Le deuxième élément nécessaire afin qu’un contrat puisse être qualifié de contrat de franchise est la transmission d’un savoir-faire au franchisé. En effet, si cette transmission n’a pas lieu, alors le contrat serait dépourvu d’objet, entrainant ainsi sa nullité. Une décision de la cour d’appel de Chambéry en date du 31 mars 2015 (n°13-02706) illustre très bien cette notion, et nous précise en quoi ce savoir-faire doit consister.
Le savoir-faire est défini comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci » en vertu du règlement n°330/2010 du 20 avril 2010 sur les accords verticaux. Les juridictions françaises se tiennent également à cette définition comme l’atteste l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry précité, qui en reprend les principes.
Cependant cet arrêt nous donne quelques précisions concernant la caractérisation du savoir-faire. Il nous précise que ce savoir-faire doit être secret ou difficilement accessible, ce qui faisait défaut dans le cas précité. Sur ce point les juridictions françaises se rattachent au principe communautaire issu du règlement ci-dessus qui considère que le savoir-faire « n’est pas généralement connu ou facilement accessible ».
De plus, il faut que ce savoir-faire soit utile au franchisé, en ce qu’il doit lui fournir un avantage concurrentiel substantiel. Ce principe est issu d’une jurisprudence abondante (arrêt en date du 10 décembre 2013 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation n° 12-23.115, ou encore un arrêt en date du 9 octobre 1990 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation déjà précité).
En plus de ces deux éléments, d’autres signes peuvent être pris en compte par les juges afin de savoir s’il existe bien un savoir-faire. On pourra noter une réussite commerciale ou une certaine notoriété du franchiseur par exemple, ou encore la présence d’un réseau de distribution existant comme le souligne l’arrêt du 30 janvier 1996 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°94-13.792), pour prouver l’existence d’un tel savoir-faire.