
Par une décision du 6 juillet 2026 (CE, 7e et 2e ch. réunies, 6 juillet 2026, Commune de Trappes, n° 507234), le Conseil d'État confirme qu'une collectivité territoriale peut résilier unilatéralement une délégation de service public (DSP) pour un motif d'intérêt général — ici, la volonté d'une nouvelle municipalité de reprendre l'équipement en régie pour porter un autre projet culturel. La décision rappelle également que l'indemnisation du délégataire évincé peut être encadrée par les stipulations du contrat (liste limitative des préjudices). La décision clarifie les conditions de recevabilité des appels incidents en matière de responsabilité contractuelle.
Cette jurisprudence éclaire trois questions : les conditions dans lesquelles une collectivité peut résilier une délégation de service public pour motif d'intérêt général, les limites de l'indemnisation du délégataire évincé, et les règles de recevabilité des appels incidents en matière de responsabilité contractuelle.
En février 2020, la commune de Trappes avait confié à la société Golden Star, par un contrat de délégation de service public, l'exploitation du café-culture « L'Étoile d'or » pour une durée de cinq ans. Toutefois, après l'élection d'une nouvelle équipe municipale en juin 2020, la commune a décidé, par une délibération du 22 mars 2021, de résilier unilatéralement cette convention pour motif d'intérêt général.
La commune invoquait alors deux séries de motifs pour justifier sa décision : d'une part, les incidences de l'épidémie de Covid-19 sur l'exploitation des activités culturelles et, d'autre part, la volonté de la nouvelle municipalité de reprendre en régie l'exploitation de l'équipement afin de développer un nouveau projet culturel cohérent à l'échelle du territoire communal.
La société Golden Star, ainsi que ses associés et son gérant, ont contesté cette résiliation et demandé l'indemnisation de leurs préjudices en découlant. Le tribunal administratif de Versailles avait partiellement fait droit à leurs demandes en condamnant la commune à verser 45 350,94 euros à la société. La cour administrative d'appel de Versailles a cependant annulé cette condamnation, ce qui a conduit les requérants à se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État.
Le Conseil d'État rappelle d'abord un principe fondamental du droit des contrats administratifs : en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
Ce principe, dégagé de longue date par la jurisprudence (CE, 2 mai 1958, Distillerie de Magnacv-Laval, n° 32401), est aujourd'hui codifié à l'article L. 6 du Code de la commande publique. Il constitue une prérogative de puissance publique qui s'applique à l'ensemble des contrats administratifs, y compris les délégations de service public.
Cette faculté permet aux collectivités de faire évoluer leurs politiques publiques même en cours d'exécution contractuelle. Elle n'est toutefois pas sans limite : elle doit être justifiée par un motif d'intérêt général réel et ne peut être exercée de manière arbitraire.
Dans l'affaire commentée, le Conseil d'État valide l'appréciation de la cour administrative d'appel qui avait considéré que la volonté de la nouvelle municipalité de reprendre en régie l'exploitation du café-culture pour développer un autre projet culturel constituait un motif d'intérêt général suffisant.
Les Hauts Juges estiment que la cour « a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en jugeant que ce dernier motif constituait un motif d'intérêt général de nature à justifier la résiliation de la convention ».
Cette décision confirme qu'une nouvelle majorité municipale peut légitimement redéfinir les orientations d'un service public local et modifier le mode de gestion d'un équipement culturel, même lorsqu'un contrat de délégation est en cours d'exécution.
Le motif d'intérêt général peut - voire doit - ainsi résulter cumulativement :
Cette jurisprudence s'inscrit dans la lignée de précédentes décisions reconnaissant que la reprise en régie d'un service public peut constituer un motif d'intérêt général, notamment lorsqu'elle s'accompagne d'une redéfinition de la politique publique (CE, 25 janvier 2019, Société Uniparc Cannes, n° 424846).
En revanche, il nous semble que le seul changement dans la politique culturelle d'une collectivité ne peut pas suffire à justifier une résiliation pour motif d'intérêt général.
En pratique, les collectivités doivent donc être particulièrement vigilantes dans ce cadre non seulement à bien motiver la décision de résiliation pour motif d'intérêt général, mais à bien la fonder par un véritable projet derrière cette résiliation ; en l'occurence ici la reprise en régie du service.
Le Conseil d'État confirme que le juge administratif ne contrôle pas l'opportunité de la résiliation : son contrôle se limite à vérifier l'existence d'un motif d'intérêt général, sans apprécier si d'autres choix auraient été préférables.
Toutefois, cette validation ne signifie pas qu'une alternance municipale autoriserait systématiquement la résiliation de tous les contrats conclus par la précédente majorité. Ce qui constitue le motif d'intérêt général n'est pas le seul changement d'équipe municipale, mais bien la volonté de cette nouvelle équipe de mettre en œuvre un projet substantiellement différent justifiant un nouveau mode de gestion.
Le second apport important de cet arrêt, qui n'est pas totalement nouveau, concerne l'étendue de l'indemnisation due au délégataire en cas de résiliation pour motif d'intérêt général.
En application de l'article L. 6 du Code de la commande publique, lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, « sous réserve des stipulations du contrat ». Cette formulation laisse aux parties une marge de manœuvre pour aménager conventionnellement les modalités d'indemnisation.
Dans l'affaire Golden Star, l'article 33 de la convention prévoyait que « le délégataire a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice », tout en énumérant limitativement les chefs de préjudice indemnisables :
Le Conseil d'État valide l'interprétation de la cour administrative d'appel qui a considéré que cette énumération était limitative et non pas simplement indicative. Autrement dit, le délégataire ne pouvait prétendre à l'indemnisation de préjudices autres que ceux expressément listés dans la convention.
Cette solution confirme qu'il est loisible, en pratique, aux parties d'aménager l'indemnisation due en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, dès lors que le cocontractant est une personne morale de droit privé et que cet aménagement ne se traduit pas par une libéralité prohibée au profit de l'administration.
Le Conseil d'État apporte également des précisions sur les modalités de calcul de certains postes d'indemnisation.
En l'absence d'une année civile complète d'exercice, la cour avait jugé que l'indemnité devait être calculée sur la base du résultat de la première année inscrit au compte d'exploitation prévisionnel du dossier de candidature retenu. Le Conseil d'État valide cette interprétation, considérant qu'il s'agit d'une « appréciation souveraine, exempte de dénaturation ».
La société Golden Star réclamait l'indemnisation des frais financiers résultant d'un emprunt souscrit auprès d'un établissement bancaire. La cour avait refusé cette indemnisation au motif que le prêt n'avait pas servi à financer le projet de café-culture et qu'aucun remboursement anticipé n'avait été effectué après la résiliation.
Le Conseil d'État approuve cette solution, estimant que ces frais ne pouvaient être qualifiés de « frais et charges engagés par le concessionnaire pour assurer l'exécution de la convention au-delà de la date effective de résiliation ». Cette décision illustre l'exigence d'un lien direct et certain entre le préjudice invoqué et l'exécution du contrat résilié : une charge n'est indemnisable que si elle présente un tel lien et qu'elle a été effectivement engagée pour les besoins de l'exécution contractuelle.
Cette jurisprudence souligne une nouvelle fois l'importance cruciale de la rédaction des clauses d'indemnisation.
En pratique, les collectivités peuvent prévoir des clauses limitatives encadrant strictement les postes de préjudice indemnisables et leurs modalités de calcul ; les délégataires doivent, à l'inverse, veiller à ce que l'ensemble de leurs préjudices potentiels soit couvert, avec des modalités de calcul précises.
Cette problématique rejoint les enjeux de sécurisation juridique que l'on retrouve dans la passation des marchés publics, où la rédaction des pièces contractuelles (CCAP, CCTP) conditionne largement les droits et obligations des parties.
Le Conseil d'État rappelle qu'un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge d'appel un litige distinct de celui qui a été soulevé par l'appel principal. Cette règle procédurale vise à garantir l'unité du litige et à éviter que le juge d'appel ne soit saisi de contestations nouvelles qui n'ont pas été débattues en première instance ou qui relèvent d'un fondement juridique différent.
Dans l'affaire en cause, l'appel principal de la commune portait sur sa responsabilité contractuelle au titre des conséquences indemnitaires de la résiliation. L'appel incident de la société Golden Star tendait à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation, dont elle contestait le motif d'intérêt général.
La cour administrative d'appel avait jugé que cet appel incident soulevait un litige distinct de l'appel principal et l'avait déclaré irrecevable. Le Conseil d'État censure cette analyse, considérant qu'il s'agit bien du même litige : l'appel incident de la société « portait comme ce dernier sur la responsabilité contractuelle de la commune envers son cocontractant du fait de la résiliation du même contrat ». Qu'il s'agisse de l'appel principal de la commune ou de l'appel incident de la société, les deux contestations concernent en effet les conséquences contractuelles de la même décision de résiliation.
En revanche, le Conseil d'État valide le rejet des appels incidents présentés par les associés et le gérant de la société. Ces derniers, qui avaient la qualité de tiers à la convention de délégation de service public, sollicitaient l'indemnisation de préjudices personnels sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune.
Leurs demandes soulevaient donc un litige distinct de l'appel principal, qui portait sur la responsabilité contractuelle. Cette distinction entre responsabilité contractuelle (pour le cocontractant) et responsabilité quasi-délictuelle (pour les tiers) justifie l'irrecevabilité de leurs appels incidents et rappelle la nécessité de bien identifier le fondement juridique des demandes (voir aussi le recours du tiers contre le refus de résilier un contrat administratif).
Les collectivités disposent d'une réelle marge de manœuvre pour faire évoluer leurs politiques publiques, même lorsque des contrats de délégation sont en cours. Attention toutefois plusieurs précautions s'imposent :
La résiliation doit s'appuyer sur un projet précis et documenté, qui justifie objectivement la reprise en régie ; une simple volonté politique, sans substance, serait insuffisante. Cette exigence rejoint les principes de passation des marchés publics, qui imposent une définition précise du besoin de l'acheteur public.
Même si l'indemnisation peut être encadrée par les stipulations contractuelles, la résiliation engendre nécessairement des coûts. Il convient d'en évaluer précisément le montant avant de prendre la décision.
La convention prévoyait en l'espèce un délai de préavis de six mois minimum et une notification motivée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces exigences formelles doivent être scrupuleusement respectées.
Pour éviter toute contestation sur la réalité du motif invoqué, la collectivité doit être en mesure de démontrer qu'elle a effectivement repris le service en régie et mis en œuvre le nouveau projet annoncé.
L'anticipation du risque est enfin essentielle. Ce n'est pas parce que la décision de résiliation semble parfaitement motivée et justifiée en droit que le titulaire du contrat (voire un tiers, notamment un administré ou un conseiller municipal d'opposition) ne peut pas la contester devant le juge administratif.
Autant donc bien respecter les étapes précédentes, voire se faire accompagner pour sécuriser au mieux la résiliation du contrat, puis la reprise en régie du service public.
Les opérateurs privés titulaires de délégations de service public doivent intégrer le risque de résiliation anticipée dans leur analyse économique et juridique du contrat :
Comme le démontre cet arrêt, les stipulations contractuelles sont déterminantes. Il est donc essentiel de négocier des clauses d'indemnisation précises, exhaustives et équitables en amont, lorsque cela est possible lors de la passation du contrat.
L'indemnisation est conditionnée à la preuve du lien entre les charges engagées et l'exécution du contrat. Il convient donc de conserver une documentation complète (contrats, factures, plans de financement).
En cas de difficultés (crise sanitaire, etc.), il peut être opportun de solliciter une révision des conditions contractuelles plutôt que d'attendre une résiliation.
En cas de résiliation contestable, il est important de saisir rapidement le juge et de formuler des demandes complètes, tant sur la légalité de la résiliation que sur l'étendue de l'indemnisation.
L'arrêt du Conseil d'État du 6 juillet 2026 (Commune de Trappes) confirme que les collectivités territoriales disposent d'une réelle faculté d'adaptation de leurs politiques publiques, y compris en cours d'exécution contractuelle, dès lors qu'elles justifient d'un motif d'intérêt général substantiel. Cette prérogative n'est toutefois pas sans contrepartie : l'indemnisation du délégataire évincé peut représenter un coût significatif, même si les parties ont pu l'encadrer contractuellement.
Elle souligne ainsi l'importance d'une rédaction rigoureuse des conventions de délégation et d'une anticipation des risques, et rappelle que le contentieux des contrats publics exige une expertise pointue, tant sur le fond que sur la procédure (recevabilité des appels incidents, distinction entre responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle).
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