Le partenariat d’innovation

Le partenariat d’innovation

Le partenariat d’innovation est un marché public qui permet à l’acheteur d’acheter un bien (travaux, fourniture) ou un service qui n’existe pas encore. La preuve de cette inexistence est d’ailleurs une condition de recours à ce contrat.

Le partenariat d’innovation va donc avoir un double objet : rechercher et développer la solution, puis son acquisition par l’acheteur public, et ce dans le cadre d’une relation étroite entre celui-ci et son partenaire privé.

L’intérêt est double : l’acheteur public va bénéficier de l’expertise de son partenaire. Le développement de la solution par le partenaire sera financé par l’acheteur public avec un débouché potentiellement commercial.

Le partenariat d’innovation : définition

Le partenariat d’innovation est un marché qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l’acquisition ultérieure des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l’acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché (Article L. 2172-3 du Code de la commande publique).

Les principales caractéristiques du partenariat d’innovation sont les suivantes :

Le partenariat d’innovation est un marché public : les règles de passation et d’exécution sont donc principalement celles du code de la commande publique.

Le partenariat d’innovation a un double objet : la recherche et le développement et l’acquisition ensuite d’une solution innovante.

Le partenariat d’innovation porte sur des produits, des services ou des travaux innovants (Achats innovants : Faites le test.

Le partenariat d’innovation porte sur une solution qui n’existe pas, puisqu’il répond à un besoin qui ne peut pas être satisfait par l’acquisition d’une solution déjà disponible sur le marché (en général).

Le partenariat d’innovation peut être attribué à plusieurs opérateurs économiques, qui exécutent ensuite le partenariat indépendamment les uns des autres avec l’acheteur public (Article R. 2172-20 du Code de la commande publique).

Les conditions de recours du partenariat d’innovation

Les conditions de recours du partenariat d’innovation sont les suivantes :

  1. Le partenariat d’innovation porte sur une solution qui n’est pas « déjà disponible» sur le marché.

C’est-à-dire qu’aucune solution « déjà » disponible sur le marché n’est susceptible de répondre au besoin de l’acheteur public.

Une solution est considérée comme étant disponible sur le marché quand elle est commercialisée ou qu’elle est sur le point d’être commercialisée (Voir le Manuel d’Oslo de l’OCDE).

Attention : l’acheteur doit apprécier, voire démontrer qu’aucune solution sur le marché ne peut répondre à ses besoins (par exemple, via du sourcing).

  1. Le partenariat d’innovation doit obligatoirement porter à la fois sur de la recherche et développement et sur l’acquisition ensuite de la solution.

Cette condition est d’une certaine façon le pendant de la première : la solution n’existant pas, le partenariat d’innovation doit obligatoirement comprendre une phase pour rechercher et développer la solution, puis une phase pour acquérir la solution développée.

La procédure de passation du partenariat d’innovation

Si la valeur du partenariat d’innovation est supérieure aux seuils de procédure formalisée, alors le partenariat d’innovation doit être conclu à l’issue d’une procédure avec négociation.

Ce sont donc les règles en matière de publicité et de mise en concurrence propres à cette procédure qui vont s’appliquer

En dessous de ces seuils, il est possible de prévoir une procédure adaptée.

Dans tous les cas la négociation est obligatoire, puisque l’acheteur ne peut attribuer le partenariat d’innovation sur la base des offres initiales sans négociation (Article R. 2172-30 du Code de la commande publique).

La négociation permet en effet à l’acheteur d’avoir les moyens de s’assurer de la qualité et des compétences des soumissionnaires, suffisantes pour aboutir à une solution, voir afin d’identifier les futurs problèmes qui pourraient apparaitre lors du développement de la solution.

Classiquement, les conditions de participation et les critères de sélection des candidatures et des offres doivent être liés et proportionnés à l’objet du partenariat d’innovation et ses conditions d’exécution.

Pour le cas particulier du partenariat d’innovation, la sélection des candidatures devra tenir compte des capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement, ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes (Article R. 2172-28 du Code de la commande publique).

Les phases du partenariat d’innovation

Le partenariat d’innovation doit donc comprendre obligatoirement au minimum deux phases distinctes et successives : la phase de R&D et la phase d’acquisition (Article R. 2172-23 du Code de la commande publique).

Chaque phase du partenariat d’innovation doit constituer un tout cohérent et autonome, préciser les prestations et livrables attendus, prévoir des objectifs précis, une durée propre (en fonction notamment des prestations à réaliser, de leur complexité et des objectifs), et la rémunération associée à chaque phase (Article R. 2172-23 du Code de la commande publique).

Le Code de la commande publique prévoit que la structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d’innovation devront tenir compte du degré d’innovation de la solution développée, de la durée et du coût des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement de la solution innovante.

La rémunération du partenaire pourra varier selon qu’il atteint les objectifs fixés par l’acheteur ou en fonction de la conformité des livrables par rapport aux prescriptions du cahier des charges (Article R. 2172-24 du Code de la commande publique).

Les conditions d’exécution du partenariat d’innovation doivent en tout état de cause être définies dans les documents contractuels.

Le passage d’une phase à l’autre est défini librement par l’acheteur public qui peut décider de poursuivre l’exécution du contrat ou de mettre un terme au contrat (Article R. 2172-31 du Code de la commande publique).

L’acheteur peut également prévoir l’élimination d’un des titulaires et donc résilier son partenariat, aux termes d’une des phases du partenariat d’innovation, parce que celui-ci n’a pas atteint ses objectifs pour atteindre la suivante.

Enfin, l’acquisition de la solution développée est conditionnée à son niveau de performance et à son coût, la valeur de la solution ne doit notamment pas excéder les coûts maximum prévus par le partenariat d’innovation (Article R. 2172-32 du Code de la commande publique).

Attention aux droits de propriété intellectuelle dans le partenariat d’innovation

La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment ceux relatifs aux résultats des phases de recherche et développement, doit être prévue dans le partenariat d’innovation (Article R. 2172-25 du Code de la commande publique).

Le partenariat d’innovation peut dans ce cadre faire référence au Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable à l’objet du contrat, qui prévoit un certain nombre de clauses concernant la répartition, l’utilisation et la protection des connaissances antérieures et des résultats (Voir notre article : Nouveaux CCAG et propriété intellectuelle).

La répartition des droits pourra se faire selon les besoins de l’acheteur (exploitation des résultats, possibilité de les modifier…) et ceux du partenaire (droits d’exploitation commerciale par exemple).

Laurent Bidault Avocat - Novlaw Avocats

Par Laurent Bidault , Avocat Associé chez Novlaw Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

Cet article vous a plu ?

Le partenariat d’innovation

Retrouvez tous mes articles sur le Blog du Cabinet Novlaw

Besoin d'un avocat ?

Cet article vous a plus ? Partagez-le !

Contact

Laissez-nous votre message

Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ? Contactez-nous via les coordonnées ou le formulaire ci-dessous.

Formmulaire de Contact

(*) champ obligatoire requis

Novlaw Avocats - Bureau de Paris

53 Boulevard de Magenta - 75010 PARIS

Tél. : 01 44 01 46 36

Email : contact@novlaw.fr

Novlaw Avocats - Bureau de Lyon

123 Rue Tête d’Or - 69003 Lyon

Tél. : 04 88 76 82 29

Email : contact@novlaw.fr

Contact

Laissez-nous votre message

Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ? Contactez-nous via les coordonnées ou le formulaire ci-dessous.

Novlaw Avocats Bureau de Paris

53 Boulevard de Magenta – 75010 PARIS

Tél. : 01 44 01 46 36

Email : contact@novlaw.fr

Novlaw Avocats Bureau de Lyon

123 Rue Tête d’Or – 69003 Lyon

Tél. : 04 88 76 82 29

Email : contact@novlaw.fr

Formulaire de contact

(*) champ obligatoire requis