Sommaire

Les éléments essentiels du contrat de franchise

Les éléments essentiels du contrat de franchise

Un contrat de franchise est un contrat commercial conclut entre un franchisé et un franchiseur. Système répandu, il permet au franchisé de bénéficier et d’user de tous les droits ou d’une partie des droits du franchiseur contre une redevance. Les avantages sont multiples : il va permettre au franchiseur une expansion de son concept contre rémunération, et pour le franchisé, d’user de la notoriété du franchiseur dans le but d’en retirer un bénéfice. Le contrat de franchise est aujourd’hui principalement codifié à l’article L.330-3 du Code de commerce.

Or pour être reconnu comme un contrat de franchise, trois éléments cumulatifs doivent être présents au sein dudit contrat. Ces trois éléments que nous allons voir en détail sont la mise à disposition au franchisé des signes notoire de ralliement de la clientèle, ainsi que la transmission au franchisé du savoir-faire du franchiseur, et enfin que le franchiseur délivre une assistance technique et/ou commercial au franchisé. Ces éléments essentiels sont tant issus de décisions de juridictions françaises, comme nous le montre un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 juillet 1997 (n° 95-17.232), mais aussi de juridictions communautaires (avec par exemple avec l’arrêt de la CJUE en date du 28 janvier 1986 n° 161/84).

Premier élément : la mise à disposition au franchisée de droits de propriété intellectuelle et de la marque par le franchiseur

Le premier élément est fondamental dans la conception même de la notion de franchise. En effet, le règlement 4087/88 précise que « Les accords de franchise améliorent normalement la distribution de produits et/ou la prestation de services puisqu’ils donnent aux franchiseurs la possibilité d’établir un réseau uniforme ».

Il semble alors naturel que le franchisé puisse dès lors bénéficier de droits de jouissance sur la marque sans quoi le contrat ne pourrait être considéré comme un contrat de franchise. C’est ce que souligne l’arrêt du 9 octobre 1990 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 89-13.384). En effet, dans cette affaire, les juges avaient remis en cause le contrat de franchise car le franchiseur ne pouvait pas justifier la notoriété des signes distinctifs transmis au franchisé.

Deuxième élément : la transmission d’un savoir-faire au franchisé

Le deuxième élément nécessaire afin qu’un contrat puisse être qualifié de contrat de franchise est la transmission d’un savoir-faire au franchisé. En effet, si cette transmission n’a pas lieu, alors le contrat serait dépourvu d’objet, entrainant ainsi sa nullité. Une décision de la cour d’appel de Chambéry en date du 31 mars 2015 (n°13-02706) illustre très bien cette notion, et nous précise en quoi ce savoir-faire doit consister.

Le savoir-faire est défini comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci » en vertu du règlement n°330/2010 du 20 avril 2010 sur les accords verticaux. Les juridictions françaises se tiennent également à cette définition comme l’atteste l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry précité, qui en reprend les principes.

Cependant cet arrêt nous donne quelques précisions concernant la caractérisation du savoir-faire. Il nous précise que ce savoir-faire doit être secret ou difficilement accessible, ce qui faisait défaut dans le cas précité. Sur ce point les juridictions françaises se rattachent au principe communautaire issu du règlement ci-dessus qui considère que le savoir-faire « n’est pas généralement connu ou facilement accessible ».

De plus, il faut que ce savoir-faire soit utile au franchisé, en ce qu’il doit lui fournir un avantage concurrentiel substantiel. Ce principe est issu d’une jurisprudence abondante (arrêt en date du 10 décembre 2013 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation n° 12-23.115, ou encore un arrêt en date du 9 octobre 1990 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation déjà précité).

En plus de ces deux éléments, d’autres signes peuvent être pris en compte par les juges afin de savoir s’il existe bien un savoir-faire. On pourra noter une réussite commerciale ou une certaine notoriété du franchiseur par exemple, ou encore la présence d’un réseau de distribution existant comme le souligne l’arrêt du 30 janvier 1996 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°94-13.792), pour prouver l’existence d’un tel savoir-faire.

Troisième élément : l’assistance technique et/ ou commerciale du franchisé

Ce troisième élément est également intrinsèque au contrat de franchise. Ainsi l’absence d’une assistance technique ou commerciale pourrait entrainer l’annulation du contrat de franchise, ou encore sa résiliation aux torts du franchiseur (arrêt en date du 1er février 1994 par la chambre commerciale de la Cour de cassation n° 92-10.111). Il est important de noter que cette assistance doit être continue pendant toute la durée du contrat, et non uniquement au moment de la signature de contrat.

Bien que cette assistance doit être continue, elle ne doit cependant pas être permanente. En effet, il est important de rappeler qu’un franchiseur est un commerçant indépendant, et remettre en doute cette indépendance, par une assistance trop présente pourrait entrainer une requalification du contrat de franchise (voir article « distinction entre le contrat de travail et le contrat de franchise »). Un équilibre entre l’indépendance du franchisé et l’assistance du franchiseur doit alors être trouvée.

A noter enfin que cette obligation d’assistance est une obligation de résultat en vertu de l’arrêt du 30 janvier 1996 précité. Son efficacité reste cependant une obligation de moyen, beaucoup moins contraignante pour le franchiseur.

Les éléments essentiels du contrat de franchise

Cet article vous a plu ?

Retrouvez de nouvelles informations sur nos pages « Avocat bail commercial » ou encore « Avocat Franchise »

Les éléments essentiels du contrat de franchise

Cet article a été rédigé par Maître Baptiste ROBELIN en collaboration avec Faustine GERARD

Besoin d'un avocat ?

Cet article vous a plus ? Partagez-le !

Contact

Laissez-nous votre message

Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ? Contactez-nous via les coordonnées ou le formulaire ci-dessous.

Formmulaire de Contact

(*) champ obligatoire requis

Novlaw Avocats - Bureau de Paris

53 Boulevard de Magenta - 75010 PARIS

Tél. : 01 44 01 46 36

Email : contact@novlaw.fr

Novlaw Avocats - Bureau de Lyon

123 Rue Tête d’Or - 69003 Lyon

Tél. : 04 88 76 82 29

Email : contact@novlaw.fr

Contact

Laissez-nous votre message

Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ? Contactez-nous via les coordonnées ou le formulaire ci-dessous.

Novlaw Avocats Bureau de Paris

53 Boulevard de Magenta – 75010 PARIS

Tél. : 01 44 01 46 36

Email : contact@novlaw.fr

Novlaw Avocats Bureau de Lyon

123 Rue Tête d’Or – 69003 Lyon

Tél. : 04 88 76 82 29

Email : contact@novlaw.fr

Formulaire de contact

(*) champ obligatoire requis