
Lorsqu’un seul avocat rédige l’acte de cession d’un fonds de commerce, il doit conseiller toutes les parties, y compris celle qui n’est pas son client et qui ne paie pas ses honoraires. Par un arrêt du 10 octobre 2013, inédit et dont nous publions ci-dessous le texte (anonymisé), la cour d’appel de Douai a retenu la responsabilité d’un avocat rédacteur unique pour ne pas avoir réglé, dans l’acte, le sort d’un contrat de crédit-bail pourtant mentionné.
Pour une vue d’ensemble du sujet, voir notre guide : Responsabilité de l’avocat dans une cession de fonds de commerce : obligations, fautes et recours.
En 1999, une société cède son fonds de commerce de restauration. L’acte est rédigé par l’avocat de l’acquéreur. Au titre des « contrats particuliers », il mentionne trois contrats : les contrats de travail, un contrat d’entretien et un contrat de location (crédit-bail) portant sur un climatiseur installé dans les locaux. L’acte précise que les contrats de travail sont repris par le cessionnaire, mais reste muet sur les deux autres.
L’acquéreur continue d’utiliser le climatiseur, mais ne paie pas les loyers. Le crédit-bailleur se retourne contre le cédant, resté seul titulaire du contrat. Par un arrêt du 9 septembre 2005, la cour d’appel d’Aix-en-Provence juge qu’aucun transfert, explicite ou tacite, n’est établi, condamne le cédant et rejette son appel en garantie contre l’acquéreur. Le cédant recherche alors la responsabilité de l’avocat rédacteur de l’acte.
L’avocat soutenait ne pas avoir été le seul rédacteur, le cédant ayant selon lui été assisté par son expert-comptable. La cour écarte l’argument : aucune pièce ne démontre que l’expert-comptable ait participé à la rédaction de l’acte. Sa mission se limitait à fournir les éléments comptables et fiscaux nécessaires à l’information du cessionnaire et à éclairer son client sur le choix entre cession du fonds et cession de parts sociales.
Deux précisions méritent d’être retenues :
Sur la répartition habituelle de ces frais, voir notre article Qui paye les frais d’avocats dans une cession de fonds de commerce ?
La cour rappelle que l’avocat rédacteur unique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties, veille à l’équilibre de leurs intérêts et doit les conseiller sur la portée des engagements souscrits. Elle rattache ces obligations à l’article 7.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN).
La défense tirée de ce que l’acte n’était ni nul ni inefficace est donc insuffisante : l’efficacité s’apprécie au regard des prévisions des parties. Or plusieurs indices établissaient que le cédant entendait transférer le contrat : sa mention expresse dans l’acte, la reprise du droit au bail par l’acquéreur, l’absence de tout intérêt du cédant à conserver un matériel resté dans les lieux, et l’utilisation continue du climatiseur par l’acquéreur, constatée par huissier en 2004. Le paiement de dix mois de loyers par le cédant après la cession ne prouvait pas le contraire, celui-ci ayant réclamé par lettres recommandées la « régularisation » de la reprise.
En dehors des contrats transmis de plein droit (bail commercial, contrats de travail, assurance de dommages notamment), les contrats d’exploitation ne suivent pas automatiquement le fonds. Leur transfert suppose une stipulation dans l’acte et, le plus souvent, l’accord du cocontractant. Le crédit-bail en cause interdisait d’ailleurs toute mise à disposition du matériel sans l’accord du loueur. Depuis la réforme de 2016, l’article 1216 du Code civil subordonne de manière générale la cession de contrat à l’accord du cocontractant cédé.
Pour la cour, l’avocat aurait dû à tout le moins conseiller au cédant de préciser expressément le sort du contrat dans l’acte et lui indiquer qu’il devait obtenir l’autorisation du crédit-bailleur à la substitution de débiteur. Faute de prouver avoir attiré l’attention des parties sur ces points, sa responsabilité est engagée. Pour aller plus loin : La vente de fonds de commerce : que deviennent les contrats en cours ?
Le transfert du crédit-bail n’aurait pu intervenir sans l’accord du loueur : le préjudice ne pouvait donc être qu’une perte de chance. La cour l’évalue à 85 %, en relevant que les enjeux du contrat étaient modestes (368,93 € de loyer mensuel sur quatre ans) et qu’un refus du loueur au profit d’une société reprenant l’exploitation du restaurant était peu probable.
Ce taux est appliqué non seulement aux loyers réglés par le cédant, mais aussi aux sommes payées au crédit-bailleur à la suite de sa condamnation, aux dépens et indemnités de procédure, au coût d’un constat d’huissier et aux propres frais de défense du cédant. La condamnation est ramenée de 28 000 € en première instance à 22 782,45 €.
L’arrêt ordonne par ailleurs la restitution au cédant de 7 782,48 € restés séquestrés sur le compte CARPA à la suite d’une opposition d’un organisme social, la créance étant prescrite. Sur ce mécanisme, voir Le rôle de l’avocat séquestre dans une cession de fonds de commerce.
À rapprocher : dans un arrêt du 17 mai 2018, la même cour a au contraire écarté la responsabilité d’un avocat rédacteur qui avait décrit en détail, dans l’acte lui-même, les risques pesant sur le bail avant d’insérer une clause de décharge. Voir Clause exonérant l’avocat rédacteur d’une cession de fonds de commerce : valable après une mise en garde claire (CA Douai, 17 mai 2018).
Oui, lorsqu’il intervient comme rédacteur unique de l’acte. Il doit alors veiller à l’équilibre des intérêts de toutes les parties et conseiller chacune sur la portée de ses engagements, même s’il est le conseil habituel de l’acquéreur et que celui-ci supporte seul ses honoraires.
Non. Contrairement au bail commercial ou aux contrats de travail, il n’est transféré que s’il est expressément repris dans l’acte et, en pratique, avec l’accord du crédit-bailleur. À défaut, le cédant reste tenu des loyers.
Lorsque le transfert dépendait de l’accord d’un tiers, le préjudice est une perte de chance. Dans cet arrêt, elle est fixée à 85 % et appliquée aux loyers payés comme aux frais de procédure exposés contre le crédit-bailleur.
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Cour d’appel de Douai, 3e chambre, 10 octobre 2013, n° RG 12/06274, n° minute 13/817. Arrêt non publié dans les bases de jurisprudence, reproduit d’après l’expédition délivrée par le greffe. Les noms des personnes physiques et morales, des avocats, des magistrats et du greffier ainsi que les adresses ont été occultés par nos soins.
République française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/10/2013
N° MINUTE : 13/817
N° RG : 12/06274
Jugement (N° 09/00670) rendu le 07 juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
APPELANTS
Monsieur A., demeurant [adresse]
représenté par Me [...], avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me [...], avocat au barreau de PARIS
SCP B., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [adresse]
représentée par Me [...], avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me [...], avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL X, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [adresse]
représentée et assistée par Me [...], avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 04 juillet 2013 tenue par [...] et [...], magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : [...]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[...], Président de chambre
[...], Conseiller
[...], Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par [...], Président et [...], greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC : le 14 février 2013
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2013
*****
Par acte du 18 mai 1999, la SARL X a cédé un fonds de commerce de restauration sis à [adresse], à la SA Y.
Suivant acte d’huissier du 9 avril 2009, la société X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de DOUAI Maître A. et la SCP B. aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice né d’un manquement de l’avocat à son devoir de conseil dans le cadre de la rédaction de l’acte de cession de fonds de commerce, ainsi qu’au paiement de la somme retenue sur le prix de vente de cette cession.
Maître A. et la SCP B. ont conclu au rejet de ces prétentions.
Par jugement du 7 juin 2012, rectifié par décision du 27 juillet 2012, le tribunal de grande instance de DOUAI :
- a condamné in solidum Maître A. et la SCP B. à payer à la société X les sommes de :
* 28.000 Euros de dommages et intérêts pour perte de chance ;
* 11.193,51 Euros en restitution de la retenue non justifiée sur prix de vente ;
* 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés in solidum aux dépens.
Maître A. et la SCP B. ont formé appel de cette décision le 24 septembre 2012 et par leurs conclusions signifiées le 21 décembre 2012, ils demandent à la cour, par réformation, de :
- dire que Maître A. n’était pas le rédacteur unique de l’acte de cession de fonds de commerce du 18 mai 1999 ;
- dire que Maître A. et la SCP B. n’ont pas commis les fautes qui leur sont reprochées ;
- mettre à néant toutes les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de DOUAI dont appel ;
A titre subsidiaire,
- dire en tout état de cause que la preuve du lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué ou arrêté par le Tribunal n’est pas rapportée ;
- réformer la décision relative aux sommes séquestrées par Maître A. et donner acte aux appelants de ce qu’ils se conformeront au sort que la Cour entendra réserver à la somme de 7.782,48 Euros toujours séquestrée à la CARPA ;
- condamner la société X à leur payer une somme de 6.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître A., avocat associé au sein de la SCP B., fait valoir qu’il n’a pas été le seul rédacteur de l’acte de cession du fonds de commerce. Il expose que la société X était titulaire d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société F., relatif à du matériel de climatisation, qui n’a pas été transféré à la SA Y dans l’acte de cession ; que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 9 septembre 2005, considérant que ce contrat n’avait pas fait l’objet d’un transfert au profit de l’acquéreur du fonds, a condamné la société X à payer à la société F. une somme de 11.880,81 Euros au titre du contrat.
Les appelants soutiennent que la société X était assistée dès les négociations ayant présidé à la rédaction de l’acte de son expert-comptable, la société C., représentée par Monsieur D., que cet élément ressort de plusieurs courriers qui lui ont été adressés par la société C. et qu’elle n’a pas versé d’honoraires à Maître A. pour ce motif. Maître A. précise qu’il représentait lui-même la société Y et que des discussions sont intervenues sur le choix de la forme juridique de la cession entre la société C. et lui.
Il considère que si la société C. n’a pas conseillé à son client le transfert du crédit-bail litigieux, il n’a lui-même aucun compte à rendre à la société X sur ce point.
Si toutefois, la Cour retenait que l’intimée n’avait pas été assistée d’un conseil pour la rédaction de l’acte, Maître A. et la SCP B. estiment n’avoir commis aucune faute, dès lors que ni la validité ni l’efficacité de la cession de fonds de commerce ne sont mises en cause.
Ils ajoutent que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu expressément que les parties n’avaient pas eu l’intention de transférer ce contrat, contrairement à d’autres contrats, et que l’intimée ne peut en conclure à une négligence de Maître A. ; que la convention reflète la commune intention des parties ; que de surcroît cette volonté s’explique notamment à titre de contrepartie négociée au choix de recourir à une cession de fonds de commerce plus coûteuse pour le cessionnaire plutôt qu’à une cession de parts sociales.
Très subsidiairement, sur la perte de chance alléguée, les appelants observent qu’il appartient à la société X de démontrer qu’elle aurait obtenu du crédit-bailleur son accord pour substitution de débiteur, et que les premiers juges n’ont tiré aucune conséquence du fait qu’elle ait réglé les loyers pendant 10 mois après la cession du fonds de commerce ; que l’indemnisation de la perte de chance par le tribunal a été égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée.
Enfin, s’agissant de la somme séquestrée retenue à la CARPA sur le prix de vente, ils soutiennent qu’elle s’élève à 7.782,48 Euros et non à 11.193,51 Euros et qu’ils n’ont jamais reçu mainlevée de l’opposition formée par le Groupe G. sur ce prix, de sorte qu’ils indiquent se conformer à la décision de la Cour sur ce point.
Par leurs conclusions signifiées le 13 février 2013, la société X, formant appel incident, demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de :
- condamner in solidum Maître A. et la SCP B. à lui payer la somme de 28.802,88 Euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
- condamner in solidum Maître A. et la SCP B. à lui payer la somme de 7.782,48 Euros en restitution de la retenue non justifiée sur prix de vente ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Maître A. et la SCP B. à lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- débouter Maître A. et la SCP B. de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum Maître A. et la SCP B. à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’il était prévu que le cessionnaire du fonds de commerce reprenne à sa charge le contrat de crédit-bail portant sur un climatiseur installé dans le restaurant qu’elle exploitait et souscrit en mai 1998 pour une durée de 4 ans ; que le fait que l’acte de cession énumère expressément ce contrat le démontre ; que cependant, il n’a pas été transféré dans le cadre de la cession du fonds de commerce.
Elle maintient que Maître A. avait la qualité de rédacteur unique de l’acte de cession, et que la mission de son expert-comptable, la société C., était limitée à la fourniture des informations d’ordre comptable ; qu’elle n’avait pas à l’assister ou à la représenter à l’acte de cession ; que Monsieur D. a répondu à Maître A. en février 1999 sur les incidences fiscales du mode de cession du fonds, par le biais d’une vente du fonds de commerce, ou celui d’une vente des parts sociales ; qu’au demeurant il appartenait à Maître A. de mettre en la cause la société C.
Elle conteste les allégations des appelants selon lesquelles elle n’aurait pas eu l’intention de céder ce contrat et qu’il s’agissait d’une concession faite à la société Y. Elle rappelle qu’elle n’avait aucun intérêt à conserver à sa charge le contrat alors qu’elle n’exploitait plus le fonds et qu’en 2004 l’acquéreur du fonds de commerce utilisait encore régulièrement le climatiseur.
Elle soutient que Maître A. était débiteur d’une obligation de conseil à l’égard de toutes les parties lorsqu’il intervenait comme rédacteur unique, bien qu’il ait été le Conseil de la société Y, en application des dispositions du Règlement Intérieur Unifié de la profession d’avocat ; qu’il aurait dû :
* informer chaque partie des formalités à accomplir pour le transfert du contrat en cause, nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce, et les mettre en œuvre ;
* attirer son attention sur la nécessité d’obtenir lors de la cession l’accord de la société F. pour ce transfert ;
* spécifier le transfert du contrat en cause dans l’acte de cession ;
Elle considère que cette négligence caractérise une faute affectant l’efficacité juridique de la convention rédigée par Maître A., et qu’elle a été contrainte de continuer à régler les loyers du contrat aux lieu et place de la société Y ; que le lien de causalité entre la faute et ce préjudice financier est direct et indiscutable.
Elle sollicite la réparation de son préjudice, constitué par les loyers payés, le montant en principal, frais et accessoires du commandement de payer délivré le 17 septembre 2003 à la suite du jugement du tribunal de commerce de Marseille, les frais auxquels elle a été condamnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le coût du constat d’huissier du 15 novembre 2004 et de ses frais d’avocat, soit une somme totale de 28.802,88 Euros.
Enfin, elle demande restitution de la somme de 7.782,48 Euros, retenue sur le prix de cession par Maître A., à la suite de l’opposition formulée par le Groupe G., et correspondant à des cotisations sociales impayées au titre de l’exercice 1999. Elle soutient que l’action en paiement de ces cotisations est désormais prescrite, l’opposition n’étant pas interruptive de prescription, et que le Groupe G. n’a jamais engagé contre elle d’action tendant au paiement d’une somme quelconque.
SUR CE :
Sur le manquement de Maître A. à son devoir de conseil
- sur la qualité de Maître A. dans l’acte de cession de fonds de commerce
Attendu que Maître A. ne conteste pas avoir élaboré l’acte de cession de fonds de commerce signé le 18 mai 1999 entre la société X et la société Y, bien qu’il ne l’ait pas contresigné et que son nom n’apparaisse pas ;
Attendu que la présence de la société C. ou de son gérant n’est pas mentionnée dans l’acte de cession ; que Monsieur D., gérant de la société C., a dans une attestation du 4 novembre 2011 contesté formellement avoir participé à la rédaction de l’acte ou à une quelconque réunion avec l’acquéreur du fonds ou Maître A., ou avoir facturé des honoraires à ce titre à sa cliente ;
Attendu qu’aucun élément ne démontre que la société C. ait participé à la rédaction de l’acte ; que le courrier daté du 2 février 1999, adressé par elle à Maître A., ne fait qu’exposer les implications fiscales comparées d’une cession du fonds ou d’une cession des parts sociales sans prendre parti sur l’une des options ; qu’à juste titre l’intimée explique que la cession du fonds de commerce nécessitait que son expert-comptable fournisse différents éléments d’ordre comptable et fiscal afin que le cessionnaire puisse en prendre connaissance ; que rien ne permet à Maître A. d’affirmer que cette mission ait été étendue à l’élaboration de l’acte de cession lui-même ;
Attendu que le courrier du 27 novembre 2000, largement postérieur à la signature de l’acte litigieux, a certes été rédigé par la société C. pour sa cliente et adressé à Maître A., dans le cadre de la réclamation relative à la reprise du contrat de crédit-bail ; que pour autant, il ne saurait faire la preuve de l’étendue de sa mission pour la période contemporaine à la signature de l’acte de cession ;
Attendu que l’attestation de [E.] ne permet pas davantage d’en conclure que la société C. conseillait sa cliente pour l’élaboration des différentes clauses du contrat de cession ; que cette personne indique seulement avoir invité les associés de la société X à prendre leur propre Conseil, sans préciser dans quelles circonstances et selon quelles modalités l’expert-comptable les aurait assistés dans des négociations ou la rédaction de l’acte ;
Qu’il n’est donc pas non plus démontré que la société X ait donné mandat à son expert-comptable d’assurer un rôle de conseil dans les négociations précédant la signature ou dans l’élaboration de l’acte, au-delà de la mission habituelle consistant à tenir et présenter les documents comptables, si ce n’est de l’informer sur l’intérêt de choisir telle ou telle forme juridique de cession ;
Attendu que les premiers juges ont donc exactement considéré Maître A. comme rédacteur unique de l’acte de cession ;
- sur la faute
Attendu que l’avocat, en sa qualité de rédacteur unique de l’acte, assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties et veille à l’équilibre des intérêts des parties ; qu’il doit conseiller les parties sur la portée des engagements souscrits ;
Que ces obligations sont reprises à l’article 7.2 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat ;
Que la circonstance très usuelle au demeurant que les frais liés à la rédaction de l’acte – et donc les honoraires de Maître A. ainsi qu’il l’admet lui-même – ont été mis à la seule charge de l’acquéreur ne modifie pas les obligations de l’avocat lorsqu’il intervient comme rédacteur unique de l’acte ;
Attendu que l’acte de cession énonce expressément au titre des contrats particuliers l’existence d’un contrat de location du climatiseur Daikin à compter du mois de juin 1998 et pour une durée de 48 mois, mais ne précise pas le sort de ce contrat ; qu’en revanche l’acte mentionne expressément que les contrats de travail sont repris par le cessionnaire ;
Attendu que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans les motifs de son arrêt du 9 septembre 2005, expose qu’au vu de l’acte de cession du 18 mai 1999, aucun transfert du contrat de location à la société Y, explicite ou tacite, n’est établi ; qu’elle a donc confirmé la condamnation de la société X à payer à la société F. le montant des sommes dues en vertu du contrat, et l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir la garantie de la société Y à ce titre ;
Que les appelants ne contestent pas cette interprétation de l’acte litigieux, en ce qu’il n’a pas prévu le transfert du contrat de crédit-bail, et se contentent de soutenir que telle n’était pas la volonté des parties ;
Attendu que plusieurs éléments établissent pourtant que l’intention de la société X était de transférer ce contrat dans le cadre de la vente du fonds de commerce ; qu’en témoigne la mention expresse dans l’acte de cession de l’existence du contrat de location portant sur un climatiseur installé dans les locaux où est exploité le fonds de commerce de restauration, étant observé que le droit au bail était également repris par la société Y ; qu’au titre des contrats particuliers, seuls sont d’ailleurs mentionnés les contrats de travail, le contrat de location du climatiseur et le contrat d’entretien ; que l’acte précise le sort des contrats de travail mais demeure silencieux pour les autres ; que par ailleurs si le cédant n’avait aucun intérêt à conserver la jouissance de ce matériel demeuré dans les lieux ni à continuer à régler les échéances du crédit, telle n’était pas la situation du cessionnaire ; qu’en effet, le climatiseur de marque Daikin était encore installé dans l’établissement et régulièrement utilisé selon les constatations auxquelles Maître [H.] a procédé dans les lieux le 29 octobre 2004 ; que la société Y était donc intéressée au premier chef à conserver le matériel et obtenir le transfert du contrat de crédit-bail y afférent ;
Attendu que la circonstance que la société X ait réglé pendant dix mois les loyers relatifs à ce contrat ne démontre nullement qu’elle ait eu l’intention de conserver celui-ci à sa charge ; qu’elle produit bien au contraire plusieurs courriers recommandés adressés à la société Y dès le mois de juillet 2000 pour solliciter la « régularisation » de son engagement de reprendre le crédit-bail ;
Attendu que l’allégation d’une contrepartie profitant à la société Y, qui serait justifiée par le choix de recourir à une cession de fonds de commerce, plus onéreuse pour le cessionnaire, plutôt qu’à une vente de parts sociales, n’est pas confortée par la moindre pièce ;
Attendu que les pièces établissent qu’au regard des intentions des parties, Maître A. aurait dû à tout le moins conseiller la société X sur la nécessité de préciser expressément le sort de ce contrat dans les clauses de l’acte de cession ; qu’il lui appartenait également de lui indiquer qu’elle devait obtenir l’autorisation de la société F. à la substitution de débiteur ;
Que Maître A. ne démontre pas avoir attiré l’attention de l’une ou l’autre des parties sur ces points ;
Qu’il est constant que l’acte n’a pas produit toute l’efficacité escomptée par la société X sur le plan de sa portée juridique, eu égard à la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Que le manquement de Maître A. à son obligation de conseil à l’égard de la société X est donc établie ;
- sur le préjudice
Attendu qu’il résulte de l’arrêt du 9 septembre 2005 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence que le contrat de crédit-bail impose l’accord du loueur, c’est-à-dire de la société F., pour sous-louer ou mettre à disposition les biens concernés par le contrat ;
Qu’ainsi, même si elle avait été prévue par l’acte de vente rédigé par Maître A., la cession de ce contrat n’aurait pu intervenir sans l’accord du loueur ; que toutefois, les enjeux financiers du contrat étant relativement limités, s’agissant d’un loyer mensuel de 2.420 Francs (368,93 Euros) sur quatre ans, la probabilité que la société F. se soit opposée à la cession au profit d’une S.A. envisageant d’exploiter le fonds de commerce de restauration est assez faible ;
Attendu que le préjudice subi par la société X consiste donc seulement en une perte de chance de céder le crédit-bail à la société Y et d’obtenir la prise en charge par elle des échéances à compter de l’entrée en jouissance par celle-ci, soit le 31 mai 1999, perte de chance que les éléments ci-dessus permettent d’évaluer à 85 % ;
Attendu que la société X justifie qu’elle a réglé à la société F. les échéances de loyers du 1er juin 1999 au 1er février 2000, soit 4.004,37 Euros ; qu’elle a également dû payer les causes du commandement délivré à la suite du jugement du tribunal de commerce de Marseille, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (11.880,81 Euros en principal correspondant aux loyers impayés outre les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile), soit une somme de 14.148,79 Euros, l’indemnité de procédure et les dépens d’appel (2.741,97 Euros), le coût du constat d’huissier du 29 novembre 2004 établi à sa requête dans les locaux du fonds de commerce (330 Euros), ainsi que ses propres frais de défense devant le tribunal de commerce puis la cour d’appel (5.496,57 Euros) et les frais divers de procédure (81,18 €) ;
Que tous les frais liés à sa défense à l’action engagée par la société F. pour obtenir le recouvrement des échéances impayées n’auraient pas été exposés par l’intimée si elle n’avait pas perdu une chance de voir le contrat de crédit-bail régulièrement transféré dans l’acte de cession litigieux ;
Qu’il convient donc de réformer le jugement entrepris et de condamner Maître A. in solidum avec la SCP B. à payer à la société X la somme de 22.782,45 Euros en réparation de son préjudice, après application du pourcentage de perte de chance (4.004,37 + 14.148,79 + 2.741,97 + 330 + 5.496,57 + 81,18 x 85 %) ;
Sur les sommes séquestrées
Attendu qu’en cause d’appel, les parties s’accordent sur le fait que la somme séquestrée dont dispose encore Maître A. sur le compte CARPA s’élève à la somme de 7.782,48 Euros, correspondant à l’opposition du Groupe G. sur le prix de cession du fonds de commerce ;
Que l’opposition est relative à des cotisations sociales impayées au titre de l’exercice 1999 par la société X ; que celle-ci fait valoir que l’action du Groupe G. est désormais prescrite et qu’il ne peut se prévaloir d’aucun acte de poursuite interruptif de prescription dans le délai de 5 ans ;
Que tout en faisant observer que le créancier n’a jamais donné mainlevée de son opposition, les appelants ne critiquent pas le raisonnement de l’intimée dont il résulte que la créance est prescrite et s’en rapportent à la décision de la Cour sur ce point ;
Qu’il convient en conséquence, par réformation, de condamner in solidum Maître A. et la SCP B. à verser à la société X la somme de 7.782,48 Euros à ce titre ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Maître A. et la SCP B. voient leur appel prospérer dans une proportion très limitée eu égard à l’affirmation du principe de la faute et aux condamnations prononcées ; qu’il convient de les condamner aux dépens d’appel et de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ;
Qu’il apparaît équitable de confirmer encore la décision du chef de l’indemnité de procédure allouée à la société X en première instance et de condamner in solidum Maître A. et la SCP B. à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’appel ;
[Le dispositif de l’arrêt n’est pas reproduit, la page correspondante étant absente de la copie en notre possession.]
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