L’exercice d’une activité de petite restauration avec cuisson peut engendrer des nuisances olfactives et auditives. Les copropriétaires de l’immeuble dans lequel le bien loué est situé disposent donc à titre individuel ou collectif d’une seconde possibilité de recours fondée sur l’existence de ces nuisances et le préjudice qu’elles causent.
La décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence datée du 9 juin 2011 et évoquée précédemment comportait également un recours sur le fondement de l’existence de nuisances auditives et olfactives (CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 9 juin 2011, n° 10/16029). Dans les faits, le règlement de copropriété de l’immeuble dans lequel le local loué était situé interdisait l’installation de tout commerce pouvant occasionner bruits, odeurs et poussière, citant notamment en exemple les restaurants, café-concerts, et cafés-chantants. En sus, le bail portant sur le local autorisait l’exercice d’une activité de snack et petite restauration et excluait la réalisation « de toute préparation culinaire rendant nécessaire l’usage d’un conduit de fumées ou de ventilation ». Lors d’un constat d’huissier, il fut constaté que le preneur proposait dans l’établissement des préparations culinaires inspirées de la cuisine familiale nécessitant de la cuisson, et organisait des soirées à thèmes et retransmissions sportives. La Cour constata ainsi que « il ne saurait être contesté que ces activités sont génératrices de nuisances auditives et olfactives attestées par les témoignages produits ». Afin de mettre fin à ces troubles jugés illicites, la Cour fit interdiction au preneur « d’exercer des activités de restauration, correspondant notamment à l’élaboration de préparation culinaire ou encore à la cuisson de viandes, poissons ou fritures, celle-ci devant respecter l’usage des lieux affectés au snack et à la petite restauration ; et d’organiser des soirées musicales ou des retransmissions d’événements sportifs au-delà de 21 heures ». Le preneur dû donc cesser l’ensemble des activités contraires au règlement de copropriété et au bail, et génératrices des nuisances olfactives et auditives.
Il convient cependant de noter que, tout comme évoqué précédemment avec le recours contre l’installation d’un système d’extraction d’air sans autorisation préalable de la copropriété, le recours fondé sur l’existence de nuisances olfactives et auditives se retrouvera sans objet dès lors que ces nuisances auront cessées (CA Paris, 2 avr. 2008, n° 07/20391). Il revient en outre à la copropriété, demanderesse à l’action en justice, de prouver l’existence et la persistance de ces nuisances (TGI Paris, réf., 4 oct. 2010, n° 10/57064).
Enfin, du point de vue du bailleur, celui-ci peut se protéger d’un recours des copropriétaires à son encontre en ayant pris l’ensemble des mesures nécessaires à prévenir et le cas échéant à faire cesser le trouble du voisinage causé par le preneur de son local. Dans une décision du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 29 mars 2010, bien que le preneur fût condamné à réaliser des travaux afin de mettre fin aux nuisances dont souffraient le voisinage, le juge des référés exposa que « le bailleur ne peut être tenu d’une obligation de faire alors que la charge des travaux incombe au locataire et qu’il est justifié qu’il a mis en demeure celui-ci de cesser toutes nuisances par courrier recommandé » (TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 29 mars 2010, n° 10/00306). Le bail comportait en outre une interdiction de toute nuisance.
En conclusion, la copropriété dispose de plusieurs recours possibles aux fins de faire cesser les nuisances causées par une activité de petite restauration ou restauration rapide. Tout d’abord, la copropriété dispose d’un recours dans l’éventualité d’une installation d’un système d’extraction d’air sans son autorisation préalable. Les copropriétaires pris collectivement ou individuellement disposent également d’une possibilité de recours aux fins de faire cesser toute nuisance olfactive ou auditive en présence de tels troubles.