
Par un arrêt du 18 février 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une clarification importante pour tous les praticiens de la cession de fonds de commerce : la transmission de la propriété d'une marque n'entraîne pas automatiquement celle des contrats qui s'y rattachent.
L'affaire concernait une société spécialisée dans la fabrication d'articles chaussants, titulaire de plusieurs marques, qui avait conclu avec un distributeur deux contrats liés : une licence d'exploitation des marques et un contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques. Les parties avaient expressément stipulé que ces deux contrats étaient indivisibles l'un de l'autre.
À la suite de plusieurs opérations de cession — dont un plan de cession dans le cadre d'une procédure collective — le fonds de commerce et la propriété des marques ont été transmis à un tiers repreneur. Le distributeur a alors demandé au cessionnaire de poursuivre l'exécution du contrat de distribution sélective et de la licence de marque, ce que ce dernier a refusé, estimant que ces contrats ne lui avaient pas été transmis avec le fonds.
La Cour de cassation devait trancher : la cession d'un fonds de commerce comprenant la propriété de marques emporte-t-elle, de plein droit, la cession du contrat de distribution sélective portant sur les produits marqués et, en cas d'indivisibilité, celle de la licence de marque ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi et pose un principe clair : la cession d'un fonds de commerce comprenant la propriété des marques n'emporte pas, sauf stipulation contraire de l'acte de cession, la cession du contrat de distribution sélective, ni, en cas d'indivisibilité de ce contrat et d'une licence de marque, la cession de cette licence.
Autrement dit, ces contrats ne suivent pas automatiquement le sort du fonds : ils restent la propriété du cédant si l'acte de cession ne prévoit rien à leur sujet, quand bien même les marques elles-mêmes auraient été cédées.
Réf. : Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin — texte intégral sur Légifrance.
Cette décision impose une vigilance rédactionnelle accrue lors de toute opération de cession de fonds de commerce impliquant des marques :
La cession d'une marque emporte-t-elle automatiquement celle des contrats qui l'exploitent ?
Non. Sauf stipulation contraire de l'acte de cession, les contrats de distribution ou de licence liés à la marque cédée restent la propriété du cédant.
Que se passe-t-il si le contrat de distribution est stipulé indivisible d'une licence de marque ?
L'indivisibilité contractuelle n'emporte pas d'effet à l'égard des tiers en matière de cession de fonds : elle ne suffit pas à rendre automatique le transfert au cessionnaire du fonds.
Comment sécuriser une cession de fonds de commerce comportant des marques ?
En listant précisément dans l'acte de cession chaque contrat lié à l'exploitation de la marque et en stipulant expressément son transfert, sous réserve, le cas échéant, de l'accord du cocontractant.
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