Le contenu de ces études a été précisé récemment par le décret n° 2023-913 du 3 octobre 2023 relatif aux marchés globaux de performance énergétique à paiement différé.
Le marché global de performance énergétique à paiement différé
Instauré par la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023, le marché global de performance énergétique à paiement différé est un marché global de performance (Article L. 2171-3 du Code de la commande publique) pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs bâtiments appartenant à l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements
L’objet du MGPEPD est strictement limité à la rénovation énergétique de ces bâtiments.
Là où le MGPEPD se distingue du marché global de performance, c’est qu’il déroge aux dispositions du Code de la commande publique en matière d’exécution financière (versement des avances, des acomptes, régime des paiements, garantie et cession ou nantissement des créances), en particulier l’interdiction du paiement différé.
L’acheteur peut donc faire porter le financement des travaux par un tiers.
L’objectif de ce dispositif est d’inciter ces acheteurs publics à recourir au marché global de performance dans afin de favoriser les travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments, souvent trop coûteux.
→ Voir notre article : Le marché global de performance énergétique à paiement différé
Étude préalable au recours au marché global de performance énergétique à paiement différé
L’acheteur doit obligatoirement procéder à une étude préalable ayant pour objet de démontrer l’intérêt du recours à un tel contrat, avant le lancement de la procédure de passation.
En effet, la procédure de passation de ce marché ne peut être engagée que si cette étude préalable démontre que le recours à un tel contrat est plus favorable que le recours à d’autres modes de réalisation du projet (comme dans le cadre d’un marché de partenariat), notamment en termes de performance énergétique.
En revanche, le critère du paiement différé ne doit pas à lui seul constituer un avantage.
Cette étude préalable se rapproche de celle réalisée dans le cadre du recours à un marché de partenariat.
D’ailleurs, l’étude préalable est soumise pour avis à l’organisme expert constitué pour évaluer classiquement le recours au marché de partenariat (Article L. 2212-2 du Code de la commande publique).
Cet avis est rendu dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
À défaut, l’avis est réputé favorable.
En outre, l’étude préalable est soumise pour l’État à l’autorisation des autorités administratives compétentes et pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, présentée à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.
Enfin, cette étude peut être mutualisée entre les acheteurs concernés.
Contenu de l’étude préalable
L’article 1er du Décret n°2023-913 précise le contenu de l’étude préalable.
L’étude préalable comprend :
(i) Une présentation générale :
- Des caractéristiques du projet, de son équilibre économique et de ses enjeux ;
- Des compétences de l’acheteur, de son statut et de ses capacités financières ;
- De la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre de référence retenus pour apprécier la performance énergétique du projet ;
(ii) Une description des options de montages contractuels de la commande publique (marché public, concession, marché global, marché de partenariat) qui sont écartées et des options qui sont envisagées pour mettre en œuvre le projet ;
(iii) Une appréciation portant sur l’ensemble des avantages et inconvénients du marché global de performance énergétique à paiement différé par rapport aux options contractuelles notamment envisagées qui n’autorisent pas le paiement différé, compte tenu, en particulier :
- Des objectifs de performance retenus par l’acheteur, notamment en matière de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre, des délais fixés pour les atteindre ainsi que des mécanismes souhaités d’incitations, de garanties et de sanctions ;
- Du périmètre des missions susceptibles d’être confiées au titulaire ;
- Des principaux risques du projet et de leur répartition entre l’acheteur et le titulaire ;
- De la structure de financement ainsi que de son incidence sur le coût du projet ;
- Le cas échéant, des effets de la mutualisation du projet avec d’autres acheteurs.
Soulignons que la Mission d’Appui au Financement des Infrastructures (Fin Infra) a élaboré un guide d’accompagnement sur le sujet.
Étude de soutenabilité budgétaire au recours au marché global de performance énergétique à paiement différé
Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur réalise une étude de soutenabilité budgétaire, qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits.
Cette étude est soumise pour avis au service de l’État compétent.
Lorsque le marché global de performance est conclu pour les besoins de plusieurs personnes morales, l’étude de soutenabilité budgétaire précise les engagements financiers supportés par chacune d’elles.
Cette étude est soumise pour l’État à l’autorisation des autorités administratives compétentes et pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, présentée à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.
Précisons que le ministre chargé du budget émet un avis motivé sur l’étude de soutenabilité budgétaire. Il se prononce dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
À défaut, son avis est réputé favorable.
Contenu de l’étude de soutenabilité budgétaire
L’article 4 du Décret n°2023-913 précise le contenu de l’étude de soutenabilité budgétaire.
L’étude de soutenabilité budgétaire doit prendre en compte tous les aspects financiers du projet de marché global de performance énergétique à paiement différé.
L’étude de soutenabilité budgétaire prend en compte tous les aspects financiers du projet de marché global de performance énergétique à paiement différé.
Cette étude inclut notamment :
- Le coût prévisionnel du contrat, hors prise en compte des risques, indiqué en moyenne annuelle et précisant la part des dépenses d’investissement, de financement et de fonctionnement ;
- La part que du coût prévisionnel représente par rapport à la capacité d’autofinancement annuelle de l’acheteur, et son effet sur sa situation financière.
Notons que pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, l’étude de soutenabilité budgétaire comprend l’indication de la part que les dépenses de fonctionnement et les dépenses de financement représentent par rapport aux recettes réelles de fonctionnement ainsi que la part que les dépenses d’investissement représentent par rapport à l’épargne brute de l’acheteur et son effet sur sa situation financière.
- L’impact du contrat sur l’évolution des dépenses obligatoires de l’acheteur, ses conséquences sur son endettement et ses engagements hors bilan ;
- Une analyse des coûts prévisionnels pouvant résulter d’une rupture anticipée du contrat ;
- Une appréciation des principaux risques du projet.
Autorisations préalables au lancement de la procédure du marché global de performance énergétique à paiement différé
Pour l’État et ses établissements, le lancement de la procédure est conditionné à l’autorisation des ministres compétents.
Pour les projets portés par l’État et ses établissements publics, il appartient aux ministres chargés du budget et de l’économie d’autoriser le lancement de la procédure de passation d’un marché global de performance énergétique à paiement différé.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d’un mois à compter de la date de réception, par chacun des ministres, de l’étude préalable et de l’étude de soutenabilité budgétaire ainsi que des avis des organismes experts ou, lorsque ces avis sont tacites, à compter de la date à laquelle ils sont réputés acquis.
Pour les projets des établissements publics de l’État, l’étude préalable, l’étude de soutenabilité et les avis rendus sur ces documents sont présentés à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance énergétique à paiement différé.
Autorisations préalables à la signature du marché global de performance énergétique à paiement différé
Pour l’État et ses établissements, la signature du contrat est conditionnée à l’accord des ministres compétents.
Pour les projets de l’État, un marché global de performance énergétique à paiement différé ne peut être signé qu’après accord des ministres chargés du budget et de l’économie.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet de contrat.
Pour les projets d’un établissement public de l’État, un marché global de performance énergétique à paiement différé ne peut être signé qu’après accord des ministres chargés du budget, de l’économie et du ministre de tutelle.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet de contrat.

Par Laurent Bidault, Avocat Associé chez Novlaw Avocats, spécialisé en droit public, notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en innovation publique (achat innovant, R&D).
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