Le partenariat d’innovation doit donc comprendre obligatoirement au minimum deux phases distinctes et successives : la phase de R&D et la phase d’acquisition (Article R. 2172-23 du Code de la commande publique).
Chaque phase du partenariat d’innovation doit constituer un tout cohérent et autonome, préciser les prestations et livrables attendus, prévoir des objectifs précis, une durée propre (en fonction notamment des prestations à réaliser, de leur complexité et des objectifs), et la rémunération associée à chaque phase (Article R. 2172-23 du Code de la commande publique).
Le Code de la commande publique prévoit que la structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d’innovation devront tenir compte du degré d’innovation de la solution développée, de la durée et du coût des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement de la solution innovante.
La rémunération du partenaire pourra varier selon qu’il atteint les objectifs fixés par l’acheteur ou en fonction de la conformité des livrables par rapport aux prescriptions du cahier des charges (Article R. 2172-24 du Code de la commande publique).
Les conditions d’exécution du partenariat d’innovation doivent en tout état de cause être définies dans les documents contractuels.
Le passage d’une phase à l’autre est défini librement par l’acheteur public qui peut décider de poursuivre l’exécution du contrat ou de mettre un terme au contrat (Article R. 2172-31 du Code de la commande publique).
L’acheteur peut également prévoir l’élimination d’un des titulaires et donc résilier son partenariat, aux termes d’une des phases du partenariat d’innovation, parce que celui-ci n’a pas atteint ses objectifs pour atteindre la suivante.
Enfin, l’acquisition de la solution développée est conditionnée à son niveau de performance et à son coût, la valeur de la solution ne doit notamment pas excéder les coûts maximum prévus par le partenariat d’innovation (Article R. 2172-32 du Code de la commande publique).