
Dans le contentieux des marchés publics, la question de l'autonomie commerciale des candidats revient régulièrement devant le juge des référés précontractuels.
Une récente ordonnance du Tribunal administratif de Rennes, rendue le 24 juin 2026 et obtenue par Laurent Bidault), vient apporter des éclaircissements précieux sur cette problématique complexe.
Elle illustre concrétement que la simple appartenance de plusieurs candidats à un même groupe ne suffit pas à caractériser une absence d'autonomie commerciale justifiant l'écart de leurs offres.
Le Code de la commande publique pose des principes fondamentaux en matière de passation des marchés publics : liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures. Ces principes trouvent leur expression concrète dans les articles L. 1220-1 à L. 1220-3 du Code, qui définissent la notion d'opérateur économique.
La jurisprudence administrative, notamment un arrêt du Conseil d'État du 8 décembre 2020 (Société Eiffage Energie Systèmes, n°436532), a précisé les contours de cette notion d'autonomie commerciale. Le principe est clair : deux personnes morales distinctes constituent par principe deux opérateurs économiques distincts, même si elles appartiennent au même groupe.
Toutefois, ces entités doivent être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants. Cette absence d'autonomie peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou, surtout, par la similarité de leurs offres pour un même lot.
L'ordonnance du 24 juin 2026 concernait une procédure d'appel d'offres restreint lancée par le Ministère des Armées pour un accord-cadre multi-attributaires portant sur la fourniture d'accessoires de mouillage, d'amarrage et de remorquage au profit d'unités de la Marine nationale. L'accord-cadre devait être attribué à cinq soumissionnaires pour garantir une diversité de fournisseurs.
Une société classée en sixième position a introduit un référé précontractuel le 22 mai 2026, contestant l'attribution du marché.
Elle arguait que quatre des cinq sociétés retenues n'avaient pas d'autonomie commerciale et devaient être requalifiées comme de mêmes soumissionnaires, ce qui aurait dû conduire à leur éviction et permettre son propre classement parmi les attributaires.
Le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'ensemble de la requête, après avoir procédé à une analyse approfondie de la situation de chacune des sociétés contestées. Cette décision s'inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante en la matière et rappelle que l'office du juge ne se limite pas à constater l'existence de liens capitalistiques, mais implique d'apprécier in concreto l'autonomie de chaque candidat vis-à-vis de l'autre, au regard de leurs réponses respectives.
Le tribunal a d'abord rappelé que la seule constatation d'un rapport de contrôle entre des entreprises, en raison de la propriété ou du nombre de droits de vote, ne suffit pas pour écarter automatiquement leurs offres de la procédure d'attribution. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE, 17 mai 2018, C-531/16), qui exige de vérifier si un tel rapport a eu une incidence concrète sur l'indépendance desdites offres.
En d'autres termes, ce qui est susceptible d'être sanctionné par l'acheteur et le juge administratif, ce ne sont pas les liens entre deux soumissionnaires, mais l'absence d'autonomie de ceux-ci dans l'établissement de leurs offres respectives.
Le juge a procédé à un examen détaillé des moyens dont disposait chacune des sociétés contestées. Pour les deux sociétés du groupe familial, il a été relevé qu'elles disposaient :
Pour les deux sociétés du groupe industriel, le tribunal a constaté de manière similaire :
Le juge a surtout insisté sur l'absence de similarité entre les offres des sociétés contestées. C'est là le critère déterminant pour apprécier l'autonomie commerciale. La jurisprudence administrative est constante sur ce point : l'absence d'autonomie commerciale se manifeste principalement par des offres strictement identiques ou présentant de fortes similitudes.
En l'espèce, les sociétés avaient proposé des prix différents et obtenu des notes différentes s'agissant du critère prix, preuve que la concurrence avait effectivement joué. La société requérante ne soutenait d'ailleurs pas que les sociétés concurrentes auraient présenté des offres identiques, se bornant à invoquer les liens capitalistiques.
Le tribunal a également relevé que chaque société avait produit, au stade de la candidature, des références propres, des attestations de capacités distinctes et des annexes financières témoignant de leur autonomie respective.
Cette décision délivre plusieurs enseignements essentiels pour les acheteurs publics confrontés à des candidatures multiples émanant de sociétés liées :
L'acheteur public ne doit pas écarter automatiquement des candidatures au seul motif que les sociétés appartiennent au même groupe. Une telle décision serait entachée d'illégalité et pourrait être sanctionnée par le juge administratif. L'appartenance à un même groupe ou à une même holding constitue un indice, mais non une preuve suffisante d'absence d'autonomie.
L'acheteur doit procéder à une analyse concrète et comparative des offres remises. Il convient notamment de vérifier :
Cette analyse doit être documentée et tracée dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres, afin de pouvoir justifier, le cas échéant devant le juge, que les vérifications nécessaires ont été effectuées.
Au stade de l'examen des candidatures, l'acheteur doit être attentif aux documents fournis par chaque candidat (formulaire DC1, références, certificats de capacité, organigrammes). Des documents strictement identiques constituent un indice sérieux d'absence d'autonomie (formulaires DC1 identiques, mêmes références, similitude des mémoires techniques).
Les candidats doivent déclarer dans leur dossier de candidature les liens qui les unissent à d'autres opérateurs économiques (article R. 2143-3 du Code de la commande publique). Le défaut de déclaration de tels liens peut constituer une fausse déclaration justifiant l'exclusion de la procédure. Toutefois, la simple déclaration de ces liens ne dispense pas l'acheteur de vérifier l'autonomie effective des candidats.
Du côté des candidats évincés qui envisagent de contester une attribution, cette décision rappelle l'importance de la charge de la preuve.
Le candidat évincé qui invoque l'absence d'autonomie commerciale de candidats concurrents ne peut se contenter d'invoquer l'existence de liens capitalistiques ou de direction. Il doit établir que ces liens ont eu une influence concrète sur le contenu des offres présentées.
La jurisprudence exige la démonstration d'éléments concrets tels que :
Sans ces éléments probants, le recours a peu de chances d'aboutir, même si les liens entre les candidats sont avérés et documentés.
Conclusion : un équilibre subtil à préserver
L'ordonnance du Tribunal administratif de Rennes du 24 juin 2026 rappelle avec clarté que le droit de la commande publique opère un équilibre subtil entre plusieurs objectifs parfois contradictoires : favoriser la concurrence effective, permettre l'accès au plus grand nombre d'opérateurs, prendre en compte la réalité économique de secteurs éventuellement concentrés, et garantir la transparence des procédures.
Cet équilibre repose sur une analyse concrète, au cas par cas, qui ne se satisfait pas de présomptions fondées sur les seuls liens capitalistiques. Le juge administratif se montre ainsi protecteur du principe de liberté d'accès à la commande publique, tout en restant vigilant quant aux risques de coordination ou d'entente entre candidats.
Pour les acheteurs publics, il ne faut pas écarter automatiquement des candidatures au seul motif de l'appartenance à un même groupe, mais procéder à une analyse approfondie des offres. Pour les candidats évincés, la leçon est tout aussi nette : un recours fondé uniquement sur l'existence de liens entre candidats a peu de chances de prospérer sans la démonstration d'une absence concrète d'autonomie dans l'élaboration des offres.
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