
Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787
Un réseau de franchise ou de distribution constitue un actif stratégique pour son animateur : il repose sur la fidélité de ses membres, la cohérence de son maillage territorial et la confidentialité de son savoir-faire. Il n'est donc pas rare qu'un franchiseur ou un concédant s'inquiète lorsqu'un concurrent entreprend de démarcher ses franchisés ou distributeurs. Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787) vient utilement rappeler les limites de l'action en concurrence déloyale fondée sur la désorganisation d'un réseau.
En droit français, la liberté du commerce et de l'industrie autorise en principe tout opérateur économique à démarcher la clientèle — ou les partenaires commerciaux — d'un concurrent, y compris lorsque ces derniers sont liés à ce concurrent par un contrat de franchise ou de distribution. Le seul fait qu'une entreprise sollicite des franchisés ou des distributeurs appartenant à un réseau concurrent, dans la perspective de les faire rejoindre son propre réseau, n'est donc pas fautif en soi.
Cette solution s'inscrit dans la ligne d'une jurisprudence constante en matière de concurrence déloyale : le débauchage de partenaires commerciaux, comme le débauchage de salariés, relève du jeu normal de la concurrence tant qu'il ne s'accompagne pas de procédés déloyaux.
La désorganisation d'un réseau ne devient fautive, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, que si elle procède de manœuvres déloyales identifiées. La Cour de cassation vise notamment :
C'est la réunion de ces éléments — et non le seul fait du démarchage — qui permet de caractériser la faute et d'engager la responsabilité délictuelle de l'auteur des manœuvres.
Cet arrêt confirme, une nouvelle fois, la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient l'action en concurrence déloyale par désorganisation de réseau. Pour le franchiseur ou le concédant qui souhaite agir, deux points de vigilance s'imposent :
1. Documenter précisément le procédé fautif. Il ne suffit pas d'établir que des franchisés ont été approchés puis ont quitté le réseau : il faut rapporter la preuve concrète du procédé déloyal employé (échanges démontrant l'utilisation de données confidentielles, éléments établissant une campagne de dénigrement, preuve de manœuvres trompeuses, etc.). Une simple concomitance entre le démarchage et le départ de franchisés est insuffisante.
2. Chiffrer le préjudice sur la marge, jamais sur le chiffre d'affaires brut. L'indemnisation allouée en matière de concurrence déloyale répare un préjudice économique réel, apprécié au regard de la marge sur coûts variables perdue du fait des départs imputables aux agissements fautifs — et non du chiffre d'affaires brut généré par les franchisés concernés. Une demande fondée sur le chiffre d'affaires expose à un rejet, au moins partiel, de l'évaluation du préjudice.
| Principe | Le démarchage de franchisés/distributeurs d'un réseau concurrent est licite |
| Faute | Manœuvres déloyales caractérisées : détournement de données confidentielles, dénigrement organisé, captation frauduleuse |
| Fondement | Article 1240 du Code civil (responsabilité délictuelle) |
| Preuve | Procédé fautif précisément documenté, au-delà de la simple concomitance |
| Préjudice | Évalué sur la marge sur coûts variables, non sur le chiffre d'affaires brut |
Pour un réseau confronté à une vague de départs de franchisés concomitante au démarchage d'un concurrent, l'enjeu est donc double : rassembler en amont les preuves d'un comportement réellement déloyal, et construire un chiffrage du préjudice recevable devant les juridictions commerciales.
Source : Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787.
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