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26.8.2026

Neutralisation des critères de notation d’un marché public : quand la méthode d’analyse vicie la procédure

Quand la méthode de notation neutralise-t-elle les critères d’un marché public ? Décryptage des ordonnances TA Strasbourg et Dijon (juillet 2026).
Sommaire
Laurent Bidault
Laurent Bidault
Associé fondateur

Ce qu’il faut retenir : l’acheteur définit librement sa méthode de notation et n’est pas tenu de la publier, mais celle-ci devient irrégulière dès lors qu’elle prive un critère de sa portée, neutralise sa pondération ou risque de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre (CE, 24 mai 2017, société Techno Logistique, n° 405787) : deux ordonnances de juillet 2026 en font une application rigoureuse et annulent les procédures au stade de l’analyse des offres.

Une offre techniquement supérieure qui échoue sur un dixième de point, deux candidats séparés par un écart de prix insignifiant mais départagés par un critère technique qui n’a rien départagé du tout : derrière ces situations se cache souvent un même vice, la neutralisation des critères de notation.

L’acheteur public choisit librement sa méthode d’analyse des offres, mais cette liberté cède dès lors que le barème retenu prive un critère de sa portée ou dénature sa pondération.

Deux ordonnances rendues cet été — TA Strasbourg, 15 juillet 2026, et TA Dijon, 10 juillet 2026 — viennent le rappeler avec fermeté.

Le cabinet Novlaw Avocats, spécialisé en droit des marchés publics, en décrypte la portée pratique.

Une liberté méthodologique réelle, mais strictement encadrée

Le juge administratif reconnaît de longue date que l’acheteur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères qu’il a rendus publics. Il peut déterminer aussi bien les éléments d’appréciation retenus que les modalités de combinaison de ces éléments pour former la note.

Cette autonomie (pour ne pas dire liberté) de l'acheteur a une contrepartie logique : l’acheteur doit publier ses critères et leur pondération, mais il n’est pas tenu de dévoiler sa méthode de notation lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés (CE, 2 août 2023, n° 472976).

Notez que pour un focus pluscomplet du sujet, le cabinet consacre une ressource dédiée à la méthode de notation des critères d’attribution d’un marché public.

Cette liberté trouve sa limite dans les principes fondamentaux de la commande publique — liberté d’accès, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.

Reprenant une formule désormais stabilisée, les deux ordonnances de juillet 2026 rappellent qu’une méthode de notation est irrégulière dans quatre hypothèses : lorsque les éléments d’appréciation sont dépourvus de tout lien avec le critère qu’ils servent à évaluer ; lorsque les éléments réellement utilisés diffèrent de ceux annoncés dans les documents de la consultation ; lorsque les modalités de calcul de la note sont, par elles-mêmes, de nature à priver les critères de leur portée ou à neutraliser leur pondération ; et lorsqu’elles risquent de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Ce vice entache la procédure alors même que l’acheteur n’était pas tenu de publier sa méthode.

TA Strasbourg, 15 juillet 2026 : des prestations accessoires au poids disproportionné

L’ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juillet 2026 (n° 2605561) illustre le vice de disproportion dans le barème. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) avaient relancé, après une première annulation prononcée en référé le 27 avril 2026, la passation d’un marché d’assurance « responsabilité et risques annexes ». Les candidats devaient présenter une offre de base et quatre prestations supplémentaires éventuelles (PSE), que l’acheteur se réservait de retenir ou non.

Un barème qui ignore la valeur réelle des prestations

Le critère « nature et étendue des garanties – qualité des clauses contractuelles », pondéré à 50 % de la note globale, prévoyait un retrait de points en cas de réserves. Pour l’offre de base, les retraits s’échelonnaient de 0,10 à 1 point selon la gravité de la réserve ; pour chaque PSE, de 0,05 à 0,25 point. À première vue proportionné, ce dispositif dissimulait une anomalie : les prestations supplémentaires représentaient, ensemble, moins de 2 % du montant global de la prime, contre plus de 98 % pour l’offre de base — alors que l’écart entre les fractions de point retirées n’excédait, au mieux, qu’un rapport d’un à quatre.

Le juge des référés écarte l’argument des HUS selon lequel l’importance d’une prestation d’assurance ne se mesurerait pas au seul montant de sa prime. Il relève que la prime est précisément le prix payé en contrepartie de la prise en charge du risque et intègre déjà la fréquence et la gravité des sinistres ; les prendre une seconde fois en compte dans la notation reviendrait à une double comptabilisation.

La méthode conférait donc aux réserves portant sur les PSE une incidence disproportionnée, de nature à priver de sa portée le critère « garanties » et susceptible de conduire à ce que la meilleure note n’aille pas à la meilleure offre. L’écart final entre l’attributaire (96,40 points) et la requérante (95,50 points) n’était que de 0,90 point, quand la note de cette dernière avait été abaissée de 3 points au titre de réserves sur les prestations accessoires. La procédure est annulée au stade de l’analyse des offres.

Par ailleurs, llitige comportait un second enseignement pour les acheteurs : la société requérante reprochait aussi aux HUS d’avoir abandonné leur pouvoir de décision à leur assistant à maîtrise d’ouvrage. Le juge n’a pas eu à trancher ce moyen, mais ce moyen est l'occasion de rappeler le cadrage rigoureux de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), qui assiste l’acheteur sans jamais se substituer à lui dans le jugement des offres et dans la décision finale.

TA Dijon, 10 juillet 2026 : des sous-critères incapables de départager les offres

L’ordonnance du tribunal administratif de Dijon du 10 juillet 2026 (n° 2602472) révèle une problématique liée mais différente : en l'occurence, des sous-critères vidés pour ainsi dire de leur fonction discriminante. Dans cette espèce, le département de la Nièvre avait lancé, en procédure adaptée, la réfection des façades du collège Louis Aragon d’Imphy ; sur le lot n° 2, la société Plus 18 contestait l’attribution prononcée au profit de la société Bonglet.

Un critère technique qui ne trie plus

Le règlement de consultation retenait deux critères pondérés à 50 % chacun — le prix et la valeur technique — ce dernier comportant trois sous-critères : les moyens mis en œuvre (20 points), la méthodologie de réalisation (20 points) et la pertinence des fiches techniques (10 points). Le juge relève deux défauts. Le sous-critère « fiches techniques » se bornait à vérifier la conformité au CCTP : l’offre était soit conforme (10 points), soit incomplète (5 points) ou soit non conforme (0 point), sans aucune gradation qualitative possible entre offres conformes.

Quant aux deux autres sous-critères, la méthode telle que mise en œuvre ne permettait pas non plus de départager réellement la qualité technique, selon le juge du référé précontractuel. Le pouvoir adjudicateur avait ainsi privé de portée l’ensemble du critère technique.

En outre, près négociations, l’écart de prix entre les deux candidats était totalement négligeable (0,001 %, soit 0,05 point sur 50). Les deux entreprises ayant obtenu exactement la même note technique (40 points, avec 15, 15 et 10 points sur chaque sous-critère), le classement s’est joué sur ce seul écart de prix marginal — 90 points contre 89,95.

Autrement dit, le critère censé être décisif n’a rien décidé.

Le tribunal annule l’intégralité de la procédure de passation du lot.

Retour sur l’arrêt Techno Logistique et le panorama des méthodes prohibées

Cette jurisprudence de 2026 s'inscrit dans le prolongement notamment d'un arrêt du Conseil d’État : CE, 24 mai 2017, société Techno Logistique, n° 405787.

Dans cette affaire, un marché de l’atelier industriel de l’aéronautique de Clermont-Ferrand, la méthode retenue attribuait automatiquement la note maximale à l’offre la moins-disante et la note nulle à la plus onéreuse, quel que soit l’écart de prix. Compte tenu du poids du critère prix (60 %), cette mécanique éliminait de facto l’offre la plus chère même si elle surclassait toutes les autres sur les critères techniques — neutralisant ces derniers. Le principe cardinal était posé : une pondération élevée associée à une notation brutale peut anéantir les autres critères, quels que soient leurs mérites.

Sur cette base, le juge a progressivement dressé un panorama des pratiques prohibées :

- les notes négatives (CE, 18 décembre 2012, n° 362532) ;

- la méthode qui n’attribue pas la meilleure note au meilleur prix (CE, 29 octobre 2013, n° 370789 ; CE, 13 novembre 2020, n° 439525) ;

- la formule « tout ou rien » sur le prix, ignorant l’écart réel entre les offres (CAA Paris, 8 février 2016, n° 15PA02953 ; CE, 3 novembre 2014, commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362) ;

- l’auto-notation, par laquelle l’acheteur laisse les candidats fixer eux-mêmes leur note (CE, 22 novembre 2019, n° 418460) ;

- ou encore le poids excessif conféré aux sous-critères techniques au point de neutraliser un critère essentiel (TA La Réunion, 9 novembre 2023, n° 2301287).

Notez que le cabinet suit ces évolutions dans sa revue de jurisprudence de la commande publique publiée chaque mois.

À l’inverse, certaines pratiques sont expressément validées comme par exemple :

- l’usage de décimales pour affiner une notation fondée sur des appréciations littérales (CE, 24 novembre 2023, n° 473674, analysé dans notre revue de jurisprudence de novembre 2023) ;

- le recours à une méthode de notation non publiée, dès lors qu’elle se borne à mettre en œuvre les critères annoncés (notamment CE, 2 août 2023, n° 472976).

Ce que les acheteurs publics doivent en retenir

Ces différentes décisions continuent de dessiner une feuille de route claire pour les acheteurs.

La proportionnalité du barème en premier lieu : lorsqu’un marché mêle prestations principales et accessoires, l’écart de notation doit refléter l’écart de valeur — un rapport de 1 à 50 entre prestations ne peut se traduire par un rapport de 1 à 4 dans les pénalités.

En deuxième lieu, le choix de sous-critères réellement discriminants  : un sous-critère qui se contente de vérifier la conformité au cahier des charges ne remplit pas sa fonction de sélection. À cet égard, il faut des échelons suffisamment fins et des éléments d’appréciation objectifs. L’abandon des formules « 20 ou 0 » sur le prix, au profit de formules proportionnelles tenant compte de l’écart réel (par exemple : note = 20 × prix le plus bas / prix examiné) nous semble en pratique une évidence.

Enfin, en troisième lieu, il est prudent de simuler la méthode sur des offres-types avant le lancement, d’adapter le poids des critères à la réalité concurrentielle du marché, et de documenter les choix méthodologiques — même non publiés — pour en justifier la cohérence en cas de contentieux.

Sur ce terrain, l’appui d’un avocat en assistance à maîtrise d’ouvrage juridique permet de sécuriser les grilles d’analyse en amont.

Ce que les candidats évincés doivent en retenir

Pour le candidat écarté, ces décisions offrent des angles de réflexion précieux lorsqu'il suspecte une irrégularité dans la notation des offres (en particulier la sienne).

Cependant, il ne suffit pas de contester sa propre note : il faut démontrer que la méthode elle-même produit des résultats incohérents.

Notamment, le constat que tous les candidats obtiennent des notes identiques sur un critère lourdement pondéré est un signal fort : ce critère n’a pas joué son rôle de départage,.

Il faut aussi vérifier la conformité entre les documents de consultation et la notation effective, tout écart caractérisant une rupture d’égalité. Reste enfin à établir que le manquement a pu léser le requérant : en effet, depuis la jurisprudence Smirgeomes (CE, 3 octobre 2008, n° 305420), seuls prospèrent les moyens susceptibles d’avoir affecté ses chances d’emporter le marché.

Surtout, ces deux affaires illustrent l’efficacité du référé précontractuel (articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative), qui permet, avant la signature, d’obtenir l’annulation de la procédure au stade vicié.

Encore faut-il agir vite : pour bâtir un dossier solide, mieux vaut d’abord exercer son droit à l’information du candidat évincé, identifier le bon recours en cas de rejet de l’offre, et, plus largement, connaître toutes les voies pour contester un marché public ou un appel d’offres, mais cela en étant particulièrement attentif aux délais de recours.

Se faire accompagner par un avocat en marchés publics

La contestation — comme la sécurisation — d’une méthode de notation suppose une lecture fine du règlement de la consultation, du rapport d’analyse des offres et du barème effectivement appliqué.

Le cabinet Novlaw Avocats, sous la direction de Laurent Bidault, assiste les opérateurs économiques dans la contestation des procédures de passation comme les acheteurs et maîtres d’ouvrage dans la construction de grilles d’analyse robustes, notamment dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Vous pensez qu’une méthode de notation a faussé le jugement des offres ? Contactez notre équipe sans attendre : avant la signature, chaque jour compte.

FAQ — Neutralisation des critères de notation

Qu’est-ce que la neutralisation d’un critère de notation ?

C’est le fait, pour une méthode de notation, de priver un critère de sa portée ou de vider sa pondération de tout effet — par exemple lorsqu’un critère lourdement pondéré ne permet plus de départager les offres, ou lorsqu’un critère accessoire pèse en réalité davantage que sa pondération affichée. Le juge y voit un manquement aux principes d’égalité et de transparence.

L’acheteur doit-il publier sa méthode de notation ?

Non. Il doit publier ses critères et leur pondération, mais peut garder confidentielle sa méthode de notation tant qu’elle se borne à mettre en œuvre les critères annoncés (CE, 2 août 2023, n° 472976). Cette méthode reste toutefois contrôlée par le juge et ne doit pas neutraliser les critères.

La méthode « 20 points / 0 point » sur le prix est-elle légale ?

Non, lorsqu’elle attribue systématiquement la note maximale à l’offre la moins chère et zéro à la plus chère sans tenir compte de l’écart réel de prix : elle neutralise la pondération des critères (CE, 24 mai 2017, n° 405787). Il faut lui préférer une formule proportionnelle.

Comment contester une méthode de notation irrégulière ?

Avant la signature du contrat, par un référé précontractuel devant le tribunal administratif, en démontrant que la méthode — et non seulement sa propre note — produit des résultats incohérents et a pu léser le requérant. Après la signature, seul demeure le référé contractuel, aux effets plus restreints.

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