
Les nuisances dans les restaurants et les bars
Qu’est-ce qu’une nuisance sonore ?
Les nuisances sonores sont définies par le Code de la santé publique (CSP) à l’article R1336-5 : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
Plus concrètement, la musique diffusée dans un bar ou les cris des consommateurs à l’intérieur ou à proximité immédiate de ce dernier sont susceptibles de troubler la tranquillité des habitants des immeubles voisins.
Il existe plusieurs mécanismes juridiques permettant d’une part de les prévenir et d’autre part, de les faire cesser.
Le pouvoir de police du maire de la commune dans laquelle se situe le bar ou le restaurant, ou les sanctions pénales qui peuvent être prononcées par le juge en sont des illustrations.
Qu’est-ce qu’un trouble/une atteinte à l’ordre public ?
L’ordre public se décline en trois composantes à savoir la tranquillité, la salubrité et la sécurité publique, comme prévu à l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
À ce titre, le maire est compétent pour assurer le maintien de l’ordre public sur le territoire qu’il administre.
Le préfet du département est également chargé de le préserver lorsque les bars et restaurants sont le foyer de l’atteinte (L3332-15 CSP).
Ils peuvent donc édicter toute mesure consistant à faire cesser les atteintes à ces composantes en vertu du pouvoir de police administrative générale.
Les nuisances sonores telles que les bruits tardifs, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, sont qualifiées d’atteintes à la tranquillité publique des habitants voisins et font le cas échéant l’objet d’arrêtés municipaux.
Quelles sont les obligations d’un restaurant ou d’un bar ?
Les établissements accueillant du public comme les restaurants ou les bars doivent respecter des seuils de niveau sonore, inscrits dans la réglementation.
L’article R1336-7 du CSP fixe les seuils de niveau sonore à :
- 5 décibels le jour (de 7h00 à 22h00)
- 3 décibels la nuit (de 22h00 à 7h00)
Les restaurants ou les bars ont également l’obligation de réaliser une étude d’impact sur les nuisances sonores et de mettre des limiteurs de pression acoustique.
Ce dernier évoque que les émissions sonores dans des lieux clos recevant du public, tels que des bars ou restaurants, ne doivent pas dépasser les 3 décibels.
En cas d’absence de cette étude d’impact, l’exploitant peut se voir appliquer une amende de 5ème classe.
Il peut également saisir un commissaire de justice pour que ce dernier atteste du respect de la réglementation sur le bruit. Le rapport rendu sera opposable aux tiers ayant mené une potentielle action juridictionnelle.
Comment se plaindre des nuisances sonores ?
Dans un premier temps, il est recommandé d’envoyer un courrier recommandé à l’exploitant de l’établissement pour lui signaler la gêne et lui demander de faire cesser ces nuisances.
Dans un second temps, en cas d’inaction de la part de l’exploitant, il est possible de demander au maire d’envoyer un policier municipal sur place, qu’il vienne constater le trouble. Le maire a la possibilité de demander à l’exploitant de respecter ses obligations liées à son activité.
Si toutefois, aucun changement n’a été entrepris par l’exploitant après ces mesures. Le voisin peut déposer une main courante permettant de constater les faits auprès de la police ou de la gendarmerie.
Cette procédure constitue un début de preuve si un dépôt de plainte est effectué ensuite. Le cas échéant, si l’infraction est constituée, le ministère public peut engager des poursuites à l’encontre de l’exploitant.
Quelles sont les sanctions pouvant être prononcées en cas de nuisance sonore ?
Les sanctions en cas de nuisance sonore peuvent être pénales, administratives et civiles.
Pour en savoir plus : Les risques pour un restaurant en cas de tapage nocturne
Les sanctions pénale
Le propriétaire du bar ou du restaurant, en cas de violation des seuils de décibels inscrits dans la réglementation, encourt plusieurs sanctions.
En effet, l’article R1337-6 CSP prévoit une contravention de cinquième classe pour l’exploitant ne respectant pas les seuils. Ces amendes peuvent atteindre 1500 euros, montant doublé en cas de récidive.
En outre, selon l’article R. 623-2 du Code pénal les plaignants peuvent soulever un tapage nocturne faisant encourir une contravention de la 3ème classe pour les responsables. L’amende peut aller jusqu’à 450 euros pour les responsables.
Comment contester une amende pénale ?
Les contraventions de cinquième classe sont prononcées par un juge du tribunal de police.
Le contrevenant (restaurant, bar) dispose de 30 jours à compter de la publication du jugement de ce tribunal pour former une opposition au jugement (article R45 du Code de procédure pénale).
Les sanctions civiles :
Les personnes touchées par ces tapages diurnes ou nocturnes peuvent saisir le tribunal judiciaire en invoquant la faute de l’exploitant du restaurant ou du bar pour obtenir des dommages-intérêts.
Les nuisances sonores ne doivent pas exclusivement se produire la nuit pour être sanctionnées et peuvent se dérouler la journée.
En effet, selon l’article 1240 du Code civil, le justiciable doit soulever la faute de l’exploitant à condition de justifier également un dommage et un lien de causalité entre le dommage et la faute.
Le dommage peut être physique, comme par exemple, en cas de trouble auditif provoqué au voisin du restaurant mais également économique s’il justifie que ces bruits impactent son activité commerciale.
L’action est recevable à condition que le dommage soit direct, certain et légitime. Il est direct si le dommage est la conséquence immédiate de la faute, certain si le dommage existe réellement et n’est pas supposé et légitime s’il ne couvre pas une situation irrégulière.
En outre, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels (1) est inscrit un nouveau fondement civil : l’article 1253.
Sur ce fondement, le justiciable victime de ces troubles n’a pas à prouver la faute du propriétaire. Un simple fait ayant conduit au dommage suffit. La preuve pour ce dernier se constituera en théorie plus vite que pour la faute.
Les deux fondements juridiques sont cumulables et constituent des moyens de réparation non négligeables du préjudice.
In fine, le juge peut ordonner à l’exploitant l’obligation de réaliser des travaux d’insonorisation de l’établissement ou encore ordonner la fermeture provisoire de l’établissement.
Cette fermeture est judiciaire est se différencie de la fermeture administrative.
Les sanctions administratives : la fermeture administrative
Qu’est-ce qu’une fermeture administrative ?
La fermeture administrative est une sanction mise en place par l’autorité locale compétente réprimandant les infractions à la loi et les règlements ou les troubles à l’ordre public commis par un établissement recevant du public.
Le fondement de cette compétence du préfet du département est inscrit à l’article L3332-15 du CSP. Dans la ville de Paris, le préfet de police est compétent pour ordonner cette mesure.
À titre d’exemple, le nombre important d’accidents de la circulation provoqués à proximité d’un restaurant ou d’un bar justifie la fermeture administrative de ce dernier.
La consommation accrue d’alcool, cause de ces accidents, fonde sa fermeture temporaire (CE, 28 oct. 2011, no 353553). En outre, le trafic de drogue ainsi que toutes les infractions pénales commises au sein de l’établissement sont des causes de fermeture (CE 28 févr. 1996, no 150878).
Comment contester une fermeture administrative ?
Une fermeture administrative est une sanction et en tout état de cause, une décision administrative individuelle.
Elle est donc susceptible de faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
Le destinataire du bar ou du restaurant dispose de deux mois à compter de la notification de la mesure pour demander son annulation devant un juge (L221-8 CRPA).
Les vices de forme tels que la motivation obligatoire de la fermeture (L211-2, 2° CRPA) peuvent être soulevés. En outre, si la fermeture n’est pas précédée d’un avertissement par l’autorité locale, un vice de procédure est invocable (L3332-15 CRPA).
En outre, si la mesure est prise sous le fondement de l’atteinte à l’ordre public, elle doit être nécessaire et proportionnée (CE, 1933, Benjamin, n°17413 et n°17520). En effet, une mesure de police administrative peut s’avérer ne peut pas être adaptée à la gravité de l’atteinte à l’ordre public.
Le requérant doit ainsi souligner que la mesure est trop stricte au regard de sa durée ou de ses motifs par rapport à l’atteinte qui a été provoquée.
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour que la requête en annulation soit recevable. Toutefois, elle peut s’avérer être judicieuse afin que l’avocat rédige l’acte et qu’il soit recevable devant la juridiction administrative.
Il est important de souligner que les effets de la fermeture ne sont pas suspendus tant que le juge ne l’a pas indiqué.
C’est pourquoi, il est possible pour le justiciable d’accompagner la requête au fond d’un référé suspension (L521-1 CJA). Le juge disposera d’un délai restreint pour statuer sur cette demande à condition.
Pour en savoir plus : Contester la fermeture administrative d’un bar/café/restaurant ?

Coécrit avec Nicolas Machet & Laurent Bidault, Avocat Associé chez Novlaw Avocats, spécialisé en droit public, notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).
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